Détermination n° R-2018-164
DÉTERMINATION par l’Office des transports du Canada (Office) de la date d’entrée en vigueur de certaines modifications à la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), touchant le calcul des revenus admissibles maximums de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP).
RÉSUMÉ
[1] Le 23 mai 2018, le projet de loi C-49, Loi sur la modernisation des transports, a reçu la sanction royale. Le projet de loi comprenait des modifications aux dispositions de la LTC qui prescrivent la manière dont l’Office doit calculer les revenus de CN et de CP dans le cadre du programme du revenu admissible maximal (RAM).
[2] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office conclut que ces changements devraient s’appliquer aux revenus que CN et CP ont tirés à compter de la date de la sanction royale.
CONTEXTE
[3] Le RAM est la limite réglementaire du revenu global que peuvent tirer CN et CP pour le mouvement du grain de l’Ouest au cours d’une campagne agricole. La limite est précisée au paragraphe 150(1) de la LTC.
[4] L’Office doit calculer le RAM et les revenus de CN et de CP au plus tard le 31 décembre après la fin de la campagne agricole qui va du 1er août au 31 juillet.
[5] Si le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie excède son RAM, celle-ci doit rembourser l’excédent en plus de verser la pénalité applicable à la Western Grains Research Foundation, une organisation financée et dirigée par des agriculteurs destinée à financer des recherches qui profitent aux agriculteurs des Prairies.
[6] Le 23 mai 2018, le projet de loi C-49, lequel modifie la LTC et comprend des modifications aux revenus à inclure dans le calcul des revenus de CN et de CP pour le mouvement du grain, a reçu la sanction royale. En raison de ces modifications, l’Office doit inclure les revenus tirés pour les marchandises qui doivent être livrées à un port de Vancouver et ceux pour le transport du soya, et exclure les revenus provenant des activités réglementées d’interconnexion et des mouvements de grain par conteneurs. Le projet de loi C-49 ne précisait aucune date d’entrée en vigueur de ces changements.
DÉCISION DE DEMANDE DE JUSTIFICATION
[7] Dans la décision n° LET-R-46-2018 du 3 juillet 2018 (décision de demande de justification), l’Office a rendu des conclusions préliminaires sur la date d’entrée en vigueur des exigences liées au RAM, et a permis à CN et à CP de justifier pourquoi une date autre que le 23 mai 2018 devrait servir de point de départ à l’application des nouvelles exigences. D’autres participants de l’industrie ont été avisés de la décision de demande de justification et ont eux aussi été invités à fournir des commentaires.
[8] CN et CP ont toutes deux présenté une réponse à la décision de demande de justification le 10 juillet 2018. Aucun autre participant de l’industrie ne l’a fait.
RÉPONSES À LA DÉCISION DE DEMANDE DE JUSTIFICATION
[9] CN est d’accord avec les conclusions préliminaires de l’Office, à savoir que le 23 mai 2018 est la date qui convient pour appliquer les nouvelles exigences liées au calcul des RAM. CN affirme que ce point de vue reflète l’intention du Parlement. CN fait référence à l’article 5 de la Loi d’interprétation (L.R.C. (1985), ch. I-21) pour soutenir sa conclusion selon laquelle le Parlement voulait que la date de la sanction royale soit celle à laquelle ces dispositions s’appliquent, puisqu’aucune disposition transitoire contraire n’a été incluse dans la Loi.
[10] CP est d’accord avec les motifs de la conclusion préliminaire de l’Office et fait observer que d’un point de vue juridique, une lecture simple du projet de loi C-49 tendrait à soutenir le point de vue selon lequel la date d’entrée en vigueur des modifications devrait être celle à laquelle la sanction royale a été prononcée.
[11] CP fait ensuite valoir que sous l’angle stratégique, il serait préférable de repousser l’entrée en vigueur des exigences sur le RAM au début de la campagne agricole de 2018-2019. CP affirme qu’une telle interprétation cadrerait avec les pratiques antérieures de l’industrie et le régime législatif général concernant toutes les questions liées au RAM. Elle fait valoir que l’introduction d’un changement important aux règles du RAM au milieu d’une campagne agricole l’empêcherait de bien gérer ses revenus admissibles.
ANALYSE ET DÉTERMINATIONS
[12] L’Office prend bonne note de l’avis de CP à savoir qu’on risque de complexifier la gestion du revenu admissible d’une compagnie de chemin de fer si, au beau milieu d’une campagne agricole, on change les règles régissant le calcul de l’ensemble de ses revenus et de ses revenus admissibles dans le cadre du programme du RAM. Toutefois, CP ne présente pas de fondement législatif sur lequel l’Office pourrait s’appuyer pour repousser au début de la prochaine campagne agricole l’application des nouvelles exigences visant le RAM.
[13] Si le Parlement avait eu l’intention que les dispositions entrent en vigueur au cours de la campagne agricole suivant l’année de la sanction royale du projet de loi, il aurait pu y inclure des dispositions transitoires en ce sens, comme il l’a fait avec les changements au calcul de l’indice des prix composite afférent au volume. En l’absence de telles dispositions, rien dans les lois ne justifie de repousser l’application de ces nouvelles exigences.
[14] Pour ces motifs, l’Office détermine que les modifications aux dispositions de la LTC prescrivant la manière dont l’Office doit calculer les revenus de CN et de CP dans le cadre du programme du RAM devront s’appliquer à compter du 23 mai 2018, soit la date de la sanction royale.
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