Document d'information − Modifications au Règlement sur les transports aériens

Introduction

Les modifications apportées au Règlement sur les transports aériens (RTA) ont été officialisées et publiées dans la partie II de la Gazette du Canada le 31 mai 2019.

Le règlement tient compte des commentaires que l’OTC a reçus de la part du public, de l’industrie du transport aérien, d’experts et d’autres parties intéressées durant les consultations tenues entre décembre 2016 et octobre 2017, ainsi qu’au cours de la période de commentaires de 60 jours qui a suivi la publication préalable du règlement en décembre 2018.

Aperçu

Le RTA a été élaboré il y a plus de trente ans et, bien qu’il ait été modifié au fil des ans, certaines dispositions devaient être mises à jour pour tenir compte de l’évolution de l’industrie de l’aviation intérieure et internationale. Les objectifs liés aux modifications au RTA étaient les suivants :

  • moderniser les dispositions relatives à l’assurance aérienne;
  • mettre à jour les dispositions relatives à l’affrètement pour tenir compte des réalités du marché;
  • clarifier les dispositions relatives au partage de codes et à la location d’aéronefs avec équipage;
  • réduire le fardeau imposé aux exploitants licenciés;
  • régler d’autres questions d’ordre administratif.

La plupart des modifications apportées au RTA entreront en vigueur le 1er juillet 2019, alors que les exigences en matière d’assurance seront mises en œuvre dans deux ans, soit le 1er juillet 2021.

Modernisation des dispositions relatives à l’assurance aérienne

Le RTA établit les exigences en matière d’assurance responsabilité civile et d’assurance responsabilité à l’égard des passagers pour les transporteurs aériens exploitant un service intérieur ou international. Les modifications actualiseront, renforceront et clarifieront les exigences en matière d’assurance énoncées dans le RTA. Ainsi, elles :

  • permettront de s’assurer que les transporteurs aériens maintiennent une couverture d’assurance suffisante en actualisant les exigences minimales (qui sont demeurées inchangées à 300 000 $ depuis trente ans) et en les indexant à l’inflation;
  • exigeront que l’assurance responsabilité civile couvre les employés des transporteurs aériens qui ne sont pas à bord de l’avion;
  • énonceront explicitement que l’assurance doit couvrir les blessures subies par les passagers lors de l’embarquement et du débarquement, conformément au libellé de la Convention de Montréal, qui établit les limites de responsabilité des transporteurs aériens pour les voyages internationaux.

Mise à jour des dispositions relatives à l’affrètement

Le transport affrété est un service où un vol est exploité en vertu d’un contrat conclu par une personne ou par une entité qui revend le transport. Les types de vols affrétés prévus dans le RTA de même que les dispositions relatives aux vols affrétés en provenance du Canada, aux vols affrétés en provenance d’un pays étranger ainsi qu’aux permis et au dépôt d’avis ne reflétaient pas les pratiques et les modèles d’affaires actuels dans ce domaine.

Type de vols affrétés

Le RTA définissait huit différents types de vols affrétés en provenance du Canada, dont certains n’existent plus et plusieurs semblent ne pas correspondre à l’industrie du transport aérien actuelle.

Grâce aux modifications apportées, les termes désuets sont supprimés, et le nombre de types de vols affrétés est ramené de huit à quatre, selon que le vol affrété offre des places à bord revendables ou non revendables en provenance du Canada, le transport de passagers en provenance d’un pays étranger ou le transport de marchandises.

Vols affrétés en provenance du Canada

Un certain nombre de dispositions relatives aux vols affrétés en provenance du Canada visaient l’objectif dépassé de réglementer rigoureusement la concurrence entre transporteurs aériens et affréteurs canadiens au chapitre des services internationaux qu’ils offrent. Ces dispositions ne reflétaient pas l’évolution vers un contexte plus libéralisé. Les modifications apportées rendent compte de cette évolution :

  • en éliminant des restrictions inutiles sur les vols affrétés en provenance du Canada (comme les dispositions exigeant une réservation anticipée minimale et un prix minimal par siège, l’interdiction des vols aller simple et la limitation du nombre de points desservis);
  • en haussant d’un à trois la limite quant au nombre d’affréteurs par aéronef pour les vols affrétés de passagers non revendables;
  • en permettant aux vols affrétés de marchandises de regrouper les expéditions de marchandises de plusieurs sources.

