Lettre-décision n° LET-R-37-2016
Un erratum a été émis le 29 juillet 2016
CONTEXTE
Cambridge, en son nom et au nom de Kitchener (demandeurs), a déposé la demande ci‑dessus auprès de l’Office des transports du Canada (Office) le 28 août 2015.
L’Office a ouvert les actes de procédure le 4 septembre 2015 et a accordé à CP jusqu’au 28 septembre 2015 pour déposer sa réponse à la demande (réponse).
Le 22 septembre 2015, CP a demandé de prolonger le délai jusqu’au 15 janvier 2016 pour déposer sa réponse. Par la suite, CP et les demandeurs se sont mis d’accord sur plusieurs reports de la date limite du dépôt de la réponse de CP. Le 4 février 2016, l’Office a approuvé la demande de prolongation la plus récente; celle‑ci accordait à CP jusqu’au 1er mars 2016 pour déposer sa réponse.
Le 26 février 2016, CP a déposé une demande en vertu des paragraphes 5(1), 15(1), 27(1) et (2), ainsi que des paragraphes 30(1) et (2), et de l’article 6 des Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances), DORS/2014-104 (Règles pour le règlement des différends) [demande de CP], dans laquelle CP demande que l’Office :
- Accorde à CP une prolongation du délai fixé au 1er mars 2016 pour le dépôt de sa réponse.
- Ajoute des parties à l’instance, en particulier :
a) Intermarket Real Estate Group/lntermarket CAM (promoteur);
b) La Municipalité régionale de Waterloo (Waterloo);
c) Kitchener.
3. En vertu de l’article 25 de la LTC, ordonne aux demandeurs, au promoteur et à Waterloo de fournir les documents suivants en lien avec le franchissement routier :
a) ententes de partage de frais (article a);
b) rapports techniques ou études de construction de franchissement routier (article b);
c) rapports de circulation de véhicules ou études de densité de la circulation de véhicules (article c);
d) procès-verbaux, discussions ou résolutions du conseil municipal ou régional en lien avec l’aménagement du système léger sur rail (SLR) (article d);
e) approbations du conseil municipal ou régional en lien avec l’aménagement du SLR (article e);
f) consultations ou rapports (article f);
g) tous les documents faisant référence au Cambridge Report en date du 7 juillet 2015 (article g);
h) une liste de tous les documents pertinents non produits pour des raisons de confidentialité/de privilège, qui établit les motifs de non-divulgation (article h).
4. Reprenne les actes de procédures et fixe de nouveaux délais.
Le 1er mars 2016, les demandeurs ont déposé leur réponse à la demande de CP. Le même jour, les parties ont été informées que l’Office suspendait les actes de procédure, en vertu de l’article 41 des Règles pour le règlement des différends, jusqu’à ce qu’il ait statué sur la demande de CP.
Le 4 mars 2016, le promoteur et Waterloo ont chacun déposé leur réponse à la demande de CP, qui comprenait des demandes d’adjudication de frais contre CP. Le 8 mars 2016, CP a déposé sa réplique aux réponses des demandeurs, du promoteur et de Waterloo.
Le 17 juin 2016, l’Office a émis une lettre de décision dans laquelle il indiquait que CP ne fournissait pas suffisamment de précisions quant aux documents qu’elle cherche à obtenir dans le cadre de sa demande, et il lui a enjoint de fournir de plus amples détails au sujet des articles b, c et g, et de préciser, le cas échéant, lesquels de ces documents elle avait déjà obtenus.
Le 22 juin 2016, CP a déposé un mémoire supplémentaire (mémoire du 22 juin) en réponse aux instructions du 17 juin 2016 de l’Office. Le 23 juin 2016, les demandeurs ont déposé une réponse au mémoire du 22 juin de CP.
1. DEMANDE DE CP
Ajout de parties à l’instance
CP allègue que le promoteur doit être partie à l’instance étant donné que le franchissement routier lui fournira un accès public à sa propriété. Le promoteur en bénéficiera donc directement.
Selon CP, Waterloo doit aussi être partie à l’instance, car elle bénéficiera également du franchissement routier. Plus précisément, le franchissement routier proposé accueillera de futures installations ferroviaires en lien avec le projet SLR de Waterloo, dont une voie ferrée qui serait construite parallèlement à celle de CP audit franchissement routier proposé.
Les demandeurs, le promoteur et Waterloo s’opposent à la demande de CP.
