Détermination n° R-2018-225
REDÉTERMINATION par l’Office des transports du Canada (Office) de l’indice des prix composite afférent au volume (IPCAV) pour 2018‑2019 à la lumière des modifications apportées à la partie III, section VI de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), conformément à la Loi sur la modernisation des transports, L.C. (2018), ch. 10.
RÉSUMÉ
[1] Conformément aux dispositions de la Loi sur la modernisation des transports, qui a reçu la sanction royale le 23 mai 2018, l’Office a refait le calcul et détermine :
- que l’IPCAV pour la campagne agricole 2018-2019 de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) est 1,4114, une augmentation de 2,1 pour cent par rapport à la campagne agricole 2017-2018.
- que l’IPCAV pour la campagne agricole 2018-2019 de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP) est 1,4608, une augmentation de 5,7 pour cent par rapport à la campagne agricole 2017-2018.
[2] L’Office utilisera ces montants pour calculer le revenu admissible maximal (RAM) de CN et de CP pour la campagne agricole 2018-2019, que l’Office doit publier au plus tard le 31 décembre 2019.
CONTEXTE
[3] Le RAM est la limite réglementaire de revenu global que peut gagner une compagnie de chemin de fer régie pour certains mouvements du grain de l’Ouest. Cette limite est énoncée aux articles 150 et 151 de la LTC.
[4] Si le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie excède son RAM, celle-ci doit rembourser l’excédent et verser la pénalité applicable à la Western Grains Research Foundation.
[5] Deux compagnies de chemin de fer sont présentement régies : CN et CP.
[6] Le paragraphe 151(1) de la LTC fournit la formule que l’Office doit utiliser pour calculer le RAM d’une compagnie de chemin de fer. L’un des éléments constitutifs de la formule est l’IPCAV, un indice d’inflation établi en fonction des changements de prix prévus en ce qui a trait à la main‑d’œuvre, au carburant, aux matériaux et aux autres éléments constituant le capital de CN et de CP. L’Office a l’obligation de calculer l’IPCAV au plus tard le 30 avril, avant le début de la campagne agricole à laquelle il correspond.
[7] Le 25 avril 2018, l’Office a émis la détermination n° R -2018-80 dans laquelle il fixait l’IPCAV pour la campagne agricole 2018-2019 de CN et de CP à 1,4197.
[8] Le 23 mai 2018, la Loi sur la modernisation des transports a reçu la sanction royale. Elle comportait une disposition exigeant que l’Office recalcule l’IPCAV pour la campagne agricole 2018-2019 de CN et de CP, notamment :
- calculer un IPCAV pour CN et un autre pour CP;
- rajuster l’IPCAV afin d’enlever les coûts associés aux activités réglementées d’interconnexion du trafic et de mouvements du grain par conteneurs, qui ne seront plus intégrés dans les revenus pour les besoins du programme de RAM;
- reconnaître les coûts supportés par les compagnies de chemin de fer pour obtenir et entretenir des wagons-trémies qui doivent être utilisés pour le mouvement du grain de l’Ouest.
LA LOI
[9] La Loi sur la modernisation des transports modifiait le paragraphe 151(4) de la LTC, qui énonce maintenant ce qui suit :
151(4) Les règles ci-après s’appliquent à l’indice des prix composite afférent au volume :
a) l’indice pour chaque compagnie de chemin de fer régie pour la campagne agricole 2016‑2017 est égal à 1,3275;
b) l’indice est déterminé pour chaque compagnie de chemin de fer régie;
c) l’Office ajuste l’indice déterminé pour chaque compagnie de chemin de fer régie afin de tenir compte des coûts supportés par la compagnie en cause pour l’obtention de wagons-trémies en vue du mouvement du grain et pour l’entretien des wagons obtenus.
[10] La Loi sur la modernisation des transports a également modifié l’article 147 de la LTC pour abroger la définition de « wagon-trémie du gouvernement ».
[11] L’article 80 de la Loi sur la modernisation des transports prévoit maintenant ce qui suit en ce qui concerne le nouveau calcul de l’IPCAV pour 2018-2019 pour les besoins du RAM :
(1) Pour la campagne agricole en cours à la sanction de la présente loi, l’élément F de la formule figurant au paragraphe 151(1) de la Loi [LTC] applicable à chaque compagnie de chemin de fer régie est l’indice des prix composite afférent au volume, tel qu’il est déterminé par l’Office conformément à l’article 151 de la Loi dans sa version antérieure à ce jour.
