Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC

Statistiques

  2025-2026 (cumul annuel) 2024-2025 2023-2024 2022-2023 2021-2022
Constat d'infraction - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 30 52 74 33 11
Constat d'infraction - Avertissement Note 2 0 0 0 0 -
Montant total des sanctions Note 1 812 950 $ 1 586 610 $ 1 233 430 $ 725 380 $ 253 975 $

Liste des constats d'infraction

Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

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Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
Flair Airlines Ltd.

(1) Le ou vers le 21 septembre 2023, à l'aéroport international Richardson de Winnipeg (YWG), Flair Airlines Ltd. a omis d'assister une passagère ayant une déficience, qui a voyagé à bord du vol F8856 de Flair Airlines Ltd. et qui avait demandé de l'assistance pour se rendre à l'aire ouverte au public, contrevenant ainsi à l'alinéa 147(1)(i) du Règlement sur les transports aériens.

2024-04-10 Sanction pécuniaire
22 500 $
WestJet

(A) Le ou vers le 11 octobre 2023, à l'aéroport de Dublin, WestJet a omis de permettre à une personne ayant une déficience d'embarquer avant les autres passagers, sur le vol WS5, alors que la personne avait demandé de l'aide pour embarquer, pour trouver son siège ou sa cabine, pour passer d'une aide à la mobilité à son siège ou pour ranger ses bagages à main, contrevenant ainsi à l'alinéa 34(1)(a) du Règlement sur l'accessibilité du transport des personnes ayant une déficience.

(B) Le ou vers le 18 novembre 2023, à l'aéroport de San Cabos, WestJet a omis de permettre à une personne ayant une déficience d'embarquer avant les autres passagers, sur le vol WS2179, alors que la personne avait demandé de l'aide pour embarquer, pour trouver son siège ou sa cabine, pour passer d'une aide à la mobilité à son siège ou pour ranger ses bagages à main, contrevenant ainsi à l'alinéa 34(1)(a) du Règlement sur l'accessibilité du transport des personnes ayant une déficience.

2024-04-05 Sanction pécuniaire
55 000 $
Flair Airlines Ltd.

(A) Le ou vers le 4 janvier 2024, à l'aéroport international Pearson de Toronto (CYYZ), Flair Airlines Ltd. a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro F81602, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2024-03-26 Sanction pécuniaire
4 000 $
Skyways Charter LLC

(A) Le ou vers le 2 octobre 2023, Skyways Charter LLC a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Cessna Citation X, immatriculé N626CT entre Van Nuys, Californie, États-Unis (VNY) et Toronto, Ontario, Canada (CYYZ), sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC.

2024-03-19 Sanction pécuniaire
3 000 $
Horizon Air Industries, Inc.

(1) Le ou vers le 22 décembre 2023, à l'aéroport international Vancouver (YVR), Horizon Air Industries, Inc. a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, les renseignements concernant la raison du retard du vol numéro QX2244, les indemnités qui peuvent lui être versés pour les inconvénients subis, les normes de traitement des passagers applicables, et les recours possibles contre le transporteur, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2024-03-01 Sanction pécuniaire
2 250 $
Winnipeg Airport Authority

(1) Le ou vers le 3 mars 2023, l'Administration aéroportuaire de Winnipeg a omis de veiller à ce que les membres du personnel qui ont reçu la formation sous le régime de la partie 1 du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH) reçoivent aussi une formation de recyclage adaptée à leurs fonctions au moins tous les trois ans, contrevenant ainsi à l'article 21 du RTAPH.

2024-02-21 Sanction pécuniaire
4 500 $
GC Aviation

1) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, GC Aviation, Inc. a commis 7 violations en exploitant des services aériens sans détenir un document d'aviation Canadien prévue dans la partie II de la LTC à l'aide des aéroneufs de type HondaJet, entre Canada et les États-Unis, contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC.

Ces contraventions ont été commises entre le 19 février 2023 et le 24 mai 2023

2) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, GC Aviation, Inc. a commis 15 violations en exploitant des services aériens sans détenir un document d'aviation Canadien prévue dans la partie II de la LTC entre Canada et les États-Unis, contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC.