Dans leur mémoire du 29 février 2016, les demandeurs allèguent que les parties réellement touchées par l’affaire sont déjà des parties à l’instance devant l’Office, et ils estiment que rien ne justifie l’ajout d’autres parties. En ce qui a trait à Waterloo, les demandeurs font valoir qu’on ne peut pas établir de « lien bien précis à l’heure actuelle » entre le franchissement routier proposé et le projet potentiel de Waterloo. Les demandeurs font référence à la 22-R-2001">décision no 22‑R‑2001 pour étayer leur position. Ils soulignent que dans cette décision, l’Office a noté que tout accord, soit par l’administration routière ou la compagnie de chemin de fer concernant le financement de leurs responsabilités respectives au franchissement routier relève du domaine privé.
Le promoteur allègue qu’il n’est pas une partie nécessaire ou utile à l’instance. Le franchissement routier proposé en est un qui répondra aux besoins plus vastes de East Side Lands, des plus grandes municipalités, des commerçants et de nombreuses autres parties ayant un intérêt. Le promoteur prétend qu’il n’y a aucune raison d’ajouter à titre de parties à l’instance tous les propriétaires de terrains, tous les commerçants, tous les prêteurs, tous les particuliers et toutes les autres personnes qui pourraient bénéficier d’un franchissement routier public. De plus, le promoteur et les demandeurs ont conclu des ententes privées de partage des coûts, de sorte qu’en ajoutant le prometteur et d’autres propriétaires de terrains comme des parties à l’instance, on les soumettrait éventuellement à un doublement de coûts.
Selon Waterloo, la demande de CP repose sur une déclaration incorrecte de la compagnie de chemin de fer. D’après CP, le franchissement routier en question accueillera le passage de la future voie ferrée en lien avec le projet SLR de Waterloo, laquelle serait construite parallèlement à la voie ferrée de CP audit franchissement routier proposé. Or, Waterloo allègue qu’il n’y a aucun engagement de la part du gouvernement en matière de financement pour l’étape 2 du projet SLR, et que, sans financement, le projet SLR n’ira pas de l’avant. De plus, la voie proposée à laquelle CP fait référence est l’une des deux lignes principales à l’étude.
L’Office note que l’intérêt de Waterloo à l’égard du franchissement routier proposé repose sur le projet SLR, qui est actuellement un projet hypothétique. C’est pourquoi l’Office estime qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du projet SLR dans le règlement de la présente instance.
Dans leur demande, les demandeurs affirment qu’ils sollicitent l’aménagement d’un franchissement routier se fondant sur des besoins hypothétiques liés à la route de part et d’autre du franchissement routier. L’Office note que la position des demandeurs en ce qui a trait à la demande de CP suppose que tous les coûts de construction et les frais d’entretien du franchissement routier qui découlent des besoins des demandeurs de permettre au public, y compris aux utilisateurs du parc d’affaires, d’accéder aux deux côtés du franchissement routier seront nécessairement répartis aux demandeurs conformément au paragraphe 16(4) de la LSF. Aussi, l’Office conclut que les principes résumés dans la 22-R-2001">décision no 22-R-2001 s’appliquent, par analogie, à la question devant lui dans la présente affaire. L’Office est d’avis que tout accord passé par les demandeurs et le promoteur concernant le financement des responsabilités incombant aux demandeurs au franchissement routier n’est pas pertinent à son examen de la présente affaire.
À la lumière de ce qui précède, l’Office est d’avis que CP n’a pas réussi à prouver que l’ajout du promoteur et de Waterloo en tant que parties à l’instance est nécessaire pour permettre à l’Office de se prononcer sur les questions soulevées dans la demande devant lui.
Enfin, l’Office note que Kitchener, en tant que co‑demandeur, est déjà partie à l’instance.
En conséquence, l’Office rejette la demande de CP portant sur ces éléments.
Production de documents
Pour appuyer sa demande, CP affirme qu’elle tente de combler un déficit informationnel en ce qui a trait à la participation des diverses parties intéressées et à leurs plans respectifs, présents et futurs, pour le franchissement routier en question.
Selon les demandeurs, la demande de CP est inutile, inopportune, inadéquate et fournit une longue liste générale de documents. De plus, les demandeurs allèguent que les détails sollicités par CP dans son mémoire du 22 juin 2016 ne sont pas raisonnablement liés à la demande.
Selon Waterloo, les documents sollicités par CP en lien avec Waterloo et le projet SLR sont déjà en possession de CP ou sont accessibles au public.
Le promoteur est d’accord avec le mémoire des demandeurs daté du 1er mars 2016.
L’Office, au moment de décider s’il approuve la demande de CP, doit examiner si l’information demandée est pertinente et si elle fera progresser l’instance auprès de l’Office.
