Mesures d'application prises par les agents verbalisateurs de l'OTC

Statistiques

  2022-2023 (cumul annuel) 2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019
Procès-verbal de violation - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 32 11 6 12 16
Procès-verbal de violation - Avertissement Note 2 0 - 2 0 -
Nombre total de violations constatées Note 1 Note 3 642 831 23 134 49
Mise en garde Note 4 9 56 49 7 -
Avertissements formels (l'utilisation de cette mesure d’application de la loi a été abandonnée)Note 5 - - - 9 63
Montant total des sanctions Note 1 Note 3 722 880$ 253 975 $ 54 500 $ 505 500 $ 180 000 $

 

Liste des mesures d'application

Cette liste comprend les procès-verbaux de violations émis par les agents verbalisateurs de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un procès-verbal de violation. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

Affichage 1 - 10 sur 432 mesures d’application.
Transporteur Contravention Date d’émission Sanction
Air Transat A.T. Inc.

(1) Le ou vers le 9 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de rendre disponible, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (BUI8IG), les conditions de transport visées au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) de ce règlement.

(2) Le ou vers le 9 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de fournir, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (BUI8IG), les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(3) Le ou vers le 9 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (BUI8IG), contrevenant ainsi à ce paragraphe du règlement.

(4) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de rendre disponible, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (G443FJ), les conditions de transport visées au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) de ce règlement.

(5) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de fournir, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (G443FJ), les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(6) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (G443FJ), contrevenant ainsi à ce paragraphe du règlement.

(7) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de rendre disponible, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (P21BJX), les conditions de transport visées au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) de ce règlement.

(8) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de fournir, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (P21BJX), les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(9) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (P21BJX), contrevenant ainsi à ce paragraphe du règlement.

(10) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de rendre disponible, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (G15T4U or 89UWPN), les conditions de transport visées au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) de ce règlement.

(11) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de fournir, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (G15T4U or 89UWPN), les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(12) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (G15T4U or 89UWPN), contrevenant ainsi à ce paragraphe du règlement.

(13) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de rendre disponible, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (ZQI5DM), les conditions de transport visées au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) de ce règlement.

(14) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de fournir, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (ZQI5DM), les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(15) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (ZQI5DM), contrevenant ainsi à ce paragraphe du règlement.

2023-03-27 Sanction pécuniaire
41 250 $
Aéroports de Montréal

(1) Le ou vers le 15 mars 2023, Aéroports de Montréal n'a pas indiqué avec une signalisation tactile et en braille, le lieu d'aisance désigné pour les chiens d'assistance situé dans la zone publique de l'aérogare (stationnement étagé, niveau des arrivées), contrevenant ainsi à l'alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

(2) Le ou vers le 15 mars 2023, Aéroports de Montréal n'a pas indiqué avec une signalisation tactile et en braille, le lieu d'aisance désigné pour les chiens d'assistance situé dans la zone domestique de l'aérogare, contrevenant ainsi à l'alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

(3) Le ou vers le 15 mars 2023, Aéroports de Montréal n'a pas indiqué avec une signalisation tactile et en braille, le lieu d'aisance désigné pour les chiens d'assistance situé dans la zone internationale de l'aérogare, contrevenant ainsi à l'alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

(4) Le ou vers le 15 mars 2023, Aéroports de Montréal n'a pas indiqué avec une signalisation tactile et en braille, le lieu d'aisance désigné pour les chiens d'assistance situé dans la zone transfrontalière de l'aérogare, contrevenant ainsi à l'alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

2023-03-23 Sanction pécuniaire
36 000 $
Jet Aviation Flight Services, Inc.

(A) Le ou vers le 31 mai 2022, Jet Aviation Flight Services, Inc., un transporteur aérien non canadien, a fourni un service aérien international à la demande aux termes de l'alinéa 5(3)(b) du RTA, pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé N950X, de San Francisco, Californie, aux États-Unis (KSFO) à Toronto, Canada (CYYZ), sans avoir préalablement déposé auprès de l'Office, à l'égard du service projeté ou fourni, selon le cas, un certificat d'assurance valide, conforme à la forme prescrite par l’Annexe I du RTA, contrevenant ainsi au paragraphe 8(1) du Règlement sur les transports aériens.

(B) Le ou vers le 2 juin 2022, Jet Aviation Flight Services, Inc., un transporteur aérien non canadien, a fourni un service aérien international à la demande aux termes de l'alinéa 5(3)(b) du RTA, pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé N950X, de Toronto, Canada (CYYZ) à San Francisco, Californie, aux États-Unis (KSFO), sans avoir préalablement déposé auprès de l'Office, à l'égard du service projeté ou fourni, selon le cas, un certificat d'assurance valide, conforme à la forme prescrite par l’Annexe I du RTA, contrevenant ainsi au paragraphe 8(1) du Règlement sur les transports aériens.

