Mesures d'application prises par les agents verbalisateurs de l'OTC

Statistiques

  2024-2025 (cumul annuel) 2023-2024 2022-2023 2021-2022 2020-2021
Procès-verbal de violation - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 19 75 33 11 6
Procès-verbal de violation - Avertissement Note 2 0 0 0 - 2
Montant total des sanctions Note 1 539 600 $ 1 343 930 $ 725 380 $ 253 975 $ 54 500 $

Liste des mesures d'application

Cette liste comprend les procès-verbaux de violations émis par les agents verbalisateurs de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un procès-verbal de violation. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

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Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
Pacific Coastal Airlines Limited

(A) Le ou vers le 28 août 2023, Pacific Coastal Airlines Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans un courriel de marketing envoyé par soarplus@pacificcoastal.com sans y inclure le point d’arrivée du service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

2023-10-03 Sanction pécuniaire
2 500 $
Neos S.p.A.

(A) Le ou vers le 27 septembre 2023, Neos S.p.A. a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur le site Web ca.neosair.com sans indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits » contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (B) Le ou vers le 27 septembre 2023, Neos S.p.A. a désigné dans une publicité une somme perçue pour un tiers sous un nom autre que celui sous lequel elle a été établie, contrevenant ainsi à l'article 31 du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

(B) Le ou vers le 27 septembre 2023, Neos S.p.A. a désigné dans une publicité une somme perçue pour un tiers sous un nom autre que celui sous lequel elle a été établie, contrevenant ainsi à l'article 31 du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

2023-10-03 Sanction pécuniaire
1 100 $
American Airlines, Inc.

(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car selon lui American Airlines, Inc. a commis 36 violations, en ne fournissant pas aux passagers visés par le retard et l'annulation subséquente du vol AA1415 les renseignements concernant les indemnités qui peuvent lui être versés pour les inconvénients subis contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)(b) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises le ou vers le 12 mars 2023.

(B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car selon lui American Airlines, Inc. a commis 36 violations, en ne fournissant pas aux passagers visés par le retard et l'annulation subséquente du vol AA1415 les renseignements concernant les normes de traitement des passagers applicables, contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)(c) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises le ou vers le 12 mars 2023.

(C) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car selon lui American Airlines, Inc. a commis 37 violations, en ne fournissant pas aux passagers visés par le retard et l'annulation subséquente du vol AA1415 les renseignements concernant les recours possibles contre le transporteur, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)(d) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises le ou vers le 12 mars 2023.

(D) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car selon lui American Airlines, Inc. a commis 23 violations, en ne fournissant pas aux passagers visés par le retard et l'annulation subséquente du vol AA1415 qui a attendu deux heures depuis l'heure de départ indiquée sur son titre de transport initial, de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée de l'attente, du moment de la journée et du lieu où se trouve le passager, contrevenant ainsi à l'alinéa 14(1)(a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises le ou vers le 12 mars 2023.

(E) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car selon lui American Airlines, Inc. a commis 6 violations, en ne fournissant pas aux passagers visés par le retard et l'annulation subséquente du vol AA1415, une chambre d’hôtel ou un lieu d’hébergement comparable qui est raisonnable compte tenu du lieu où se trouve le passager ainsi que le transport pour aller à l’hôtel ou au lieu d’hébergement et revenir à l’aéroport, sans frais supplémentaires, alors que le passager devait attendre toute la nuit le vol retardé ou le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs, contrevenant ainsi au paragraphe 14(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises le ou vers le 12 mars 2023.

2023-09-28 Sanction pécuniaire
51 000 $
American Airlines, Inc.

(A) Le ou vers le 11 juillet 2023, American Airlines, Inc. n’a pas fourni au passager (RFAJGY), visé par le retard du vol AA5020 dont le départ était prévu le 11 juillet 2023 à 12:00, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel il avait indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, précisément par courriel, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

(B) Le ou vers le 11 juillet 2023, American Airlines, Inc. n’a pas fourni au passager (BBDRDX), visé par le retard du vol AA5020 dont le départ était prévu le 11 juillet 2023 à 12:00, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel il avait indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, précisément via l'application mobile d'American Airlines, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

(C) Le ou vers le 24 juillet 2023, American Airlines, Inc. n’a pas fourni au passager (QRXOIV), visé par le retard du vol AA4382 dont le départ était prévu le 24 juillet 2023 à 12:52, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel il avait indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, précisément par courriel, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

2023-09-28 Sanction pécuniaire
13 500 $
Air Canada

(1) Le ou vers le 26 décembre 2022, Air Canada a omis de fournir au passager (43N48E), visé par l'annulation du vol AC1963 prévu le 26 décembre 2022, la raison de l'annulation à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel elle a indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

2023-09-25 Sanction pécuniaire
1 750 $
Arajet, S.A

(A) Le ou vers le 11 juillet 2023, Arajet, S.A. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site Web arajet.com/ca/ sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, en dollars canadiens, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

(B) Le ou vers le 11 juillet 2023, Arajet, S.A. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site Web arajet.com/ca/ sans y inclure le point de départ et le point d’arrivée du service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).
 

2023-09-22 Sanction pécuniaire
6 000 $
Flair Airlines Ltd.

(A) Le ou vers le 2 aout 2023 Flair Airlines Ltd. a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur le site web https://flyflair.com sans y inclure le prix total ou l'échelle de prix total pour les services optionnels connexes offerts pour lesquels des frais ou des droits sont à payer, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)e) du RPPA.

2023-09-22 Sanction pécuniaire
1 000 $
Air Saint-Pierre, S.A.

(A) Le ou vers le 4 aout 2023, Air Saint-Pierre, S.A. a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur le site Web airsaintpierre.com sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, en dollars canadiens, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

2023-09-22 Sanction pécuniaire
2 750 $
Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi (Turkish Airlines Inc.)

(A) Le ou vers le 3 aout 2023, Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi a fait mention des frais de transport aérien dans une publicité sur le site Web www.turkishairlines.com sans les indiquer sous le titre « Frais du transport aérien », contrevenant ainsi au paragraphe 28(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

2023-09-22 Sanction pécuniaire
500 $
Air Liaison Inc.

(A) Le ou vers le 4 aout 2023, Air Liaison Inc. a annoncé le prix d’un service aérien sue le site Web airliaison.ca sans y inclure le prix total ou l'échelle de prix total pour les services optionnels connexes offerts pour lesquels des frais ou des droits sont à payer, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)e) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

2023-09-22 Sanction pécuniaire
550 $