Mesures d'application prises par les agents verbalisateurs de l'OTC

Statistiques

  2024-2025 (cumul annuel) 2023-2024 2022-2023 2021-2022 2020-2021
Procès-verbal de violation - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 19 75 33 11 6
Procès-verbal de violation - Avertissement Note 2 0 0 0 - 2
Montant total des sanctions Note 1 539 600 $ 1 343 930 $ 725 380 $ 253 975 $ 54 500 $

Liste des mesures d'application

Cette liste comprend les procès-verbaux de violations émis par les agents verbalisateurs de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un procès-verbal de violation. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

Displaying 1 - 10 of 235 actions.
Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
British Airways Plc

(1) Le ou vers le 25 juillet 2022, à l’aéroport international de Vancouver, British Airways Plc a manqué à ses obligations de fournir des services d’assistance à la demande d’une personne handicapée et d’aider sans délai le passager à débarquer du vol BA85 de façon à respecter la dignité du passager, contrevenant ainsi à l'alinéa 35(f) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

(2) Le ou vers le 25 juillet 2022, à l’aéroport international de Vancouver, British Airways Plc a manqué à ses obligations de fournir une assistance à la demande d’une personne handicapée et d’aider sans délai la personne handicapée à passer de son siège passager à l’aide à la mobilité à l’arrivée à destination du vol BA85 de façon à respecter la dignité de cette personne, contrevenant ainsi à l'alinéa 35(h) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

2024-07-17 Sanction pécuniaire
75 000 $
Air Liaison Inc.

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), un agent verbalisateur désigné a émis un procès-verbal, car, selon lui, Air Liaison Inc. a commis 26 violations en n'ayant pas versé aux passagers l'indemnité prévue Règlement sur la protection des passagers aériens ou en ne leur ayant pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de leur demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement.

Ces contraventions ont été commises entre le 6 janvier 2023 et le 7 Mars 2024.

2024-07-12 Sanction pécuniaire
6 760 $
Golden West Airlines, LCC

(1) Le ou vers le 29 juin 2023, Golden West Airlines, LLC a exploité un service aérien à l’aide d’un aéronef de type Gulfstream, immatriculé N186CW entre San Francisco, Californie, États-Unis (KSFO) et Vancouver, Colombie-Britannique, Canada (CYVR) et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l’article 57 de la LTC.

(2) Le ou vers le 1er août 2023, Golden West Airlines, LLC a exploité un service aérien à l’aide d’un aéronef de type Gulfstream, immatriculé N226SL entre Anchorage, Alaska, États-Unis (PANC) et Calgary, Alberta, Canada (CYYC) et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l’article 57 de la LTC.

(3) Le ou vers le 2 août 2023, Golden West Airlines, LLC a exploité un service aérien à l’aide d’un aéronef de type Gulfstream, immatriculé N226SL entre Calgary, Alberta, Canada (CYYC) et Teterboro, New Jersey, États-Unis (KTEB) et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l’article 57 de la LTC.

(4) Le ou vers le 27 août 2023, Golden West Airlines, LLC a exploité un service aérien à l’aide d’un aéronef de type Gulfstream, immatriculé N186CW entre Cœur d’Alene, Idaho, États-Unis (KCOE) et Vancouver, Colombie-Britannique, Canada (CYVR) et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l’article 57 de la LTC.

(5) Le ou vers le 28 août 2023, Golden West Airlines, LLC a exploité un service aérien à l’aide d’un aéronef de type Gulfstream, immatriculé N186CW entre Vancouver, Colombie-Britannique, Canada (CYVR) et Saint-Louis, Missouri, États-Unis (KSTL) et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l’article 57 de la LTC.

2024-07-09 Sanction pécuniaire
22 500 $
KMR Aviation, Inc.

(1) Le ou vers le 7 octobre 2023, KMR Aviation, Inc. a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Bombardier Challenger 604, immatriculé N1VR entre San José, Californie, États-Unis (SJC) et Vancouver, Colombie-Britannique, Canada (CYVR) ce sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC.

(2) Le ou vers le 9 octobre 2023, KMR Aviation, Inc. a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Bombardier Challenger 604, immatriculé N1VR entre Vancouver, Colombie-Britannique, Canada (CYVR) et Seattle, Washington, États-Unis (BFI) ce sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC.)

