Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC
Statistiques
Mandat
(Transport aérien, Transport ferroviaire, Marine)
Liste des constats d'infraction
Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.
Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.
| Entité réglementée | Contravention | Date d’émission | Sanction |
|---|---|---|---|
| Flair Airlines Ltd. |
Le ou vers le 13 novembre 2025, Flair Airlines Ltd. a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur le site web flyflair.com sans y inclure les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du RPPA. |
2025-12-05 |
Sanction pécuniaire 2 000 $ |
| Flair Airlines Ltd. |
En application de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal) de violation, car, selon lui, Flair Airlines Ltd. a commis les 8 violations suivantes, n’a pas fourni aux passagers visés par l’annulation des vols F8177, F89961, F8632, F81848, F8440, F8803 dont les départs ont été prévus entre le 25 mai 2024, et le 29 août 2024, les renseignements concernant les indemnités qui peuvent leur être versées pour les inconvénients subis, les normes de traitement des passagers applicables et les recours possibles contre Flair Airlines Ltd., notamment ceux auprès de l’Office, à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel il a indiqué une préférence, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2025-11-14 |
Sanction pécuniaire 20 000 $ |
| Bakers Narrows Lodge (Bakers Narrows Air Service Ltd.) |
(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal) car, selon lui, Bakers Narrows Lodge a commis les 5 violations suivantes, a exploité un service aérien à l’aide d’un aéronef immatriculé C-GFQJ à partir de l’hydrobase de Bakers Narrows situé à Flin Flon, Manitoba, Canada (aérodrome CFF8) à destination et en provenance du lac Kamuchawie, Saskatchewan Canada, dans l’aérodrome ZZZZ, en provenance d’un lac éloigné et en provenance du lac Mikanagan situé dans l’aérodrome CFF8, et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l’article 57 de la LTC. (B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal) car, selon lui, Bakers Narrows Lodge a commis les 2 violations suivantes, sur son site Web (www.bakersnarrowslodge.com), a vendu, directement ou indirectement, un service aérien ou en a fait l’offre publique de vente, au Canada, sans qu’une licence en règle délivrée au titre de la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC) soit détenue pour celui-ci, contrevenant ainsi à l’article 59 de la LTC. Ces violations ont eu lieu entre le 22 juin, 2024 et le 31 mars, 2025. (C) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal) car, selon lui, Bakers Narrows Lodge a commis les 3 violations suivantes, a sciemment entravé ou fait, oralement, une déclaration fausse ou trompeuse à un agent verbalisateur désigné au titre du paragraphe 178(1) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) qui était engagé dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la LTC, contrevenant ainsi l'alinéa 173(2) de la LTC. Ces violations ont eu lieu entre le 29 août, 2024 et le 22 août, 2025. (D) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal) car, selon lui, Bakers Narrows Lodge a commis les 3 violations suivantes, à qui des documents ou des données ont été demandés en vertu de l’alinéa 178(4) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), n'a pas prêté toute l’assistance possible à un agent verbalisateur agissant dans l’exercice de ses fonctions, et ne lui a pas donné les renseignements qu’il pouvait valablement exiger quant à l’application de la LTC, contrevenant ainsi l'alinéa 178(5) de la LTC. Ces violations ont eu lieu entre le 29 août 2024 et le 25 août 2025. |
2025-11-07 |
Sanction pécuniaire 62 500 $ |
| WestJet |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal) car, selon lui, WestJet a commis les 20 violations suivantes, n’a pas inclus l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi à ce paragraphe. Ces violations ont eu lieu entre le 17 septembre, 2024 et le 8 mars, 2025. |
2025-11-06 |
Sanction pécuniaire 14 000 $ |
| American Airlines Inc. |
Le ou vers le 12 juin 2025, à l'aéroport international de Calgary (CYYC), American Airlines, Inc. a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro AA1973, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2025-11-06 |
Sanction pécuniaire 2 250 $ |
| Porter Airlines (Canada) Limited |
Le ou vers le 14 octobre 2025, Porter Airlines (Canada) Limited a annoncé le prix d’un service aérien dans un publicité sur le site web facebook.com sans y inclure le point de départ du service et s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour, contrevenant ainsi à l’alinéa 28(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2025-10-23 |
Sanction pécuniaire 10 000 $ |
| Sky One Holdings, LLC. |
(A) Le ou vers le 30 août 2024, Sky One Holdings, LLC, exerçant son activité sous le nom de Privaira, a exploité un service aérien à l’aide d’un aéronef de type Learjet, immatriculé N405DC, en provenance de Boca Raton, Floride, États-Unis (BCT), à destination de Toronto, Ontario Canada (YYZ), et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l’article 57 de la LTC. (B) Le ou vers le 20 septembre 2024, Sky One Holdings, LLC, exerçant son activité sous le nom de Privaira, a exploité un service aérien à l’aide d’un aéronef de type Falcon, immatriculé N950FJ, en provenance de Montréal, Québec, Canada (YUL), à destination de Fort Pierce, Floride, États-Unis (FPR), et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l’article 57 de la LTC. (C) Le ou vers le 25 novembre 2024, Sky One Holdings, LLC, exerçant son activité sous le nom de Privaira, a exploité un service aérien à l’aide d’un aéronef de type Challenger, immatriculé N604BC, en provenance de Fort Lauderdale-Hollywood, Floride, États-Unis (FLL), à destination de Edmonton, Alberta, Canada (YEG), et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l’article 57 de la LTC. (D) Le ou vers le 20 juin 2024, Sky One Holdings, LLC, exerçant son activité sous le nom de Privaira, a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé N405DC, de Montréal Québec, Canada (YUL) à Nassau, Bahamas (YNN), lequel n'était pas autorisé au titre des conditions auxquelles sa licence est assujettie, contrevenant ainsi au paragraphe 74(2) de la Loi sur les transports au Canada. |
2025-10-15 |
Sanction pécuniaire 14 000 $ |
| Société Air France |
(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Société Air France a commis les 9 violations suivantes, n’a pas rendu disponible, dans un langage simple, clair et concis, les conditions prévues au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du RPPA. (B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Société Air France a commis les 9 violations suivantes n’a pas fourni, dans un langage simple, clair et concis, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnisations minimales que le transporteur doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, dans un document sur lequel figure l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (C) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Société Air France a commis les 9 violations suivantes n’a pas inclus l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi à ce paragraphe du RPPA. Ces violations ont eu lieu entre le 5 décembre 2024 et le 3 mars 2025. |
2025-10-10 |
Sanction pécuniaire 43 200 $ |
| Arajet, S.A. |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les Transports du Canada LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car selon lui Arajet S.A. a commis 18 violations contrairement aux paragraphes 5(2), 5(3) et 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 (RPPA). Ces violations ont lieu entre le 3 mars et le 6 juin 2025. |
2025-10-01 |
Sanction pécuniaire 32 400 $ |
| United Airlines, Inc. |
Le ou vers le 16 décembre 2024, à l'aéroport international d’Ottawa (CYOW), United Airlines, Inc. a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro UA4475, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2025-09-17 |
Sanction pécuniaire 4 500 $ |
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