Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC
Statistiques
Mandat
(Transport aérien, Transport ferroviaire, Marine)
Liste des constats d'infraction
Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.
Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.
| Entité réglementée | Contravention | Date d’émission | Sanction |
|---|---|---|---|
| Bermudair Limited |
(A) Le ou vers le 1 septembre 2025, Bermudair Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans un courriel de marketing envoyé par mail@flybermudair.com sans y inclure le point de départ et le point d’arrivée du service contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1) b) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (B) Le ou vers le 2 septembre 2025, Bermudair Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur Facebook sans y inclure le point de départ et le point d’arrivée du service contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1) b) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (C) Le ou vers le 1 septembre 2025, Bermudair Limited a présenté des renseignements dans une publicité dans un courriel de marketing envoyé par mail@flybermudair.com d’une manière qui pourrait nuire à la capacité de toute personne à déterminer aisément le prix total à payer pour un service aérien contrevenant ainsi à l’article 29 du Règlement sur la protection des passagers aériens. (D) Le ou vers le 2 septembre 2025, Bermudair Limited a présenté des renseignements dans une publicité sur Facebook d’une manière qui pourrait nuire à la capacité de toute personne à déterminer aisément le prix total à payer pour un service aérien contrevenant ainsi à l’article 29 du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2025-09-12 |
Sanction pécuniaire 6 000 $ |
| Air New Zealand Limited |
(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air New Zealand Limited a commis les 5 violations suivantes, n’a pas rendu disponible, dans un langage simple, clair et concis, les conditions prévues au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du RPPA. (B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air New Zealand Limited a commis les 5 violations suivantes, n’a pas fourni, dans un langage simple, clair et concis, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnisations minimales que le transporteur doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (C) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air New Zealand Limited a commis les 5 violations suivantes, n’a pas indiqué l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers, contrevenant ainsi à ce paragraphe du RPPA. Ces violations ont été commises entre le 17 septembre, 2024 et le 26 mars, 2025. |
2025-08-29 |
Sanction pécuniaire 24 000 $ |
| Air India Limited |
(A) Le ou vers le 10 juin 2025, Air India Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur Facebook sans y inclure s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1) b) du Règlement sur la protection des passagers aériens. . (B) Le ou vers le 15 août 2025, Air India Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site Web airindia.com sans y inclure le point de départ et le point d’arrivée du service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1) b) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2025-08-18 |
Sanction pécuniaire 5 000 $ |
| Delta Airlines Inc. |
(A) Le ou vers le 27 février 2025, Delta Air Lines, Inc. a omis de fournir au passager, visé par le retard du vol DL3897 du 27 février 2025, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel il avait indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2025-08-13 |
Sanction pécuniaire 5 000 $ |
| Air Transat A.T. Inc. |
(1) Le ou vers le 7 juin 2024 2024, Air Transat A.T. Inc. n’a pas rendu disponible, dans un langage simple, clair et concis, les conditions prévues au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens dans un document sur lequel figure l'itinéraire d’un passager, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du RPPA. (2) Le ou vers le 7 juin 2024, Air Transat A.T. Inc. n’a pas fourni, dans un langage simple, clair et concis, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnisations minimales que le transporteur doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, dans un document sur lequel figure l’itinéraire d’un passager, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (3) Le ou vers le 7 juin 2024, Air Transat A.T. Inc. n’a pas indiqué l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l’itinéraire d’un passager, contrevenant ainsi à ce paragraphe du RPPA. (4) Le ou vers le 22 avril 2024, Air Transat A.T. Inc. n’a pas indiqué l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l’itinéraire d’un passager, contrevenant ainsi à ce paragraphe du RPPA. (5) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air Transat A. T. Inc. a commis les quatres violations suivantes, a omis de fournir aux passagers, visé par l’annulation du vol TS715, TS771, TS772 et TS399 prévu entre le 1er mai 2024 et le 4 janvier 2025, les renseignements visés au paragraph 13(1), à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel ils ont indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2025-08-12 |
Sanction pécuniaire 29 600 $ |
| WestJet |
(A) Le ou vers le 13 décembre 2024, WestJet n’a pas fourni des services d’assistance, à la demande d’une personne handicapée, et ce, sans délai, pour aider cette personne lors du débarquement du vol WS2249, contrevenant ainsi au paragraphe 35(f) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.
|
2025-08-08 |
Sanction pécuniaire 45 000 $ |
| Flair Airlines Ltd. |
(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Flair Airlines Ltd. a commis 48 violations en lien avec l’omission de ne pas avoir fourni aux passagers une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par tout transporteur suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se trouve les passagers, ou de tout aéroport situé à une distance raisonnable de celui-ci, vers la destination indiquée sur le titre de transport initial, contrevenant ainsi au paragraphe 18 (1.1) du Règlement sur la protection des passagers aériens. Ces violations ont été commises le ou vers le 17 août, 2024. (B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Flair Airlines Ltd. a commis 24 violations à la suite de l’annulation d'un vol (F82631), en lien avec l’omission de ne pas avoir remboursé la partie inutilisée des billets des passagers dans les 30 jours suivant la date à laquelle le remboursement devenait exigible, contrevenant ainsi au paragraphe 18.2 (2) du Règlement sur la protection des passagers aériens. Ces violations ont été commises le ou vers le 18 septembre 2024. |
2025-07-31 |
Sanction pécuniaire 174 000 $ |
| Air Canada |
(A) Le ou vers le 05 octobre 2023, Air Canada n’a pas appliqué les conditions de transport de son tarif CTA(A) no 3, à savoir: Air Canada a indûment invalidé le billet d’un passager, contrairement aux conditions de transport prévues à la règle 25 de son tarif alors en vigueur, contrevenant ainsi au paragraphe 67(3) de la Loi sur les transports au Canada. (B) Le ou vers le 13 septembre 2024, Air Canada n’a pas appliqué les conditions de transport de son tarif AC-2, à savoir: Air Canada a indûment invalidé le billet d’un passager, contrairement aux conditions de transport prévues à la règle 25 de son tarif alors en vigueur, contrevenant ainsi au paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens. |
2025-07-31 |
Sanction pécuniaire 5 000 $ |
| WestJet |
(A) Le ou vers le 30 juin 2025, WestJet a annoncé le prix d'un service aérien à Loreto, Mexique (LTO) dans une publicité sur Instagram sans y inclure si le voyage s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (B) Le ou vers le 30 juin 2025, WestJet a annoncé le prix d'un service aérien à Nassau, Bahamas (NAS) dans une publicité sur Facebook sans y inclure si le voyage s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2025-07-24 |
Sanction pécuniaire 5 000 $ |
| Air India Limited |
(1) Le ou vers le 21 mai 2025, Air India Limited a omis de fournir un passager, visé par le retard du vol AI186 prévu le 22 mai 2025, la raison du retard, les indemnités qui peuvent lui être versés pour les inconvénients subis, les normes de traitement des passagers applicables, et les recours possibles contre le transporteur, notamment ceux auprès de l’Office, à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel il a indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2025-07-18 |
Sanction pécuniaire 2 250 $ |
Télécharger tous les avis