Flair Airlines Ltd.
Contravention
(A) Le ou vers le 9 février 2024, Flair Airlines Ltd. a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur la plateforme d’un média social, plus précisément Facebook, sur la page vérifiée de Flair Airlines Ltd., sans indiquer le point de départ et le point d’arrivée du service, contrevenant ainsi à l’alinéa 28(1)b) du RPPA.
(B) Le ou vers le 9 février 2024, Flair Airlines Ltd. a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur la plateforme d’un média social, plus précisément Facebook, sur la page vérifiée de Flair Airlines Ltd., sans préciser de restriction quant à la période pendant laquelle le prix annoncé sera offert ni de restriction quant à la période pendant laquelle le service sera disponible à ce prix. Elle contrevient donc à l’alinéa 28(1)c) du RPPA.
(C) Le ou vers le 9 février 2024, Flair Airlines Ltd. a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur la plateforme d’un média social, plus précisément Facebook, sur la page vérifiée de Flair Airlines Ltd. et sur le site Web www.flyflair.com, sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du RPPA.