Procès-verbaux de violations prises par les agents verbalisateurs de l'OTC
Statistiques
2024-2025 (cumul annuel) | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | |
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Procès-verbal de violation - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 | 38 | 75 | 34 | 11 | 6 |
Procès-verbal de violation - Avertissement Note 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
Montant total des sanctions Note 1 | 1 020 910 $ | 1 343 430 $ | 725 380 $ | 253 975 $ | 54 500 $ |
Mandat
(Transport aérien, Transport ferroviaire, Marine)
Liste des procès-verbaux de violation
Cette liste comprend les procès-verbaux de violations émis par les agents verbalisateurs de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.
Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un procès-verbal de violation. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.
Entité réglementée | Contravention | Date d’émission | Sanction |
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Aerotransportes Internacionales De Torreón |
(A) ) Le ou vers le 19 février 2023, Aerotransportes Internacionales De Torreón a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef, immatriculé XA-VCY entre Mexicali, Mexico (MXL) et Vancouver, Canada (YVR) et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC. (B) Le ou vers le 18 juillet 2023, Aerotransportes Internacionales De Torreón a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef, immatriculé XA-UUW entre Holguin, Cuba (HOG) et Montreal, Canada (YUL) et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC. |
2024-01-31 |
Sanction pécuniaire 9 000 $ |
Sun Country, Inc. |
(1) Le ou vers le 11 août 2023, Sun Country Inc. n'a pas appliqué les taxes et les conditions de transport de son tarif, à savoir: Sun Country Inc. a appliqué des frais à un passager (PNR # L39VXI) pour ses premier et deuxième bagages enregistrés, contrairement aux taxes et aux conditions de transport de la règle 115 de son tarif alors en vigueur, contrevenant ainsi au paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens (RTA). |
2024-01-26 |
Sanction pécuniaire 2 750 $ |
Emergency Response International, LLC |
(A) Le ou vers le 5 avril 2023, Emergency Response International, LLC. a exploité un service aérien au moyen d’un aéronef de type Citation II 550 immatriculé XA-VEG, entre Puerto Vallarta, Mexico (PVR) et Regina, Canada (YQR), sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC. |
2024-01-19 |
Sanction pécuniaire 6 000 $ |
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) |
(A) Le ou vers le 12 octobre 2023, Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) n’a pas fourni au passager (2ITHJL), visé par le retard du vol LH475 dont le départ était prévu le 12 octobre 2023 à 20:50, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel il avait indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, précisément par courriel, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2023-12-28 |
Sanction pécuniaire 2 500 $ |
Air Canada |
(A) Le ou vers le 30 août 2023, Air Canada a omis de fournir des services d’assistance à la demande d’une personne handicapée (2DIAUJ) et d’aider sans délai le passager durant le débarquement du vol no AC1058, contrevenant ainsi au paragraphe 35(f) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). (B) Le ou vers le 30 août 2023, Air Canada a omis de fournir des services d’assistance à la demande d’une personne handicapée (2DIAUJ) et d’aider sans délai la personne handicapée à passer de son siège passager à l’aide à la mobilité à l’arrivée à destination du vol no AC1058, contrevenant ainsi au paragraphe 35(h) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). (C) Le ou vers le 30 août 2023, Air Canada a omis de veiller à ce que les membres du personnel s’enquièrent périodiquement des besoins d’une personne handicapée qui utilise un fauteuil roulant (2DIAUJ) et, à la gare, d’attendre le départ après l’enregistrement, contrevenant ainsi au paragraphe 37(b) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). |
2023-12-21 |
Sanction pécuniaire 97 500 $ |
WestJet |
(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car selon lui Swoop Inc. a commis cinq (5) violations, en ne fournissant pas sans frais des arrangements de voyage alternatifs aux passagers (B6RCVJ) et (VCBBGK) dont le vol WO770 a été annulé pour une raison attribuable au transporteur, incluant si nécessaire par souci de sécurité, afin de s’assurer que les passagers complètes complètent leurs itinéraires prévus dès que possible, sous la forme d’une réservation confirmée sur le prochain vol disponible exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager, contrevenant ainsi à l’alinéa 17 (1) b) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). Ces contraventions ont été commises le ou vers le 16 décembre 2022. (B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car selon lui, Swoop Inc. a commis trois (3) violations, suivant une annulation de vol WO319 attribuable au transporteur, incluant si nécessaire par souci de sécurité. Le transporteur a omis de rembourser dans les 30 jours les portions inutilisées des titres de transport des passagers (N84RTW) et (C3QITS) qui ont choisi de ne pas compléter leurs itinéraires dans le cadre des arrangements de voyage alternatifs fournis conformément à l'alinéa 17(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens qui ne satisfaisaient pas à ses besoins de voyage, contrevenant ainsi au paragraphe 18.2(2) de ce règlement. Ces contraventions ont été commises le ou vers le 8 décembre 2022. (C) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car selon lui Swoop Inc. a commis douze (12) violations, en ne fournissant pas sans frais des arrangements de voyage alternatifs aux passagers (F2KFXI), (XB6UPA), (D5VBVM), (F579YP), (K5UUFM), et (UD9QHH), dont les vols WO201, WO319, WO403, WO609, WO209, et WO812 ont étaient annulés pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur, sous la forme d'une réservation confirmée sur le prochain vol disponible exploité par lui ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l'aéroport où se situe les passagers vers la destination indiquée sur leurs titres de transport initial des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 18(1.1) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). Ces contraventions ont été commises entre le 3 novembre et le 24 décembre 2022. |
