Détermination n° R-2021-166
DÉTERMINATION par l’Office des transports du Canada (Office) du montant maximal rajusté des frais de transport de marchandises prévu à l’article 164.1 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), comme l’exige l’article 164.2 de la LTC.
RÉSUMÉ
[1] Voici la détermination, par l’Office, du rajustement triennal du montant maximal des frais de transport de marchandises pour la procédure sommaire dans le cadre de l’arbitrage sur l’offre finale en vertu de la partie IV, section I de la LTC.
[2] Le paragraphe 164.2(3)de la LTC exige que le montant maximal des frais de transport de marchandises prévu à l’article 164.1 soit rajusté tous les trois ans le 1er avril.
[3] L’Office détermine que le montant maximal rajusté des frais de transport de marchandises prévu à l’article 164.1 de la LTC est fixé à 2 102 000 $ pour la période de trois ans commençant le 1er avril 2021.
CONTEXTE
[4] La LTC renferme plusieurs dispositions visant à faciliter le règlement des différends qui surviennent entre les transporteurs et les expéditeurs ou les administrations de transport relativement aux prix et au niveau de service. L’arbitrage sur l’offre finale, qui est défini à la partie IV de la LTC, constitue une façon de résoudre de tels différends au moyen de l’intervention d’un arbitre ou d’une formation de trois arbitres.
[5] Si l’offre finale d’un expéditeur soumise au titre du paragraphe 161.1(1) de la LTC comporte des frais de transport de marchandises inférieurs au montant maximal précisé à l’article 164.1, l’arbitrage peut avoir lieu au moyen de la procédure sommaire.
[6] Selon l’article 164.2 de la LTC, il incombe à l’Office d’ajuster le montant maximal des frais de transport de marchandises conformément à une formule énoncée ci-après tous les trois ans et de faire publier le montant rajusté dans la Gazette du Canada.
LA LOI
[7] L’article 164.2 de la LTC prévoit que :
(1) Le montant maximal prévu à l’article 164.1 est rajusté tous les trois ans, le 1er avril, de façon à correspondre au résultat obtenu par la
formule suivante :
[A/B] × C
où
A représente l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède celle où le rajustement est effectué;
B l’indice des prix à la consommation pour l’année 2017;
C 2 000 000 $.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent :
a) toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix
à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur
la statistique;
b) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada est rajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un
rajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation à l’égard de toute période de douze mois servant au
calcul du montant maximal en application du paragraphe (1);
c) un rajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun
effet sur l’application du présent article.
(3) Il incombe à l’Office de calculer le montant maximal rajusté conformément au paragraphe (1) et de le faire publier dans la Gazette du
Canada au plus tard le 31 mars précédant le début de la période triennale durant laquelle le montant maximal rajusté s’appliquera; le
montant ainsi publié fait foi du montant maximal pour cette période de trois ans.
ANALYSE ET DÉTERMINATION
[8] L’Office a calculé le montant maximal rajusté conformément à la formule prescrite qui est établie dans le paragraphe 164.2(1) de la LTC. L’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède celle au cours de laquelle le rajustement est effectué a été déterminé conformément au paragraphe 164.2 de la LTC avec la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, qui est publiée par Statistiques Canada dans le tableau 18-10-0005-01.
Montant maximal rajusté = (137,0 / 130,4) x 2 000 000 $
= 1,051 x 2 000 000 $
= 2 102 000 $
CONCLUSION
L’Office détermine que le montant maximal rajusté pour les frais de transports de marchandises prévu à l’article 164.1 de la LTC est fixé à 2 102 000 $ pour la période de trois ans commençant le 1er avril 2021.
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