Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC
Statistiques
Mandat
(Transport aérien, Transport ferroviaire, Marine)
Liste des constats d'infraction
Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.
Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.
| Entité réglementée | Contravention | Date d’émission | Sanction |
|---|---|---|---|
| WestJet |
Le ou vers le 15 novembre 2023, à l'aéroport international de Cancun (CUN), WestJet a omis de fournir un service à une personne ayant une déficience qui utilise une aide à la mobilité, en ne remettant pas l'aide à la mobilité à la personne à son arrivée à destination sans délai, contrevenant ainsi à l'alinéa 41(1)c) du Règlement sur le transport accessible des personnes ayant une déficience. |
2024-11-08 |
Sanction pécuniaire 25 000 $ |
| Precision Aviation, Inc. |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Precision Aviation, Inc. a commis les 10 violations suivantes, a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Cessna 560 Citation Ultra et Beech 200 Super King Air, sans détenir un document d'aviation canadien, contrairement à l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC): Ces violations ont eu lieu entre le 2 novembre, 2022 et le 10 juillet, 2024. |
2024-10-30 |
Sanction pécuniaire 44 000 $ |
| Air Canada |
Le ou vers le 28 juin 2024, à l'aéroport international Edmonton (YEG), Air Canada a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro AC166, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2024-10-23 |
Sanction pécuniaire 9 000 $ |
| WestJet |
Le ou vers le 19 juin 2024, à l'aéroport international Calgary (YYC), WestJet a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro WS123, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2024-10-09 |
Sanction pécuniaire 18 000 $ |
| Sky Taxi Sp. Z o.o. carrying on business as SkyTaxi |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, SkyTaxi Sp. z o.o. carrying on business as SkyTaxi a commis les 3 violations suivantes, exerçant son activité sous le nom commercial de SkyTaxi a exploité un vol affrété international pour le transport de marchandises au moyen d’un aéronef immatriculé SP-MRG, de Phnom Penh, Cambodge (VDPP), à Montréal, Canada (CYMX), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. DORS/88-58 (RTA). Ces violations ont eu lieu entre le 11 avril, 2024 et le 8 août, 2024. |
2024-10-02 |
Sanction pécuniaire 7 500 $ |
| Air Canada |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air Canada a commis les 20 violations suivantes, n'a pas versé aux passagers l'indemnité minimale prévue aux paragraphes 19(1) ou 19(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande du passager, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 (RPPA). Ces violations ont eu lieu entre le 23 juillet, 2023 et le 23 octobre, 2023. |
2024-10-02 |
Sanction pécuniaire 8 000 $ |
| Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (aka KLM Royal Dutch Airlines) |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, N.V. a commis les 10 violations suivantes, n’a pas rendu disponible, dans un langage simple, clair et concis, les conditions prévues au paragraphe 5(1) du (RPPA) dans un document contenant l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens DORS/2019-150 (RPPA). Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, N.V. a commis les 10 violations suivantes, n’a pas fourni, dans un langage simple, clair et concis, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnisations minimales que le transporteur doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 (RPPA). Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, N.V. a commis les 10 violations suivantes, n’a pas indiqué l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) sur un document contenant l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi à ce paragraphe du Règlement sur la protection des passagers aériens DORS/2019-150 (RPPA). |
2024-09-26 |
Sanction pécuniaire 48 000 $ |
| United Airlines Inc. |
Aux termes de l'article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, United Airlines, Inc. a commis les 33 violations suivantes, n'a pas versé au passager l'indemnité minimale prévue aux paragraphes 19(1) ou 19(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande du passager, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. |
2024-09-19 |
Sanction pécuniaire 6 600 $ |
| Air Liaison Inc. |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air Liaison Inc. a commis les 13 violations suivantes, exploitation d'un service aérien soit les vols (DU900), (DU9000), (DU9200), (DU9201), sans détenir la licence requise prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi i à l'article 57 de la LTC. Ces contraventions ont été commises entre le 21 décembre 2023 et le 22 décembre 2023. |
2024-09-11 |
Sanction pécuniaire 65 000 $ |
| WestJet |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), un agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis un constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, WestJet. a commis 7 violations en n'ayant pas au choix du passager remboursé toute portion inutilisée du titre de transport ou ne lui pas fourni, sans frais supplémentaires, dans le cas d'un gros transporteur, une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par tout transporteur suivant toute route aérienne raisonnable de celui-ci, vers la destination indiquée sur le titre de transport initial et, si le départ s'effectue à partir d'un aéroport autre que celui où se trouve le passager, le transport entre les aéroports contrevenant ainsi au paragraphe 18(1.1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens. Ces violations ont eu lieu approximativement entre le 12 janvier et le 13 janvier 2024 |
2024-08-23 |
Sanction pécuniaire 3 150 $ |
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