Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC

Statistiques

  2025-2026 (cumul annuel) 2024-2025 2023-2024 2022-2023 2021-2022
Constat d'infraction - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 30 52 74 33 11
Constat d'infraction - Avertissement Note 2 0 0 0 0 -
Montant total des sanctions Note 1 812 950 $ 1 586 610 $ 1 233 430 $ 725 380 $ 253 975 $

Liste des constats d'infraction

Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

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Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
American Airlines, Inc.

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constats de violation (procès-verbaux), car selon lui, American Airlines, Inc. a commis les 8 violations suivantes, n’a pas rendu disponible, dans un langage simple, clair et concis, les conditions prévues au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document contenant l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du RPPA.

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constats de violation (procès-verbaux), car selon lui, American Airlines, Inc. a commis les 8 violations suivantes, n’a pas fourni, dans un langage simple, clair et concis, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnisations minimales que le transporteur doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, dans un document contenant l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constats de violation (procès-verbaux), car selon lui, American Airlines, Inc. a commis les 18 violations suivantes, n’a pas indiqué l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document contenant l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi à ce paragraphe du RPPA.

Ces violations ont eu lieu entre le 4 décembre, 2024 et le 11 avril, 2025

2025-07-11 Sanction pécuniaire
52 200 $
British Airways Plc

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal) de violation, car, selon lui, British Airways Plc a commis les 12 violations suivantes, n’a pas rendu disponible, dans un langage simple, clair et concis, les conditions prévues au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document contenant l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du RPPA.

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, British Airways Plc a commis les 12 violations suivantes, n’a pas fourni, dans un langage simple, clair et concis, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnisations minimales que le transporteur doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, dans un document contenant l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, British Airways Plc a commis les 12 violations suivantes, n’a pas indiqué l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document contenant l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi à ce paragraphe du RPPA.

Ces contraventions ont eu lieux entre le 2 mai, 2024 et le 9 octobre, 2024

2025-06-12 Sanction pécuniaire
64 800 $
Unicair GmbH

Le ou vers le 30 septembre 2024, Unicair GmbH a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé D-ATWO, de Stephenville, Terre-Neuve-et-Labrador, Canada (CYJT) à Blackpool, Royaume-Uni (EGNH), lequel n'était pas autorisé au titre des conditions auxquelles sa licence est assujettie, contrevenant ainsi au paragraphe 74(2) de la Loi sur les transports au Canada.

2025-05-16 Sanction pécuniaire
2 250 $
Porter Airlines (Canada) Limited

(1) Le ou vers le 8 septembre 2024, Porter Airlines (Canada) Limited, à l'aéroport international Pearson de Toronto, n’a pas accepté de transporter un chien d’assistance et n’a pas permis que l’animal accompagne la personne à bord, à la demande de la personne handicapée sur vol nu. PD403, contrevenant ainsi au paragraphe 51(1) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

(2) Le ou vers le 8 septembre 2024, Porter Airlines (Canada) Limited, à l'aéroport international Pearson de Toronto, a omis de fournir à une personne handicapée sur vol nu. PD403, un siège passager adjacent à son siège pour que le chien d’assistance puisse s’étendre aux pieds de la personne de manière à assurer la sécurité et le bien-être de la personne et du chien si le siège passager de la personne n’offre pas assez d’espace au plancher en raison de la taille du chien, contrevenant ainsi au paragraphe 51(4) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

(3) Le ou vers le 8 septembre 2024, Porter Airlines (Canada) Limited, à l'aéroport international Pearson de Toronto, a refusé de transporter une personne handicapée sur vol nu. PD403, et n'a pas démontré que le transport de cette personne constituerait une contrainte excessive pour elle, contrevenant ainsi au paragraphe 60(1) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

2025-05-08 Sanction pécuniaire
120 000 $
Aer Lingus Limited

(A) Le ou vers le 21 février 2025, Aer Lingus Limited a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur leur application mobile sans y inclure le nom et le montant de chacun des frais, droits et taxes qui constituent des sommes perçues pour un tiers pour ce service, contrevenant ainsi à l’alinéa 28(1)d) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(B) Le ou vers le 21 février 2025, Aer Lingus Limited a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur leur application mobile sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(C) Le ou vers le 16 avril 2025, Aer Lingus Limited a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur le site web aerlingus.com/html/fr-CA/home.html sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(D) Le ou vers le 21 février 2025, Aer Lingus Limited a fait mention des frais du transport aérien dans une publicité sur leur application mobile sans les indiquer sous le titre « Frais du transport aérien », contrevenant ainsi au paragraphe 28(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(E) Le ou vers le 16 avril 2025, Aer Lingus Limited a fait mention des frais du transport aérien dans une publicité sur le site web aerlingus.com/html/fr-CA/home.html sans les indiquer sous le titre « Frais du transport aérien », contrevenant ainsi au paragraphe 28(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens

2025-05-01 Sanction pécuniaire
2 500 $
Air Canada

(A) (A) Le ou vers le 27 juin 2024, à l'aéroport international Halifax Stanfield (CYHZ), Air Canada a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro AC361, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(B) Le ou vers le 27 juin 2024, Air Canada a omis de fournir aux passagers visés par le retard du vol AC361 prévu le 27 juin 2024, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel ils ont indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2025-04-23 Sanction pécuniaire
14 500 $
Flair Airlines Ltd.

Le ou vers le 19 décembre 2024, à l'aéroport international Calgary (YYC), Flair Airlines Ltd. a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro F82500, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2025-04-10 Sanction pécuniaire
10 000 $
China Southern Airlines Company Limited

(A) Le ou vers le 3 février 2025, China Southern Airlines Company Limited exerçant son activité sous le nom de China Southern Airlines, China Southern a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur leur page Facebook sans y inclure si le voyage s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour, contrevenant ainsi à l’alinéa 28(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(B) Le ou vers le 9 décembre 2024, China Southern Airlines Company Limited exerçant son activité sous le nom de China Southern Airlines, China Southern a fait mention des frais du transport dans une publicité sur le site web www.csair.com/ca/en/ sans les indiquer sous le titre « Frais du transport aérien », contrevenant ainsi au paragraphe 28(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(C) Le ou vers le 9 décembre 2024, China Southern Airlines Company Limited exerçant son activité sous le nom de China Southern Airlines, China Southern présenté des renseignements dans une publicité sur le site web www.csair.com/ca/en/ d’une manière qui pourrait nuire à la capacité de toute personne à déterminer aisément le prix total à payer pour les services optionnels connexes, contrevenant ainsi à l’article 29 du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2025-04-03 Sanction pécuniaire
3 500 $
Flair Airlines Ltd.

(A) Le ou vers le 2 octobre 2024, Flair Airlines Ltd. n’a pas rendu disponible, dans un langage simple, clair et concis, les conditions prévues au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document contenant l’itinéraire du passager, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du RPPA.

(B) Le ou vers le 2 octobre 2024, Flair Airlines Ltd. n’a pas fourni, dans un langage simple, clair et concis, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnisations minimales que le transporteur doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, dans un document contenant l’itinéraire du passager, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2025-04-01 Sanction pécuniaire
7 500 $
Flair Airlines Ltd.

Le ou vers le 3 janvier 2025, à l’aéroport international de Vancouver, Flair Airlines Ltd a manqué à son obligation de fournir des services d’assistance, à la demande d’une personne handicapée, et ce sans délai, pour l’aider à se rendre à l’aire d’embarquementaprès l’enregistrement pour le vol F8856, contrevenant ainsi à l’alinéa 35(d) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

2025-04-01 Sanction pécuniaire
30 000 $