Sur le plan de la pertinence, la Cour suprême du Canada a affirmé qu’« [on] évalue la pertinence de la preuve en fonction de ce qui est en litige. La Cour a affirmé que « l’instruction d’une action ne doit pas ressembler à un voyage perpétuel du Vaisseau fantôme, dont l’équipage est condamné à errer sans fin sur les mers, sans destination précise. » (Bande indienne des Lax Kw’alaams contre le gouvernement du Canada (Procureur général du Canada) (2011), 3 RCS 535, au paragraphe 41).
Dans la présente affaire, l’Office est saisi d’une demande en vertu de l’article 101 de la LTC pour la construction d’un franchissement routier convenable, et en vertu du paragraphe 16(4) de la LSF pour la répartition des coûts de construction de ce franchissement routier. L’Office est d’avis que le processus des actes de procédure ne doit pas être prolongé inutilement pour permettre aux parties de traiter de questions qui sont d’une utilité limitée pour la décision qui doit être prise par l’Office.
En ce qui concerne Waterloo et le promoteur respectivement, l’Office a établi ci‑dessus que le projet SLR, ainsi que les ententes concernant le financement des responsabilités qui incombent aux demandeurs, n’aideront pas à résoudre l’affaire devant lui.
L’Office note aussi qu’en général, la demande de CP, sa réponse et son mémoire du 22 juin manquent de spécificité en ce sens qu’ils ne réussissent pas à cerner l’information spécifique à laquelle CP cherche à accéder ou à justifier la pertinence de cette information en lien avec l’instance.
Alors qu’une partie peut chercher à obtenir la production d’informations pertinentes, elle ne peut partir en croisade. Dans ce contexte, l’Office conclut que CP n’a pas réussi à démontrer comment l’information demandée en ce qui a trait aux articles a et b, ainsi qu’aux articles d à h, est pertinente et fera progresser l’instance auprès de l’Office. Donc, l’Office rejette la demande de CP en ce qui a trait aux articles a et b, ainsi qu’aux articles d à h.
En ce qui concerne l’article c, l’Office est d’avis que les données concernant les besoins en matières de desserte publique à proximité du point milliaire 7,4, y compris la fermeture possible du franchissement routier de Riverbank Drive, peuvent être pertinentes pour évaluer le caractère convenable du franchissement routier proposé avec la fermeture du franchissement routier de Riverbank Drive.
Par conséquent, l’Office ordonne aux demandeurs de confirmer si un rapport a été établi ou si une étude a été menée relativement aux impacts sur la circulation concernant le franchissement routier de Riverbank Drive. Dans l’affirmative, l’Office enjoint aux demandeurs de lui remettre copie de ce document au plus tard à 17 h 00, heure locale de Gatineau, le 5 août 2016, et en signifier copie à CP.
Prolongation de délai
Le 1er mars 2016, les parties ont été informées que l’Office suspendait les actes de procédure, en vertu de l’article 41 des Règles pour le règlement des différends, jusqu’à ce qu’il ait statué sur la demande de CP. L’Office a également mentionné que CP n’était pas tenue de déposer sa réponse jusqu’à nouvel ordre.
CP aura jusqu’à 17 h 00, heure locale de Gatineau, le dixième jour ouvrable après la date de réception du mémoire des demandeurs concernant le franchissement routier de Riverbank Drive, pour présenter une réponse et en signifier copie aux demandeurs, après quoi, les demandeurs auront cinq jours ouvrables à partir de la réception de la réponse de CP pour présenter une réplique et en signifier copie à CP.
2. COÛTS
Waterloo et le promoteur demandent l’adjudication des frais engagés relativement à la demande de CP. Selon Waterloo, la demande de CP constitue un abus de procédure, et Waterloo a passé beaucoup de temps et dépensé beaucoup d’argent pour répondre à la demande de CP. Le promoteur a lui aussi indiqué qu’on devait lui adjuger des dépens pour avoir eu à répondre à la demande de CP.
L’Office a pour pratique d’adjuger des frais seulement dans des circonstances spéciales ou exceptionnelles. L’Office estime que le cas en l’espèce ne constitue pas des circonstances spéciales ou exceptionnelles et, donc, rejette les demandes d’adjudication de frais.
3. AUTRES QUESTIONS
L’Office note que deux liens vers des documents lui ont été fournis dans le cadre de la demande des demandeurs en remplacement du dépôt d’une annexe 2. À ce titre, des documents auxquels on fait référence à l’annexe 2 (en l’occurrence le East Side Lands Final Draft Master Environmental Servicing Plan et le Transportation System Assessment) n’ont pas été versés au dossier de l’Office relativement à cette instance.
L’Office ordonne aux demandeurs de lui présenter les documents auxquels on fait référence à l’annexe 2 au plus tard à 17 h 00, heure locale de Gatineau, le 5 août 2016, et en signifier copie à CP.
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