Détermination n° R-2024-175
Détermination à savoir si l’assurance responsabilité civile qu’a souscrite la Ville d’Ottawa, exerçant son activité sous le nom de Capital Railway (Capital Railway), est suffisante pour des travaux de construction, des essais et des travaux de mise en service
Détermination
[1] Selon l’information présentée, l’Office des transports du Canada (Office) détermine qu’à compter de la date de quasi-achèvement des travaux, Capital Railway a une assurance responsabilité suffisante pour satisfaire aux exigences visant les activités précisées dans le certificat d’aptitude 00002-5, aux termes du paragraphe 93.1(1) de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC).
Contexte
[2] Le 24 août 2023, conformément à l’alinéa 94a) de la LTC, Capital Railway a avisé l’Office de son intention de modifier son assurance responsabilité à la date de quasi-achèvement des travaux du projet de prolongement vers le sud de la ligne Trillium de l’O-Train (ligne Trillium), soit lorsque les principaux travaux de construction de la ligne Trillium seront terminés.
[3] Le certificat d’aptitude 00002-5 autorise Capital Railway à effectuer la construction, les essais et la mise en service de la ligne Trillium. Selon l’alinéa 93.1(1)a) de la LTC, le titulaire d’un certificat d’aptitude doit conserver en tout temps une assurance responsabilité suffisante déterminée conformément au Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer, DORS/96-337. Les exigences en matière d’assurance responsabilité doivent être respectées en tout temps, et l’Office doit être convaincu qu’une compagnie de chemin de fer de compétence fédérale qui exploite un service ferroviaire de passagers ou qui propose la construction d’un chemin de fer maintient un niveau d’assurance responsabilité civile suffisant, y compris l’autoassurance.
[4] Conformément aux dispositions de son entente de projet avec TransitNEXT General Partnership (TransitNEXT), Capital Railway a proposé de réduire l’assurance responsabilité civile pour la ligne Trillium à compter de la date de quasi‑achèvement des travaux. Dans une telle situation, l’article 94.1 de la LTC confère à l’Office le pouvoir de déterminer si le titulaire du certificat d’aptitude continue de se conformer à l’article 93.1 de la LTC.
Analyse
[5] Après lecture des documents présentés par Capital Railway, l’Office s’est dit convaincu que l’assurance responsabilité est suffisante pour les travaux proposés de construction, d’essais et de mise en service, car l’assurance cadre avec les éléments pris en considération, soit, d’une part, l’avancement de la construction du projet à la date de quasi-achèvement des travaux de la ligne Trillium et, d’autre part, les risques associés aux travaux qu’il reste à effectuer. L’Office a également évalué la capacité financière de Capital Railway et de SNC-Lavalin Group Inc., la société mère de TransitNEXT, de maintenir leurs niveaux d’autoassurance. D’après son analyse des états financiers présentés par Capital Railway et SNC-Lavalin Group Inc., l’Office considère que toutes deux peuvent assumer les montants d’autoassurance qu’elles ont respectivement proposés.
[6] Le certificat d’aptitude 00002-5 autorise Capital Railway à effectuer les travaux de construction qui restent, lesquels comprennent les essais et la mise en service de la ligne Trillium. Toutefois, il lui est interdit pour le moment de transporter des passagers contre paiement ou gratuitement. Cette restriction reste en vigueur jusqu’à ce que l’Office confirme que l’assurance responsabilité civile de Capital Railway est suffisante, conformément aux exigences visant l’exploitation d’un service ferroviaire, et jusqu’à ce qu’il lui délivre un certificat d’aptitude modifié à cet effet.
[7] Si les exigences en matière d’assurance responsabilité civile prévues à l’alinéa 93.1(1)a) ne sont pas respectées, et si des travaux qui n’entrent pas dans la portée de ceux prévus au certificat d’aptitude 00002-5 sont effectués, l’Office pourrait prendre des mesures d’application, notamment imposer des sanctions administratives pécuniaires, ou encore suspendre ou révoquer le certificat d’aptitude. Capital Railway a également l’obligation d’aviser l’Office de toute modification à l’assurance responsabilité, comme le prévoit l’alinéa 94a) de la LTC.
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