Mesures d'application prises par les agents verbalisateurs de l'OTC
Statistiques
2023-2024 (cumul annuel) | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | |
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Procès-verbal de violation - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 | 12 | 33 | 11 | 6 | 12 |
Procès-verbal de violation - Avertissement Note 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
Nombre total de violations constatées Note 1 Note 3 | 49 | 643 | 831 | 23 | 134 |
Mise en garde Note 4 | 7 | 9 | 56 | 49 | 7 |
Avertissements formels (l'utilisation de cette mesure d’application de la loi a été abandonnée)Note 5 | N/A | - | - | - | 9 |
Montant total des sanctions Note 1 Note 3 | 177 130 $ | 725 380 $ | 253 975 $ | 54 500 $ | 505 500 $ |
Liste des mesures d'application
Cette liste comprend les procès-verbaux de violations émis par les agents verbalisateurs de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.
Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un procès-verbal de violation. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.
Transporteur | Contravention | Date d’émission | Sanction |
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British Airways Plc |
(A) Le ou vers le 30 novembre 2021, British Airways Plc a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web britishairways.com sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (B) Le ou vers le 30 novembre 2021, British Airways Plc a fait mention des frais du transport aérien dans une publicité sur le site web britishairways.com sans les indiquer sous le titre « Frais du transport aérien », contrevenant ainsi au paragraphe 28(3) du RPPA. |
2021-12-13 |
Sanction pécuniaire 6 500 $ |
Cascadia Airways Inc. |
(A) Le ou vers 2 septembre 2021, Cascadia Airways Inc. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web cascadiaair.com sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (B) Le ou vers 2 septembre 2021, Cascadia Airways Inc. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web cascadiaair.com sans y inclure le point de départ et le point d'arrivée du service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)b) du RPPA. (C) Le ou vers 10 septembre 2021, Cascadia Airways Inc. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web cascadiaair.com sans y inclure le prix total ou l'échelle de prix total des services optionnels connexes offerts, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)e) du RPPA. (D) Le ou vers 10 septembre 2021, Cascadia Airways Inc. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web cascadiaair.com sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du RPPA. (E) Le ou vers 10 septembre 2021, Cascadia Airways Inc. a fait mention des frais du transport aérien dans une publicité sur le site web cascadiaair.com sans les indiquer sous le titre « Frais du transport aérien », contrevenant ainsi au paragraphe 28(3) du RPPA. |
2021-11-26 |
Sanction pécuniaire 5 750 $ |
Cottage Air Inc. |
(A) Le ou vers le 19 avril 2021, Cottage Air Inc. a vendu, directement ou indirectement, ou offert publiquement de vendre, au Canada, un service aérien sans détenir une licence en règle délivrée sous le régime de la Partie II de la Loi sur les transports au Canada, contrevenant ainsi à l’article 59 de la Loi sur les transports au Canada. |
2021-09-09 |
Sanction pécuniaire 2 000 $ |
Skyservice Aviation d’affaires inc |
Note : ce procès-verbal a été amendé le 16 juillet 2021. (1) Le ou vers le 12 octobre 2020, Skyservice Aviation d’affaires inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GJFG, de Toronto (YYZ), Ontario, à Grand Cayman (GCM), aux îles Caïman, sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. (2) Le ou vers le 12 octobre 2020, Skyservice Aviation d’affaires inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GJFG, de Grand Cayman (GCM), aux îles Caïman, à Toronto (YYZ), Ontario, sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. (3) Le ou vers le 15 octobre 2020, Skyservice Aviation d’affaires inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-FDOL, de Montréal, Québec (YUL) à Cali, Colombie (CLO), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. (4) Le ou vers le 07 novembre 2020, Skyservice Aviation d’affaires inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GWFM, Londres Luton (LTN), Royaume-Uni, à Toronto (YYZ), Ontario, sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. (5) Le ou vers le 25 novembre 2020, Skyservice Aviation d’affaires inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GRPF, de Toronto (YYZ), Ontario à Comayagua, Honduras (XPL), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. (6) Le ou vers le 26 novembre 2020, Skyservice Aviation d’affaires inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GRBA, de Montréal, Québec (YUL) à Philipsburg, Saint-Martin (SXM), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. |
