Détermination n° R-2020-43
DEMANDE présentée par RaiLink Canada Ltd., en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), en vue de faire modifier le certificat d'aptitude no 96002-7.
RaiLink Canada Ltd. (RCL) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une modification du certificat d’aptitude no 96002-7 afin de refléter la nouvelle entente entre RCL et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada pour effectuer des activités, comme il est indiqué ci-dessous :
- dans la subdivision Hagersville, entre le point miliaire 0.0 et le point miliaire 5.70;
- sur l’embranchement Stelco, sur une distance d’environ 2,40 milles;
- sur l’embranchement Hydro, sur une distance d’environ 3,17 milles.
La demande vise également à refléter les ententes entre RCL et la Compagnie des chemins de fer Canadien Pacifique (CP) dans le but d’effectuer des activités, comme il est indiqué ci-dessous :
- aux termes d’une entente de location avec CP, du point miliaire 70.0 jusqu’au point miliaire 98.32, sans toutefois l’inclure, de la subdivision North Bay; du point miliaire 98.32 au point miliaire 117.3 de la subdivision North Bay; du point miliaire 0.0 au point miliaire 69.1 de la subdivision Cartier; du point miliaire 0.0 au point miliaire 38.7 de la subdivision Temiscaming, et du point miliaire 38.7 au point miliaire 40.5 de la subdivision Temiscaming;
- aux termes de droits de circulation sur la ligne de chemin de fer de CP entre Coniston et Cartier (Ontario) du point miliaire 69.1 au point miliaire 113.0 de la subdivision Cartier.
L’alinéa 92(1)b) de la LTC prévoit que l’Office délivrera un certificat d’aptitude pour un projet d’exploitation de chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers, s’il est convaincu que le projet bénéficiera — notamment au moyen de l’autoassurance — du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV de la LTC
Le paragraphe 93(1) de la LTC dispose que l’Office peut, sur demande, modifier un certificat d’aptitude.
En fonction du type et du volume de certains produits visés, par année civile, dans le cadre de leurs activités, l’Office conclut que RCL fait partie de la catégorie d’assurance 3 de l’Annexe IV de la LTC. L’Office est également convaincu que RCL détient le niveau minimal d’assurance responsabilité requis pour l’exploitation du chemin de fer, conformément à l’Annexe IV de la LTC. L’Office est également convaincu que RCL a la capacité financière de soutenir le montant de son autoassurance, compte tenu de la situation financière de la société mère de RCL, soit Genesee & Wyoming Inc. (GWI). L’Office note qu’il y a une convention d’indemnisation en vigueur entre GWI et RCL en vertu de laquelle GWI a accepté d’indemniser RCL à l’égard de tout montant jusqu’au montant maximal égal à l’affectation pour l’autoassurance de RCL.
L’Office est, par conséquent, convaincu que RCL satisfait aux exigences relatives à l’assurance responsabilité pour ses activités proposées.
Par conséquent, l’Office, conformément au paragraphe 93(1) de la LTC, modifie le certificat d’aptitude no 96002-7 tel qu’il est énoncé ci‑dessus.
Le certificat d’aptitude no 96002-8 remplace le certificat d’aptitude no 96002-7 délivré à RCL le 10 octobre 2010.
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