Détermination n° W-2025-61
Demande présentée par J.F. Brennan Company Inc., au titre de la Loi sur le cabotage, LC 1992, c 31 (Loi), en vue d’obtenir une licence
J.F. Brennan Company Inc. (Brennan) a déposé, par l'entremise de son représentant, une demande au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (ministre) en vue d'obtenir une licence pour l'utilisation du EQ2498, EQ2499, EQ2502, EQ2504, EQ2505, EQ3927, EQ3932, EQ3952, EQ3949, EQ3943, EQ4053, EQ3954, EQ3946, EQ3937, ED2825, ED2807, ED2100, ED2092, ED2112, ED2113 et du ED2098, des barges immatriculées aux États-Unis d'Amérique, pour réaliser un projet de câble sous-marin qui consiste à installer deux câbles de transport d'électricité et deux câbles à fibres optiques sur un parcours de 1,7 km. L'opération doit avoir lieu juste au nord de la frontière entre les États-Unis et le Canada, et à l'ouest de la rive est de la rivière Richelieu. L'activité commencera le 14 avril 2025 et se terminera le 31 octobre 2026.
Dans le but d'appuyer le processus de délivrance des licences, l'Office des transports du Canada (Office) doit, conformément à l'article 8 de la Loi, déterminer s'il existe un navire canadien à la fois adapté et disponible pour assurer le service.
Le personnel de l'Office a donné avis de la demande à l'industrie du transport maritime du Canada.
Le 4 mars 2024, le personnel de l'Office a émis à l'industrie du transport maritime du Canada un Avis de demande de licence de cabotage (avis). Aux termes de l'avis, les exploitants de navires immatriculés au Canada qui avaient l'intention de déposer auprès de l'Office une opposition à la demande ou une offre de navire pour être affecté aux activités visées dans la demande étaient tenus de le faire au plus tard le 13 mars 2025.
Le 12 mars 2025, McKeil Marine Limited (McKeil) a déposé auprès de l'Office une opposition à la demande de licence de cabotage de Brennan pour l'utilisation du EQ2498, EQ2499, EQ2502, EQ2504, EQ2505, EQ3927, EQ3932, EQ3952, EQ3949, EQ3943, EQ4053, EQ3954, EQ3946, EQ3937, ED2825, ED2807, ED2100, ED2092, ED2112, ED2113 et du ED2098 et a offert des navires immatriculés au Canada pour être affectés à l'activité.
Le 13 mars 2025, Amix Marine Group (Amix) a déposé auprès de l'Office une opposition à la demande de licence de cabotage de Brennan pour l'utilisation du EQ2498, EQ2499, EQ2502, EQ2504, EQ2505, EQ3927, EQ3932, EQ3952, EQ3949, EQ3943, EQ4053, EQ3954, EQ3946, EQ3937, ED2825, ED2807, ED2100, ED2092, ED2112, ED2113 et du ED2098, mais n'a offert aucun navire canadien ou navire non dédouané canadien adapté pour être affecté à l'activité.
Le 21 mars 2025, McKeil a retiré son opposition.
Le 21 mars 2025, Brennan a déposé une réponse, notant que l'article 3.1 des Lignes directrices relatives au traitement des demandes de licence de cabotage (lignes directrices) prévoit qu'une opposition doit inclure l'offre d'un navire et que (entre autres exigences) l'offre doit inclure le nom d'un navire.
Le 21 mars 2025, Amix a déposé une réplique, déclarant qu'elle attendait toujours des détails sur le contingent canadien qui, selon Brennan, effectue les travaux de pose de câbles. Amix a également demandé à l'Office ou à Brennan de fournir des informations supplémentaires sur la question de savoir si certaines spécifications modulaires répondraient aux exigences de charge de l'activité proposée. Cependant, la réplique d'Amix n'a pas identifié ou proposé un navire qui pourrait effectuer l'activité.
L'article 3.1 des lignes directrices énonce, en partie, que si un offrant s'oppose à une demande, cette opposition doit inclure l'offre d'un navire pour être prise en compte dans le cadre des actes de procédure. Si l'opposition ne comprend pas d'offre d'un navire, les actes de procédure ne seront pas amorcés, et la demande sera considérée comme n'étant pas contestée.
Puisqu'aucun navire canadien n'a été offert, l'Office conclut que, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi, il n'existe pas de navire canadien ou de navire non dédouané canadien qui soit à la fois adapté et disponible pour être affecté aux activités visées dans la demande.
Par conséquent, l'Office détermine qu'il n'existe aucun navire canadien qui soit à la fois adapté et disponible pour être affecté à l'activité.
Le ministre tient compte de la détermination de l'Office au moment de décider de délivrer la licence, le cas échéant. La présente détermination n'accorde pas l'autorisation de commencer l'exploitation.
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