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la détermination de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 151(1) de la Loi pour la campagne agricole qui suit celle en cours le jour de la sanction de la présente loi :
a) avant d’effectuer la détermination, l’Office rajuste l’indice des prix composite afférent au volume prévu au paragraphe (1) pour tenir compte des coûts supportés par les compagnies de chemin de fer régies pour générer les revenus visés aux alinéas 150(3)d) et e) de la Loi;
b) l’indice des prix composite afférent au volume est déterminé par l’Office, pour chacune des compagnies de chemin de fer régies, conformément à l’article 151 de la Loi, dans sa version modifiée par la présente loi, sur la base de l’indice rajusté conformément à l’alinéa a).
(3) Si l’Office a déjà, avant le jour de la sanction de la présente loi, déterminé l’indice des prix composite afférent au volume pour la campagne agricole qui suit celle en cours ce jour-là, il doit le déterminer de nouveau conformément au paragraphe (2).
PRÉSENTATIONS DE CN
Requête pour une révision du taux du coût du capital pour 2018-2019
[12] En août 2017 et le 24 mai 2018, CN a demandé à ce que l’Office reconsidère la façon dont il calcule le taux du coût du capital de CN, plus particulièrement qu’il considère d’utiliser une approche nord-américaine, sinon qu’il suggère de quelle façon CN pourrait répartir sa dette calculée entre ses activités canadiennes et américaines.
[13] Même si le taux du coût du capital est une donnée importante utilisée pour calculer l’IPCAV, il est déterminé au cours d’un processus réglementaire distinct de l’Office qui, en conséquence, étudiera la requête de CN dans le cadre de ce processus-là et non dans la présente détermination.
Requêtes liées à la Loi sur la modernisation des transports
[14] Le 20 juillet 2018, CN a demandé que l’Office, dans son nouveau calcul de l’IPCAV pour CN : recalcule le facteur d’utilisation du grain réglementé; élimine le ratio de la capacité de chargement utilisé pour calculer le coût d’acquisition de wagons-trémies; mette à jour ses prévisions d’investissements pour des locomotives; reconnaisse les coûts pour obtenir et entretenir des wagons-trémies nouvellement acquis; reconnaisse les coûts des wagons-trémies obtenus auprès de ses filiales américaines.
FACTEUR D’UTILISATION DU GRAIN RÉGLEMENTÉ
[15] Dans la décision n° 304-R-2015, l’Office a établi que les coûts supportés par les compagnies de chemin de fer pour obtenir des wagons seraient ajustés en fonction d’un facteur d’utilisation du grain réglementé (UGR), qui est le ratio entre le nombre de tonnes-milles payantes de services visant le grain réglementé par rapport au nombre total de tonnes-milles payantes tirées des wagons de remplacement. L’utilisation de ce ratio fait en sorte que les seuls coûts reconnus sont ceux pour les wagons obtenus considérés comme étant associés au mouvement de marchandises admissibles.
[16] La Loi sur la modernisation des transports modifie l’annexe II de la LTC pour inclure le transport du soja à titre de produit du grain admissible. L’Office rajuste donc le calcul du facteur d’UGR pour inclure le nombre de tonnes-milles payantes liées au mouvement du soja.
RATIO DE LA CAPACITÉ DE CHARGEMENT
[17] Dans la décision n° 304-R-2015, l’Office a également établi le ratio de la capacité de chargement utilisé pour veiller à ce que, peu importe le nombre de wagons acquis pour le mouvement du grain réglementé, les coûts reconnus pour ces wagons soient limités à ceux associés à la perte de capacité découlant du retrait des wagons-trémies du gouvernement.
[18] La Loi sur la modernisation des transports supprime la limite selon laquelle le coût des wagons soit reconnu seulement dans la mesure où les wagons viennent remplacer les wagons-trémies du gouvernement et, en conséquence, l’Office conclut que le ratio de la capacité de chargement n’est plus nécessaire pour les rajustements de l’IPCAV au terme de l’alinéa 151(4)c).
PRÉVISIONS D’INVESTISSEMENTS POUR DES LOCOMOTIVES
[19] CN a demandé à ce que l’Office révise ses prévisions pour intégrer les données à jour sur ses acquisitions de locomotives prévues au cours de la campagne agricole 2018-2019 par rapport à ce que l’Office avait prévu dans la détermination n° R-2018-80 qu’il a émis le 25 avril 2018.
[20] Selon la LTC, l’Office est tenu de déterminer l’IPCAV des compagnies de chemin de fer au plus tard le 30 avril avant la campagne agricole à laquelle il correspond. La LTC ne confère pas à l’Office le pouvoir de publier un IPCAV après cette date butoir réglementaire.