Vols affrétés en provenance d’un pays étranger

Les modifications apportées éliminent aussi les restrictions inutiles imposées pour les vols affrétés en provenance d’un pays étranger qui ne répondent pas aux besoins des voyageurs, nuisent à l’exploitation efficace des services d’affrètement et ne cadrent pas avec les pratiques actuelles. Parmi les dispositions abrogées, mentionnons les exigences relatives au délai de confirmation minimal d’une réservation anticipée, aux vols de retour et à la période minimale de séjour dans le pays étranger avant le retour.

Permis et dépôt d’avis

Afin de réduire le fardeau administratif indu du processus de délivrance des permis d’affrètement tout en conservant la surveillance et la circulation de l’information nécessaire, le RTA modifié n’exige plus des transporteurs aériens qu’ils présentent une demande de permis pour les vols affrétés non revendables, les vols affrétés en provenance d’un pays étranger ou les vols affrétés de transport de marchandises. Au lieu de cela, il exige que l’OTC soit informé d’un vol affrété à l’avance.

Clarification des dispositions relatives au partage de codes et à la location d’aéronefs avec équipage

Le partage de codesNote 1 et la location d’aéronefs avec équipageNote 2 sont des ententes de plus en plus courantes entre transporteurs, et ces ententes ne sont pas abordées de façon distincte dans le RTA. Les modifications établissent une distinction entre ces deux pratiques grâce à des descriptions fondées sur des principes qui tiendront compte des futurs modèles d’affaires.

De plus, les modifications du RTA témoigne du fait que ces ententes constituent maintenant une façon standard de fournir des services de transport aérien en éliminant le fardeau inutile lié au processus d’approbation. Avant, les transporteurs devaient soumettre 45 jours à l’avance à l’OTC leur demande d’entente de partage de codes ou de location d’aéronef avec équipage. Les modifications viennent plutôt :

  • permettre aux demandeurs d’une entente de partage de codes d’aviser l’OTC cinq jours ouvrables avant le vol;
  • réduire le délai pour les demandes de location d’aéronef avec équipage en le faisant passer de 45 à 15 jours ouvrables .

Les modifications autorisent aussi deux transporteurs donnés des États-Unis à conclure entre eux une entente de location d’aéronef avec équipage ou de partage de codes pour un service entre le Canada et les États-Unis sans avoir à demander l’approbation de l’OTC. Cela cadrera avec les exigences imposées aux transporteurs canadiens et pourrait faciliter la mise en place de services de transport aérien plus concurrentiels pour les voyageurs canadiens.

Réduction du fardeau imposé aux exploitants licenciés

Le RTA comportait plusieurs exigences désuètes et trop lourdes. Une version modifiée du RTA réduit le fardeau imposé aux exploitants licenciés en supprimant :

  • l’exigence pour un transporteur aérien de produire une déclaration annuelle attestant qu’il satisfait toujours à toutes les exigences pour maintenir sa licence valide (étant donné qu’il existe déjà d’autres dispositions pour s’en assurer);
  • l’exigence pour un titulaire d’une licence intérieure de satisfaire aux exigences financières prévues dans le RTA lorsqu’il détient déjà une licence pour exploiter un service sur un plus gros aéronef;
  • la restriction concernant la publicité sur un aéronef.

Autres questions d’ordre administratif

Outre les révisions de fond, les modifications du RTA comportent plusieurs modifications de moindre incidence ou des modifications aux procédures, notamment :

  • l’actualisation de la terminologie et du style du règlement;
  • la suppression des passages redondants;
  • la permission du dépôt des tarifs par voie électronique;
  • la garantie d’une application uniforme des sanctions administratives pécuniaires (SAP) par l’assujettissement d’autres dispositions à des SAP et par l’augmentation des montants maximaux payables pour certaines dispositions existantes.
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