2023-03-07 Sanction pécuniaire
2 600 $
Calgary Airport Authority

(1) Le ou vers le 23 février 2023, l'Administration aéroportuaire de Calgary a manqué à son obligation d’avoir un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance indiqué par une signalisation tactile et en braille, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans la zone publique: adjacent à la porte 1, niveau des arrivées, contrevenant ainsi à l’alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

(2) Le ou vers le 23 février 2023, l'Administration aéroportuaire de Calgary a manqué à son obligation d’avoir un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance indiqué par une signalisation tactile et en braille, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans la zone publique: adjacent à la porte 17, niveau des arrivées, contrevenant ainsi à l’alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

(3) Le ou vers le 23 février 2023, l'Administration aéroportuaire de Calgary a manqué à son obligation d’avoir un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance indiqué par une signalisation tactile et en braille, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans la zone réglementée, dans le Hall D, contrevenant ainsi à l’alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

(4) Le ou vers le 23 février 2023, l'Administration aéroportuaire de Calgary a manqué à son obligation d’avoir un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance indiqué par une signalisation tactile et en braille, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans la zone réglementée 3 dans le Hall E, contrevenant ainsi à l’alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

2023-03-03 Sanction pécuniaire
44 000 $
Air Transat A.T. Inc.

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, 1996 ch. 10, modifiée (LTC), l’agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, Air Transat A.T. Inc. a commis 14 violations en ne fournissant pas aux passagers visés par un retard de vol, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel les passagers auraient dû être en mesure d'indiquer une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrairement au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises entre le 8 août 2022 et le 30 août 2022.

2023-03-03 Sanction pécuniaire
38 500 $
WestJet

Le ou vers le 30 novembre 2022, dans une gare de l'aéroport international d'Edmonton, les composants logiciels de guichets libre-service automatisés mis à la disposition du public, qui sont détenus, exploités ou contrôlés par WestJet, n'étaient pas conformes aux exigences prévues aux articles 4 et 6 de la norme nationale du Canada CAN/CSA-B651.2-07 (R2017), contrevenant ainsi au paragraphe 11(1) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

2023-02-21 Sanction pécuniaire
30 000 $
Greater Toronto Airports Authority

(1) Le ou vers le 8 février 2023, l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a manqué à son obligation d’avoir un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance indiqué par une signalisation tactile et en braille, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans l’aérogare 1 (International : au niveau des arrivées près des portes d’embarquement pour les vols internationaux), contrevenant ainsi à l’alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

(2) Le ou vers le 8 février 2023, l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a manqué à son obligation d’avoir un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance indiqué par une signalisation tactile et en braille, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans l’aérogare 3 (Transfrontière, près de la porte A9), contrevenant ainsi à l’alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

(3) Le ou vers le 8 février 2023, l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a manqué à son obligation d’avoir une signalisation qui indique comment se rendre au lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans la zone de départ des vols internationaux de l’aérogare 1 (au niveau des arrivées près des portes d’embarquement pour les vols internationaux), contrevenant ainsi au paragraphe 227 (2) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

2023-02-16 Sanction pécuniaire
36 000 $
Sunwing Airlines Inc.

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, Sunwing Airlines Inc. a commis 32 violations en ne fournissant pas aux passagers visés la raison du retard de leur vol, contrevenant ainsi à l’alinéa 13(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) et 4 violations en ne fournissant pas aux passagers visés une mise à jour aux trente minutes lorsque leur vol a été retardé sans qu’une nouvelle heure de départ soit fixée ou sans que des arrangements alternatifs aient été pris contrairement au paragraphe 13(2) Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises entre le 16 décembre 2022 et le 1er janvier 2023.

2023-02-14 Sanction pécuniaire
126 000 $
WestJet

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, WestJet a commis 122 violations en ne versant pas l'indemnité prévue à un passager ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrairement à 19(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises entre le 4 juillet 2022 et le 7 janvier 2023.

2023-02-09 Sanction pécuniaire
112 800 $
9736140 Canada Inc. (Pascan Aviation)

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), l’agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, 9736140 Canada Inc. (Pascan Aviation) a commis 22 violations, en ne versant pas l'indemnité prévue à un passager ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrairement à 19(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

Ces contraventions ont été commises entre le 22 mai 2022 et le 4 novembre 2023.

2023-02-03 Sanction pécuniaire
4 840 $