2024-07-04 Sanction pécuniaire
8 000 $
American Airlines, Inc.

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, American Airlines, Inc. a commis 11 violations et n'a pas versé aux passagers l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement.

Ces contraventions ont été commises entre le 1 mai 2023 et le 24 novembre 2023.

2024-06-28 Sanction pécuniaire
2 200 $
Porter Airlines (Canada) Limited

(A) Le ou vers le 21 janvier 2024, Porter Airlines (Canada) Limited a manqué à son obligation de veiller à ce qu’un membre du personnel qui, dans le cadre de ses fonctions, peut être appelé à interagir avec le public ou à participer à la prise de décision ou à l’élaboration de politiques ou de procédures résultantes des exigences du présent règlement, reçoive la formation qui lui apporte un niveau adéquat de connaissances et de compétences pour l’exécution de ses fonctions et porte notamment sur les exigences du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH) et les politiques et procédures du fournisseur de services de transport à l’égard des personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 16(1) du RTAPH.

(B) Le ou vers le 1er février 2024, Porter Airlines (Canada) Limited n’a pas fourni un avis écrit, dans un délai de 10 jours, à une personne handicapée énonçant les motifs pour lesquels elle a refusé de transporter l’aide à la mobilité du passager à bord du vol PD360 le 21 janvier 2024, contrevenant ainsi au paragraphe 48(a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

(C) Le ou vers le 1er février 2024, Porter Airlines (Canada) Limited n’a pas fourni un avis écrit, dans un délai de 10 jours, à une personne handicapée énonçant les motifs pour lesquels elle a refusé de transporter cette personne à bord du vol PD360 le 21 janvier  2024, contrevenant ainsi au paragraphe 60(2) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

2024-06-20 Sanction pécuniaire
40 500 $
Calgary Airport Authority

Entre le 14 mars 2024 et le 20 mai 2024, l'Administration aéroportuaire de Calgary a manqué à son obligation de nettoyer et d’entretenir de manière régulière un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance, plus précisément le lieu d’aisance désigné qui est situé à l’extérieur de la porte 9, contrevenant ainsi à l’alinéa 227(1)b) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

2024-06-14 Sanction pécuniaire
8 000 $
Reva, Inc.

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, Reva, Inc. a commis 14 violations en exploitant des services aériens à l'aide des aéronefs, immatriculés N302RV, N990LC, N535RV, N441PC, entre Canada, États-Unis, les Bahamas, et le Mexique, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC

Ces contraventions ont été commises entre le 3 juillet 2023 et le 24 aout 2023.

2024-06-03 Sanction pécuniaire
56 000 $
Flair Airlines Ltd.

(A) Le ou vers le 9 février 2024, Flair Airlines Ltd. a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur la plateforme d’un média social, plus précisément Facebook, sur la page vérifiée de Flair Airlines Ltd., sans indiquer le point de départ et le point d’arrivée du service, contrevenant ainsi à l’alinéa 28(1)b) du RPPA.

(B) Le ou vers le 9 février 2024, Flair Airlines Ltd. a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur la plateforme d’un média social, plus précisément Facebook, sur la page vérifiée de Flair Airlines Ltd., sans préciser de restriction quant à la période pendant laquelle le prix annoncé sera offert ni de restriction quant à la période pendant laquelle le service sera disponible à ce prix. Elle contrevient donc à l’alinéa 28(1)c) du RPPA.

(C) Le ou vers le 9 février 2024, Flair Airlines Ltd. a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur la plateforme d’un média social, plus précisément Facebook, sur la page vérifiée de Flair Airlines Ltd. et sur le site Web www.flyflair.com, sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du RPPA.

2024-05-31 Sanction pécuniaire
6 000 $
WestJet

(1) Le ou vers le 31 octobre 2023, à l'aéroport international de San Jose del Cabo, WestJet a omis de fournir un service à une personne ayant une déficience qui utilise une aide à la mobilité, en ne remettant pas l'aide à la mobilité à la personne à son arrivée à destination sans délai, contrevenant ainsi à l'alinéa 41(1)c) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

2024-05-17 Sanction pécuniaire
27 500 $