[21] Comme il est indiqué au paragraphe 8 ci-dessus, la Loi sur la modernisation des transports exige que l’Office recalcule l’IPCAV pour 2018-2019 afin de reconnaître seulement les changements introduits par la Loi sur la modernisation des transports, mais elle ne précise aucun autre motif valide pour justifier que l’Office refasse le calcul. L’Office ne va donc pas mettre à jour ses prévisions à ce moment-ci. L’Office note toutefois que lorsqu’il déterminera l’IPCAV des compagnies de chemin de fer pour la campagne agricole 2019-2020, il tiendra compte de la différence entre leurs investissements réels (y compris pour les locomotives) et les hausses antérieures prévues des indices.
COÛTS POUR OBTENIR ET ENTRETENIR DES WAGONS-TRÉMIES NOUVELLEMENT ACQUIS
[22] CN a demandé à l’Office de rajuster son IPCAV pour 2018-2019 puisqu’elle a acheté 1 000 nouveaux wagons‑trémies dont elle devrait prendre possession au cours de la campagne agricole 2018-2019. CN a déposé une entente d’achat signée dans laquelle elle s’est engagée à acheter 1 000 wagons. L’Office a reconnu le coût de leur acquisition dans le calcul de l’IPCAV pour 2018-2019 de CN.
COÛTS DES WAGONS-TRÉMIES OBTENUS AUPRÈS DE SES FILIALES AMÉRICAINES
[23] La Loi sur la modernisation des transports a éliminé la condition selon laquelle les coûts pour obtenir des wagons-trémies doivent être reconnus seulement dans la mesure où ils viennent remplacer les wagons-trémies du gouvernement. En conséquence, CN demande à ce que l’Office reconnaisse l’équivalent de 540 wagons supplémentaires (c’est-à-dire le nombre total de wagons utilisés ajusté pour tenir compte seulement de leur utilisation pour le mouvement du grain réglementé).
[24] Dans la décision n° 304-R-2015, l’Office a déterminé qu’une filiale américaine est une entité distincte et de ce fait le coût pour obtenir les wagons de remplacement auprès d’une filiale peut être reconnu à titre d’ajustement au terme de l’alinéa 151(4)c).
[25] Même si la décision n° 304-R-2015 a été rendue dans le contexte de wagons-trémies d’une filiale américaine obtenus pour remplacer les wagons-trémies du gouvernement, l’approche établie dans la décision vise tout de même l’exigence énoncée à l’alinéa 151(4)c) modifié, car il y est indiqué que les wagons de la filiale américaine peuvent être considérés comme ayant été « obtenus » pour les activités entourant le grain réglementé. Il est également énoncé dans cette disposition le moyen par lequel l’Office détermine le coût pour obtenir et entretenir les wagons.
[26] Dans son calcul des coûts à reconnaître pour les wagons obtenus auprès de filiales de CN, l’Office a déterminé si les coûts de l’utilisation de wagons d’une filiale américaine avaient déjà été pris en compte dans le calcul des montants de l’année de référence pour le RAM. L’Office n’a pas inclus dans l’année de référence pour CN les frais quotidiens pour l’utilisation de wagons d’une filiale américaine dans la disposition visant le service du grain réglementé.
PRÉSENTATION DE CP
[27] Le 10 août 2018, CP a demandé à l’Office de reconnaître ses coûts pour obtenir et entretenir les nouveaux wagons-trémies achetés, et ceux pour les wagons‑trémies obtenus auprès de ses filiales américaines.
Coûts pour obtenir et entretenir les nouveaux wagons-trémies achetés
[28] CP a demandé à l’Office de rajuster son IPCAV pour 2018-2019 afin de tenir compte des coûts de l’achat de 1 960 nouveaux wagons‑trémies.
[29] CP a déposé une entente d’achat signée dans laquelle elle s’est engagée à acheter 1 000 wagons qui doivent lui être livrés au cours de la campagne agricole 2018-2019. L’Office a reconnu le coût de leur acquisition dans le calcul de l’IPCAV pour 2018-2019 de CP. L’Office note que l’engagement de CP pour l’achat des 960 wagons restants n’est pas encore définitif, donc l’Office n’a pas reconnu les coûts associés à cet achat potentiel dans la présente détermination. CP peut seulement demander que le coût des wagons supplémentaires achetés soit reconnu après qu’elle se sera engagée à acquérir les wagons et qu’elle en aura déposé les documents appropriés à l’Office.
