Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC
Statistiques
Mandat
(Transport aérien, Transport ferroviaire, Marine)
Liste des constats d'infraction
Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.
Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.
| Entité réglementée | Contravention | Date d’émission | Sanction |
|---|---|---|---|
| WestJet |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), un agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis un constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, WestJet. a commis 7 violations en n'ayant pas au choix du passager remboursé toute portion inutilisée du titre de transport ou ne lui pas fourni, sans frais supplémentaires, dans le cas d'un gros transporteur, une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par tout transporteur suivant toute route aérienne raisonnable de celui-ci, vers la destination indiquée sur le titre de transport initial et, si le départ s'effectue à partir d'un aéroport autre que celui où se trouve le passager, le transport entre les aéroports contrevenant ainsi au paragraphe 18(1.1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens. Ces violations ont eu lieu approximativement entre le 12 janvier et le 13 janvier 2024 |
2024-08-23 |
Sanction pécuniaire 3 150 $ |
| WestJet |
Le ou vers le 25 avril 2024, à l'aéroport international Pearson de Toronto, WestJet a omis de fournir à une personne handicapée, un siège passager adjacent à son siège pour que le chien d’assistance puisse s’étendre aux pieds de la personne de manière à assurer la sécurité et le bien-être de la personne et du chien si le siège passager de la personne n’offre pas assez d’espace au plancher en raison de la taille du chien, contrevenant ainsi au paragraphe 51(4) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.. |
2024-08-16 |
Sanction pécuniaire 45 000 $ |
| Flair Airlines Ltd |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), un agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis un constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Flair Airlines Ltd. a commis 53 violations en n'ayant pas versé aux passagers l'indemnité prévue aux paragraphes 19(1) ou 19(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens ou en ne leur ayant pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de leur demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. Ces contraventions ont été commises entre le 5 janvier 2024 et le 19 mai 2024. |
2024-08-02 |
Sanction pécuniaire 42 400 $ |
| Porter Airlines (Canada) Limited |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), un agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis un constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Porter Airlines (Canada) a commis 10 violations en n'ayant pas versé aux passagers l'indemnité prévue aux paragraphes 19(1) ou 19(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens ou en ne leur ayant pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de leur demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. Ces contraventions ont été commises entre le 21 août 2023 et le 30 novembre 2023. |
2024-07-26 |
Sanction pécuniaire 2 000 $ |
| British Airways Plc |
(1) Le ou vers le 25 juillet 2022, à l’aéroport international de Vancouver, British Airways Plc a manqué à ses obligations de fournir des services d’assistance à la demande d’une personne handicapée et d’aider sans délai le passager à débarquer du vol BA85 de façon à respecter la dignité du passager, contrevenant ainsi à l'alinéa 35(f) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées. (2) Le ou vers le 25 juillet 2022, à l’aéroport international de Vancouver, British Airways Plc a manqué à ses obligations de fournir une assistance à la demande d’une personne handicapée et d’aider sans délai la personne handicapée à passer de son siège passager à l’aide à la mobilité à l’arrivée à destination du vol BA85 de façon à respecter la dignité de cette personne, contrevenant ainsi à l'alinéa 35(h) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées. |
2024-07-17 |
Sanction pécuniaire 75 000 $ |
| Air Liaison Inc. |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), un agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis un constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air Liaison Inc. a commis 26 violations en n'ayant pas versé aux passagers l'indemnité prévue Règlement sur la protection des passagers aériens ou en ne leur ayant pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de leur demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. Ces contraventions ont été commises entre le 6 janvier 2023 et le 7 Mars 2024. |
2024-07-12 |
Sanction pécuniaire 6 760 $ |
| Golden West Airlines, LLC |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Golden West Airlines, LLC a commis les 5 violations suivantes, a exploité un service aérien à l’aide d’un aéronef de type Gulfstream, immatriculé N186CW et N226SL, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l’article 57 de la LTC. Ces violations ont été commises entre le 29 juin 2023 et le 28 août 2023 au départ et à l'arrivée de différents aéroports. |
2024-07-08 |
Sanction pécuniaire 22 500 $ |
| KMR Aviation, Inc. |
(1) Le ou vers le 7 octobre 2023, KMR Aviation, Inc. a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Bombardier Challenger 604, immatriculé N1VR entre San José, Californie, États-Unis (SJC) et Vancouver, Colombie-Britannique, Canada (CYVR) ce sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC. (2) Le ou vers le 9 octobre 2023, KMR Aviation, Inc. a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Bombardier Challenger 604, immatriculé N1VR entre Vancouver, Colombie-Britannique, Canada (CYVR) et Seattle, Washington, États-Unis (BFI) ce sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC.) |
2024-07-04 |
Sanction pécuniaire 8 000 $ |
| American Airlines, Inc. |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, American Airlines, Inc. a commis 11 violations et n'a pas versé aux passagers l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. Ces contraventions ont été commises entre le 1 mai 2023 et le 24 novembre 2023. |
2024-06-28 |
Sanction pécuniaire 2 200 $ |
| Porter Airlines (Canada) Limited |
(A) Le ou vers le 21 janvier 2024, Porter Airlines (Canada) Limited a manqué à son obligation de veiller à ce qu’un membre du personnel qui, dans le cadre de ses fonctions, peut être appelé à interagir avec le public ou à participer à la prise de décision ou à l’élaboration de politiques ou de procédures résultantes des exigences du présent règlement, reçoive la formation qui lui apporte un niveau adéquat de connaissances et de compétences pour l’exécution de ses fonctions et porte notamment sur les exigences du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH) et les politiques et procédures du fournisseur de services de transport à l’égard des personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 16(1) du RTAPH. (B) Le ou vers le 1er février 2024, Porter Airlines (Canada) Limited n’a pas fourni un avis écrit, dans un délai de 10 jours, à une personne handicapée énonçant les motifs pour lesquels elle a refusé de transporter l’aide à la mobilité du passager à bord du vol PD360 le 21 janvier 2024, contrevenant ainsi au paragraphe 48(a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées. (C) Le ou vers le 1er février 2024, Porter Airlines (Canada) Limited n’a pas fourni un avis écrit, dans un délai de 10 jours, à une personne handicapée énonçant les motifs pour lesquels elle a refusé de transporter cette personne à bord du vol PD360 le 21 janvier 2024, contrevenant ainsi au paragraphe 60(2) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées. |
2024-06-20 |
Sanction pécuniaire 40 500 $ |
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