Air New Zealand Limited
Contravention
(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air New Zealand Limited a commis les 5 violations suivantes, n’a pas rendu disponible, dans un langage simple, clair et concis, les conditions prévues au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du RPPA.
(B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air New Zealand Limited a commis les 5 violations suivantes, n’a pas fourni, dans un langage simple, clair et concis, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnisations minimales que le transporteur doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.
(C) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air New Zealand Limited a commis les 5 violations suivantes, n’a pas indiqué l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers, contrevenant ainsi à ce paragraphe du RPPA.
Ces violations ont été commises entre le 17 septembre, 2024 et le 26 mars, 2025.