Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC

Statistiques

  2026-2027 (cumul annuel) 2025-2026 2024-2025 2023-2024 2022-2023
Constat d'infraction - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 11 37 52 74 33
Constat d'infraction - Avertissement Note 2 0 0 0 0 0
Montant total des sanctions Note 1 208 750 $ 1 429 350 $ 1 586 610 $ 1 233 430 $ 725 380 $

Liste des constats d'infraction

Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

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Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
Delta Air Lines, Inc.

Le ou vers le 23 décembre 2025, à l'aéroport international de Toronto (YYZ), Delta Air Lines, Inc. a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro DL4881, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2026-07-13 Sanction pécuniaire
5 000 $
Fly Alliance, Inc., exerçant son activité sous le nom de Fly Alliance

(A) Le ou vers le 13 décembre 2024, Fly Alliance, Inc. exerçant son activité sous le nom de Fly Alliance a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers de Toronto, Canada (CYYZ) à The Valley, Anguilla (TQPF) au moyen d’un aéronef de type Gulfstream immatriculé N129NS. Ce vol n'était pas autorisé au titre des conditions auxquelles sa licence est assujettie, contrevenant ainsi au paragraphe 74(2) de la Loi sur les transports au Canada.

(B) Le ou vers le 18 janvier 2025, Fly Alliance, Inc. exerçant son activité sous le nom de Fly Alliance a exploité un vol affrété international pour le transport passagers de Nassau, Bahamas (MYNN) à Montréal, Canada (CYUL), au moyen d’un aéronef de type Citation immatriculé N504WG. Ce vol n'était pas autorisé au titre des conditions auxquelles sa licence est assujettie, contrevenant ainsi au paragraphe 74(2) de la Loi sur les transports au Canada.

(C) Le ou vers le 06 mars 2025, Fly Alliance, Inc. exerçant son activité sous le nom de Fly Alliance a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers de Toronto, Canada (CYYZ), à Basseterre, Saint-Kitts-et-Nevis (TKPK), au moyen d’un aéronef de type Gulfstream immatriculé N444QC. Ce vol n'était pas autorisé au titre des conditions auxquelles sa licence est assujettie, contrevenant ainsi au paragraphe 74(2) de la Loi sur les transports au Canada.

(D) Le ou vers le 16 mars 2025, Fly Alliance, Inc. exerçant son activité sous le nom de Fly Alliance a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers de Nassau, Bahamas (MYNN) à Hamilton, Canada (CYHM), au moyen d’un aéronef immatriculé de type Gulfstream N444QC. Ce vol n'était pas autorisé au titre des conditions auxquelles sa licence est assujettie, contrevenant ainsi au paragraphe 74(2) de la Loi sur les transports au Canada.

(E) Le ou vers le 19 avril 2025, Fly Alliance, Inc. exerçant son activité sous le nom de Fly Alliance a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers de Nassau, Bahamas (MYEN) à Montréal, Canada (CYUL) au moyen d’un aéronef de type Citation immatriculé N518KB. Ce vol n'était pas autorisé au titre des conditions auxquelles sa licence est assujettie, contrevenant ainsi au paragraphe 74(2) de la Loi sur les transports au Canada.

2026-06-23 Sanction pécuniaire
8 750 $
Aer Lingus Limited

(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent a l'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Aer Lingus Limited a commis les 2 violations suivantes, n’a pas rendu disponible, dans un langage simple, clair et concis, les conditions prévues au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du RPPA.

(B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent a l'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Aer Lingus Limited a commis les 2 violations suivantes, n’a pas fourni, dans un langage simple, clair et concis, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnisations minimales que le transporteur doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, dans un document sur lequel figure l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(C) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent a l'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Aer Lingus Limited a commis les 2 violations suivantes, n’a pas inclus l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi à ce paragraphe du RPPA.

Ces violations ont eu lieu entre le 26 juillet 2024 et le 17 novembre 2024

2026-06-16 Sanction pécuniaire
9 600 $
Flair Airlines Ltd.