2021-07-08 |
Sanction pécuniaire 9 000 $ |
La compagnie des chemins de fer nationaux du Canada |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), l’agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, La compagnie des chemins de fer nationaux du Canada a commis les 329 violations suivantes contrairement au paragraphe 127(3) de la Loi sur les transports au Canada : Voir Annexe 1 La disposition mentionnée en annexe a été désignée en vertu du Règlement sur les textes désignés, DORS/99-244, et les procédures relatives aux amendes établies aux articles 180 à 180.8 de la LTC s’appliquent. |
2021-06-29 |
Sanction pécuniaire 90 475 $ |
Canadian Pacific Railway Company |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), l’agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, Canadian Pacific Railway Company a commis les 477 violations suivantes contrairement au paragraphe 127(3) de la Loi sur les transports au Canada : Voir Annexe 1 La disposition mentionnée en annexe a été désignée en vertu du Règlement sur les textes désignés, DORS/99-244, et les procédures relatives aux amendes établies aux articles 180 à 180.8 de la LTC s’appliquent. |
2021-06-29 |
Sanction pécuniaire 119 250 $ |
Administration aéroportuaire de Winnipeg |
Note : Sous réserve d'une transaction (A) Le ou vers le 27 février 2020, l'Administration aéroportuaire de Winnipeg a contrevenu à l’article 8 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience en ne s’assurant pas que ses employés et entrepreneurs qui sont tenus selon ledit règlement de recevoir une formation terminent leur formation initiale dans les 60 jours suivant leur entrée en fonctions. (B) Le ou vers le 27 février 2020, l'Administration aéroportuaire de Winnipeg a contrevenu à l’article 9 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience en ne s’assurant pas que ses employés et entrepreneurs suivent périodiquement des cours de recyclage adaptés aux besoins de leurs fonctions. TransactionÀ la suite d'une requête présentée par l'Administration aéroportuaire de Winnipeg, l'Office a convenu de conclure une transaction au titre du paragraphe 180.62(1) de la Loi sur les transports au Canada (Loi). Date de la transaction : 14 janvier 2022 Avis de défautAdministration aéroportuaire de Winnipeg a reçu un avis de défaut conformément au paragraphe 180.62(4) de la Loi sur les transports au Canada car l'Office estime que la transaction n'est pas exécutoire. Selon les termes de la transaction, le dépôt de garantie de 6 000 $ a été remis au profit de Sa Majesté du chef du Canada. Date de l'avis de défaut: février 8, 2023 |
2021-02-10 |
Sanction pécuniaire 3 000 $ |
Air Alsie A/S |
(A) Le ou vers le 22 octobre 2019, AIR ALSIE A/S a effectué un service d'affrètement international au moyen d'un aéronef de type Falcon 7X immatricule OY-RAB, entre Londres, Royaume-Uni (EGGW) et Montréal, Canada (CYUL), sans détenir un permis d'affrètement délivré par l'Office des transports du Canada eu égard a ce service d'affrètement, en contravention à l'article 21 du Règlement sur les transports aériens DORS/88-58. |
2020-10-20 |
Sanction pécuniaire 2 250 $ |
Island Express Air Inc. |
(A) Le ou vers le 1er Octobre 2020, Island Express Air Inc. a effectué la vente directe ou indirecte ou l’offre publique de vente, au Canada, d’un service aérien via son site web https://www.islandexpressair.com pour lequel aucune licence en règle délivrée sous le régime de la partie II de la Lois sur les transports au Canada (LTC) contrevenant ainsi l'article 59 de la (LTC). |
2020-10-19 |
Sanction pécuniaire 3 250 $ |
Administration aéroportuaire de Saskatoon |
(A) Le ou vers le 26 Février 2020, l'Administration aéroportuaire de Saskatoon a contrevenu à l’article 8 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience en ne s’assurant pas que ses employés et entrepreneurs qui sont tenus selon ledit règlement de recevoir une formation terminent leur formation initiale dans les 60 jours suivant leur entrée en fonctions. (B) Le ou vers le 26 Février 2020, l'Administration aéroportuaire de Saskatoon a contrevenu à l’article 9 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience en ne s’assurant pas que ses employés et entrepreneurs suivent périodiquement des cours de recyclage adaptés aux besoins de leurs fonctions. |
2020-09-21 | Procès-verbal de violation – Avertissement |