2023-12-18 |
Sanction pécuniaire 11 700 $ |
Canadian Pacific Railway Company |
(A) Le ou vers le 23 ou 24 mai 2023, dans la ville de Calgary (Alberta), la Canadian Pacific Railway Company ne s’est pas conformée à la décision 66-R-2014 de l’Office, rendue en vertu du paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada, dans laquelle l’Office lui a ordonné de ne pas effectuer d’essais de charge ni d’activités de fonctionnement au ralenti liés aux activités de réparation et d’entretien menées au LRC (centre de fiabilité des locomotives) pendant la nuit (entre 23 h et 7 h) dans la gare de triage Alyth, contrevenant ainsi au paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada. (B) Le ou vers le 26 mai 2023, dans la ville de Calgary (Alberta), la Canadian Pacific Railway Company ne s’est pas conformée à la décision 66-R-2014 de l’Office, rendue en vertu du paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada, dans laquelle l’Office lui a ordonné de ne pas effectuer d’essais de charge ni d’activités de fonctionnement au ralenti liés aux activités de réparation et d’entretien menées au LRC (centre de fiabilité des locomotives) pendant la nuit (entre 23 h et 7 h) dans la gare de triage Alyth, contrevenant ainsi au paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada. (C) Le ou vers le 23 novembre 2023, dans la ville de Calgary (Alberta), la Canadian Pacific Railway Company ne s’est pas conformée à la décision 66-R-2014 de l’Office, rendue en vertu du paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada, dans laquelle l’Office lui a ordonné de ne pas effectuer d’essais de charge ni d’activités de fonctionnement au ralenti liés aux activités de réparation et d’entretien menées au LRC (centre de fiabilité des locomotives) pendant la nuit (entre 23 h et 7 h) dans la gare de triage Alyth, contrevenant ainsi au paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada. |
2023-12-14 |
Sanction pécuniaire 75 000 $ |
Air Canada |
(1) Le ou vers le 20 octobre 2023, à l'aéroport international Pearson de Toronto, Air Canada a omis de permettre à une personne ayant une déficience (4PHJJX) d'embarquer avant les autres passagers, sur le vol AC127, alors que la personne avait demandé de l'aide pour embarquer, pour trouver son siège passager ou sa cabine, pour passer d'une aide à la mobilité à son siège passager ou pour ranger ses bagages à main, contrevenant ainsi à l'alinéa 34(1)(a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). (2) Le ou vers le 20 octobre 2023, à l'aéroport international de Vancouver, Air Canada a omis de fournir un service à une personne ayant une déficience qui utilise une aide à la mobilité (4PHJJX), en ne remettant pas l'aide à la mobilité à la personne à son arrivée à destination sans délai, contrevenant ainsi à l'alinéa 41(1)c) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). |
2023-12-12 |
Sanction pécuniaire 52 500 $ |
Air Greenland A/S |
(A) Le ou vers le 28 juin 2023, Air Greenland A/S a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Dash 8, immatriculé OY-GRH entre Nuuk, Groenland (GOH) et Iqaluit, Nunavut (YFB) et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC. (B) Le ou vers le 28 juin 2023, Air Greenland A/S a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Dash 8, immatriculé OY-GRH entre Iqaluit, Nunavut (YFB) et Nuuk, Groenland (GOH), et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC. (C) Le ou vers le 04 juillet 2023, Air Greenland A/S a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Dash 8, immatriculé OY-GRO entre Nuuk, Groenland (GOH) et Iqaluit, Nunavut (YFB) et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC. (D) Le ou vers le 04 juillet 2023, Air Greenland A/S a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Dash 8, immatriculé OY-GRO entre Iqaluit, Nunavut (YFB) et Nuuk, Groenland (GOH) et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC. |
2023-12-12 |
Sanction pécuniaire 18 000 $ |
Canadian National Railway Company |
(A) Le ou vers le 10 juillet 2023, dans la municipalité régionale de Waterloo, Ontario, Canadian National Railway Company a omis de se conformer à l'Ordre de l'Office no 28-R-2023, pris en vertu du paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada, lui ordonnant de cesser d’arriver au dérailleur avant d’avoir reçu l’autorisation de l’exploitant et de provoquer ainsi le fonctionnement au ralenti de ses trains à l’embranchement entre les points milliaires 0 et 1,53, le plus tôt possible mais au plus tard le 27 avril 2023, contrevenant ainsi au paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada. (B) Le ou vers le 11 juillet 2023, dans la municipalité régionale de Waterloo, Ontario, Canadian National Railway Company a omis de se conformer à l'Ordre de l'Office no 28-R-2023, pris en vertu du paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada, lui ordonnant de cesser d’arriver au dérailleur avant d’avoir reçu l’autorisation de l’exploitant et de provoquer ainsi le fonctionnement au ralenti de ses trains à l’embranchement entre les points milliaires 0 et 1,53, le plus tôt possible mais au plus tard le 27 avril 2023, contrevenant ainsi au paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada. (C) Le ou vers le 12 juillet 2023, dans la municipalité régionale de Waterloo, Ontario, Canadian National Railway Company a omis de se conformer à l'Ordre de l'Office no 28-R-2023, pris en vertu du paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada, lui ordonnant de cesser d’arriver au dérailleur avant d’avoir reçu l’autorisation de l’exploitant et de provoquer ainsi le fonctionnement au ralenti de ses trains à l’embranchement entre les points milliaires 0 et 1,53, le plus tôt possible mais au plus tard le 27 avril 2023, contrevenant ainsi au paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada. |
2023-11-27 |
Sanction pécuniaire 75 000 $ |