Coûts pour les wagons-trémies obtenus auprès de ses filiales américaines
[30] La Loi sur la modernisation des transports a éliminé la condition selon laquelle les coûts pour obtenir des wagons-trémies doivent être reconnus seulement dans la mesure où ils viennent remplacer les wagons-trémies du gouvernement. En conséquence, CP demande à ce que l’Office reconnaisse l’équivalent de 4 800 wagons supplémentaires.
[31] Dans son calcul des coûts à reconnaître pour les wagons obtenus auprès de filiales de CP, l’Office a étudié la question de savoir si les coûts de l’utilisation de wagons d’une filiale américaine avaient déjà été pris en compte dans le calcul des montants de l’année de référence pour le RAM.
[32] Un examen de la base de données sur le transport du grain en 2000-2001 a révélé que des wagons de la filiale américaine Soo Line Corporation de CP ont été utilisés pour le mouvement du grain réglementé, dont bon nombre sont les mêmes wagons qu’elle utilise aujourd’hui. L’Office a également confirmé en 1992, soit l’année ayant servi de base pour arriver aux montants de l’année de référence 2000‑2001, que des frais quotidiens ont été admis en tant que coûts de l’année de référence pour le mouvement du grain réglementé et qu’une partie de ces coûts auraient été attribuables à l’utilisation de wagons de filiales américaines de CP.
[33] L’Office a calculé les coûts de CP pour l’utilisation des wagons de filiales américaines dans le transport du grain réglementé et a déterminé, après l’ajustement à l’inflation, qu’ils s’élevaient à 6,7 millions de dollars; ce montant a par conséquent été déduit des coûts des wagons de filiales américaines présentés par CP.
NOUVEAU CALCUL
L’indice est déterminé pour chaque compagnie de chemin de fer régie
[34] Conformément à l’alinéa 151(4)b) de la LTC, l’Office a calculé un IPCAV pour CN et un pour CP, lesquels reflètent, pour la campagne agricole 2018-2019, les hausses anticipées des prix de la main‑d’œuvre, de l’équipement, du carburant et d’autres éléments constituant le capital propres à chacune.
Élimination des coûts pour l’interconnexion du trafic et le mouvement du grain par conteneurs
[35] Conformément à l’alinéa 80(2)a) de la Loi sur la modernisation des transports, l’Office a rajusté l’IPCAV de CN et de CP en vue d’exclure les coûts associés aux revenus tirés d’activités réglementées d’interconnexion du trafic et de mouvements de grain par conteneurs (activités exclues) lesquels, en vertu des alinéas 150(3)d) et e) de la LTC, ne seront plus inclus dans leurs revenus pour les besoins du programme de RAM.
[36] L’Office a répertorié les coûts visant les activités exclues qui ont été pris en compte dans le calcul des montants de l’année de référence 2000-2001 de CN et de CP et qui sont détaillés aux paragraphes 151(2) et (3) de la LTC. Ces coûts ont par la suite été indexés afin d’arriver aux montants ajustés à l’inflation pour 2017-2018. La soustraction de ces coûts a fait baisser de 0,5 pour cent leur IPCAV d’ouverture.
Prévisions d’investissements
[37] La détermination n° R-2018-80 dans laquelle l’Office a calculé l’IPCAV de CN et de CP pour la campagne agricole 2018-2019 contenait les augmentations prévues des indices d’investissement des compagnies de chemin de fer pour l’infrastructure et le matériel roulant, conformément à la loi en vigueur à ce moment-là.
[38] Avec l’entrée en vigueur de la Loi sur la modernisation des transports, les montants estimés pour l’acquisition de nouveaux wagons-trémies, lesquels étaient auparavant inclus dans les autres éléments de l’IPCAV liés au capital, ont été éliminés, car de tels investissements seront reportés en tant que rajustements au titre de l’alinéa 151(4)c) à l’IPCAV de CN et de CP après qu’elles auront supporté de tels coûts.
[39] Aux termes du paragraphe 151(6), l’Office effectue les ajustements à l’IPCAV liés à l’acquisition de wagons‑trémies lorsqu’il l’estime indiqué, et détermine la date de prise d’effet de l’indice ainsi ajusté.
[40] Compte tenu des éléments et des rajustements susmentionnés, l’Office a refait le calcul et détermine :
- que l’IPCAV pour la campagne agricole 2018-2019 de CN est 1,4114, une augmentation de 2,1 pour cent par rapport à la campagne agricole 2017-2018.
- que l’IPCAV pour la campagne agricole 2018-2019 de CP est 1,4608, une augmentation de 5,7 pour cent par rapport à la campagne agricole 2017-2018.
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