Le ou vers le 9 octobre 2025, à l'aéroport international Edmonton (YEG), Flair Airlines Ltd. a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro F8 821, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2026-06-05 Sanction pécuniaire
20 000 $
Air India Limited

Le ou vers le 10 octobre 2025, Air India Limited a omis de fournir aux passagers, visé par le retard du vol AI188, prévu le 10 octobre 2025, la raison du retard, les indemnités qui peuvent leur être versés pour les inconvénients subis, les normes de traitement des passagers applicables et les recours possibles contre le transporteur, notamment ceux auprès de l’Office, à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel il a indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2026-06-02 Sanction pécuniaire
8 000 $
Flair Airlines Ltd.

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent a l'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, Flair Airlines Ltd. a commis les 14 violations suivantes, n'a pas versé au passagers l'indemnité minimale prévue aux paragraphes 19(1) ou 19(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement.

Ces violations ont eu lieu entre le 13 mars, 2025 et le 5 octobre 2025.

2026-05-29 Sanction pécuniaire
35 000 $
American Airlines, Inc.

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal) car, selon lui, American Airlines, Inc. a commis les 11 violations suivantes, n'a pas versé aux passagers l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement.

Ces violations ont eu lieu entre le 9 février, 2025, et le 24 juillet, 2025.

2026-05-27 Sanction pécuniaire
33 000 $
Pakistan International Airlines Corporation

(A) Le ou vers le vers le 16 mars 2026, Pakistan International Airlines Corporation a désignés dans une publicité sur le site web www.piac.com.pk une somme perçue pour un tiers sous un nom autre que celui sous lequel elle a été établie, contrevenant ainsi à l’article 31 du RPPA.

(B) Le ou vers le vers le 16 mars 2026, Pakistan International Airlines Corporation a désigné dans une publicité sur leur application mobile une somme perçue pour un tiers sous un nom autre que celui sous lequel elle a été établie, contrevenant ainsi à l’article 31 du RPPA.

2026-05-06 Sanction pécuniaire
2 000 $
Worldwide Aircraft Services, Inc.

(A) Le ou vers le 23 mars 2024, Worldwide Aircraft Services, Inc. exerçant son activité sous le nom de Jet ICU a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers de Roatan (HRO), Honduras, à London (YXU), Canada, au moyen d’un aéronef immatriculé N85LJ. Ce vol n'était pas autorisé au titre des conditions auxquelles sa licence est assujettie, contrevenant ainsi au paragraphe 74(2) de la Loi sur les transports au Canada.

(B) Le ou vers le 26 juin 2024, Worldwide Aircraft Services, Inc. exerçant son activité sous le nom de Jet ICU a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers de Basseterre (KPK), Saint Kitts and Nevis, à Toronto (YYZ), Canada, au moyen d’un aéronef immatriculé N80LJ. Ce vol n'était pas autorisé au titre des conditions auxquelles sa licence est assujettie, contrevenant ainsi au paragraphe 74(2) de la Loi sur les transports au Canada.

(C) Le ou vers le 17 août 2024, Worldwide Aircraft Services, Inc. exerçant son activité sous le nom de Jet ICU a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers de Punta Cana (DPC), République dominicaine, à Toronto (YYZ), Canada, au moyen d’un aéronef immatriculé N60LJ. Ce vol n'était pas autorisé au titre des conditions auxquelles sa licence est assujettie, contrevenant ainsi au paragraphe 74(2) de la Loi sur les transports au Canada.

2026-04-10 Sanction pécuniaire
6 000 $
Flair Airlines Ltd.

(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Flair Airlines Ltd. a commis les 4 violations suivantes, n’a pas rendu disponible, dans un langage simple, clair et concis, les conditions prévues au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens(RPPA) dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du RPPA.

(B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Flair Airlines Ltd. a commis les 4 violations suivantes, n’a pas fourni, dans un langage simple, clair et concis, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnisations minimales que le transporteur doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

Ces violations ont eu lieu entre 14 juin 2025 et le 26 novembre 2025.

2026-04-02 Sanction pécuniaire
66 000 $