Ces contraventions ont été commises entre le 21 juin 2023 et le 11 octobre 2023

2024-02-19 Sanction pécuniaire
110 000 $
Air Canada

A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air Canada a commis 9 violations en ne fournssant pas, sans frais, des arrangements de voyage alternatifs aux passagers (28M5QA), (2TEB26), (36HX72), et (3DOY4A) dont leurs vols (AC8163), (AC235), (AC912), et (AC128)ont été annulés pour des raisons attribuables au transporteur, incluant si nécessaire par souci de sécurité, afin de s'assurer que les passagers complète leurs itinéraire prévu dès que possible, sous la forme d'une réservation confirmée sur le prochain vol disponible exploité par Air Canada, ou par un transporteur avec lequel elle a une entente commerciale, suivant toute route aérienne à partir de l'aéroport où les passagers vers la destination indiquée sur le titre de transport initial des passagers et dont le départ a lieu dans les neuf heures suivant l'heure de départ indiquée sur ce titre de transport, contrevenant ainsi au sous-alinéa 17(1)a)(i) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

Ces contraventions ont été commises entre le 16 novembre 2022 et le 25 décembre 2022.

B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air Canada a commis 7 violations à la suite d'annulations des vols (AC8254), (AC8163), et (AC8351) attribuable au transporteur, incluant si nécessaire par souci de sécurité, Air Canada a omis de rembourser, dans un délai de 30 jours, les portions inutilisées du titre de transport des passagers (4OWMVK), (28M5QA), et (2SMB4N) qui ont choisi de ne pas compléter leurs itinéraires dans le cadre des arrangements de voyage alternatifs fournis conformément à l'alinéa 17(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens, qui ne satisfaisaient pas à ses besoins de voyage, contrevenant ainsi au paragraphe 18.2(2) de ce règlement.

Ces contraventions ont été commises le 6 décembre 2022 et le 17 décembre 2022.

C) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air Canada a commis 8 violations à la suite d'annulations des vols (AC2014), (AC008), et (AC1705) indépendante de la volonté du transporteur, Air Canada a omis de rembourser, dans un délai de 30 jours, les portions inutilisées du titre de transport des passagers (2UDWMO), (2VF72B), et (23UTEJW), qui ont choisi de ne pas compléter leurs itinéraire dans le cadres des arrangements de voyage alternatifs fournis conformément au paragraphe 18(1.1) du Règlement sur la protection des passagers aériens contrevenant ainsi au paragraphe 18.2(2) de ce règlement.

Ces contraventions ont été commises entre le 20 janvier 2023 et le 27 janvier 2023.

2024-02-16 Sanction pécuniaire
14 400 $
Aer Lingus

(A) Le ou vers le 30 octobre 2023, Aer Lingus Limited, vendant ou offrant en vente un service international sur son site internet, n’a pas publié sur son site internet les conditions de transport applicables à ce service, contrevenant ainsi à l’article 116.1 du RTA.

2024-02-16 Sanction pécuniaire
2 500 $
Air India Limited

(A) Le ou vers le 6 février 2024, Air India Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site Web www.airindia.com sans y inclure les services optionnels connexes offerts pour lesquels des frais ou des droits sont à payer, ainsi que leur prix total ou leur échelle de prix total, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)e) du RPPA.

(B) Le ou vers le 1 février 2024, Air India Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site Web www.airindia.com sans indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du RPPA.

(C) Le ou vers le 1 février 2024 Air India Limited a fait mention des frais du transport aérien dans une publicité sur le site Web www.airindia.com sans les indiquer sous le titre de « Frais de transport aérien », contrevenant ainsi au paragraphe 28(3) du RPPA.

(D) Le ou vers le 6 février 2024 Air India Limited a présenté des renseignements aérien dans une publicité sur le site Web www.airindia.com d' une manière qui pourrait à la capacité de toute personne à déterminer aisément le prix total à payer pour les services optionnels connexes, contrevenant ainsi à l'article 29 du RPPA.

2024-02-13 Sanction pécuniaire
3 000 $