Lettre-décision n° LET-W-1-2016

le 7 janvier 2016
Opposition déposée par Mark McDonald concernant le projet de tarif des droits de pilotage publié par l’Administration de pilotage de l’Atlantique, le 14 novembre 2015.
Numéro de cas : 
15-05805

Introduction

En vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur le pilotage, L.R.C. (1985), ch. P-14 (Loi sur le pilotage), l’Administration de pilotage de l’Atlantique (APA) a publié un avis au sujet du Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996 dans la partie I de la Gazette du Canada, le 14 novembre 2015. Le tarif proposé prévoit diverses augmentations de taux et divers droits supplémentaires s’appliquant à certaines zones de pilotage obligatoires.

Un avis d’opposition (demande) daté du 14 décembre 2015 a été déposé par Mark McDonald auprès de l’Office des transports du Canada (Office).

M. McDonald est d’avis que les augmentations tarifaires proposées par l’APA nuisent à l’intérêt public, car ces coûts accrus seront refilés aux consommateurs qui, selon lui, n’ont pas les moyens d’assumer de telles hausses. Il déclare également que ces augmentations proposées par l’APA sont bien plus élevées que ce que le gouvernement canadien lui alloue à titre de retraité.

Question

LʼOffice devrait-il rejeter la demande de M. McDonald, car elle comporte un « défaut fondamental » en vertu de lʼalinéa 42(1)(c) des Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances), DORS/2014-104 (Règles sur le règlement des différends)?

EXTRAITS LÉGISLATIFS PERTINENTS

Lʼalinéa 42(1)c) des Règles sur le règlement des différends prévoit ce qui suit :

42. (1) L’Office peut, moyennant un avis au demandeur et avant d’examiner les questions soulevées dans la demande, exiger que le demandeur fournisse les raisons pour lesquelles l’Office ne devrait pas rejeter la demande, s’il lui apparaît à première vue que :

 c) la demande comporte un défaut fondamental.

Analyse

Lorsqu’une opposition est déposée, le rôle de l’Office, en vertu de la Loi sur le pilotage, est de déterminer si le projet de tarif des droits de pilotage nuit à l’intérêt public. La Loi sur le pilotage autorise l’APA à fixer des droits équitables et raisonnables qui lui permettent le financement autonome de ses opérations.

Dans la 555-W-2006">décision no 555-W-2006, l’Office décrit les droits et obligations d’une Administration de pilotage de la façon suivante :

En vertu de la Loi sur le pilotage, l’Administration doit parvenir à assurer son autonomie financière. Elle a donc le droit de percevoir des droits qui lui permettent de fonctionner de façon autonome sur le plan financier. Toutefois, les droits qu’elle touche doivent être justes et raisonnables et, ainsi, correspondre à un service économique et efficace.

M. McDonald fait valoir que les augmentations tarifaires proposées par l’APA nuisent à l’intérêt public, car elles seront refilées aux consommateurs qui, selon lui, n’ont pas les moyens d’assumer de telles hausses. Cependant, l’Office note que M. McDonald n’a fourni aucune preuve ni aucun détail suggérant que ces augmentations résulteraient d’une inefficacité des services de pilotage ou de coûts excessifs. De plus, M. McDonald n’a fourni aucun renseignement ou détail expliquant comment les augmentations tarifaires proposées sont indépendantes du coût d’exploitation d’un réseau de transport sécuritaire conformément à la Politique nationale des transports, ni en quoi elles nuisent à l’intérêt public.

Conclusion

Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, l’Office conclut, de façon préliminaire, que la demande de M. McDonald présente un défaut fondamental en ce qu’elle ne révèle aucune cause d’action raisonnable. L’opposition de M. McDonald manque à la fois de précision et de détails, ce qui empêche l’APA d’y répondre adéquatement. L’Office accorde donc à M. McDonald jusqu’au 18 janvier 2016 pour donner les raisons pour lesquelles l’Office ne devrait pas rejeter sa demande, conformément à l’alinéa 42(1)c) des Règles pour le règlement des différends. Une copie de la réponse de M. McDonald doit être transmise simultanément à l’APA, qui disposera de 10 jours civils après l’avoir reçue pour déposer une réplique, dont une copie doit être envoyée simultanément à M. McDonald.

L’Office note qu’il ne s’agit pas d’une occasion pour M. McDonald de formuler de nouvelles allégations ou de préciser celles déjà fournies, ni de rediscuter de son opposition, mais qu’il devrait  plutôt limiter ses arguments aux conclusions préliminaires de l’Office. Toute nouvelle allégation ne sera pas examinée par l’Office.

Membre(s)

Stephen Campbell
Sam Barone
P. Paul Fitzgerald
Date de modification :