Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC

Statistiques

  2025-2026 (cumul annuel) 2024-2025 2023-2024 2022-2023 2021-2022
Constat d'infraction - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 30 52 74 33 11
Constat d'infraction - Avertissement Note 2 0 0 0 0 -
Montant total des sanctions Note 1 812 950 $ 1 586 610 $ 1 233 430 $ 725 380 $ 253 975 $

Liste des constats d'infraction

Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

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Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
Air India Limited

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air India Limited a commis les 25 violations suivantes, n'a pas versé au passagers l'indemnité minimale prévue aux paragraphes 19(1) ou 19(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande du passager, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement.

Ces violations ont été commises entre le 9 janvier, 2023 et le 31 décembre, 2023

2025-03-24 Sanction pécuniaire
6 000 $
Air China Limited

(A) Le ou vers le 31 janvier 2025, Air China Limited a annoncé le prix d’un service aérien en provenance du Canada dans une publicité sur leur application mobile sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(B) Le ou vers le 21 mars 2025, Air China Limited a présenté des renseignements dans des publicités sur le site web www.airchina.ca et leur application mobile d’une manière qui pourrait nuire à la capacité de toute personne à déterminer aisément le prix total à payer pour un service aérien en provenance du Canada et des services optionnels connexes applicables, contrevenant ainsi à l'article 29 du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2025-03-24 Sanction pécuniaire
1 000 $
Saudi Arabian Airlines Corporation

(A) Le ou vers le 4 mars 2025, Saudi Arabian Airlines Corporation, exerçant son activité sous le nom de Saudi Arabian Airlines, a présenté dans l’outil de réservation en ligne du site Web https://www.saudia.com/en-CA un frais du transport aérien comme étant une somme perçue pour un tiers, contrevenant ainsi à l’article 30 du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(B) Le ou vers le 20 mars 2025, Saudi Arabian Airlines Corporation, exerçant son activité sous le nom de Saudi Arabian Airlines, a présenté dans l’outil de réservation en ligne de son application mobile un frais du transport aérien comme étant une somme perçue pour un tiers, contrevenant ainsi à l’article 30 du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2025-03-20 Sanction pécuniaire
1 100 $
Air Canada

(A) Le ou vers le 20 décembre 2024, à l'aéroport international Vancouver (CYVR), Air Canada a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro AC296, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2025-03-18 Sanction pécuniaire
18 000 $
Porter Airlines (Canada) Limited

(A) Le ou vers le 30 août 2024, Porter Airlines (Canada) Limited a omis de fournir à la passagère, visée par un refus d’embarquement sur le vol PD441, les renseignements visés au paragraphe 13(1), à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel elle avait indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(B) Le ou vers le 30 août 2024, alors que le refus d’embarquement était nécessaire, Porter Airlines (Canada) Limited n’a pas accordé la priorité d'embarquement à la passagère, soit un passagère mineure non accompagnée, au moment de sélectionner les passagers qui se verraient refuser l'embarquement, contrevenant ainsi au paragraphe 15(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2025-03-13 Sanction pécuniaire
4 500 $
WestJet

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), un agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis un constat de violation (procès-verbal), car selon lui WestJet a commis 68 violations en n’ayant pas au choix du passager remboursé toute portion inutilisée du titre de transport ou ne lui a pas fourni, sans frais supplémentaires, dans le cas d’un gros transporteur, une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par tout transporteur suivant toute route aérienne raisonnable de celui-ci, vers la destination indiquée sur le titre de transport initial et, si le départ s’effectue à partir d’un aéroport autre que celui où se trouve le passager, le transport entre les aéroports contrevenant ainsi au paragraphe 18 (1.1)(a) du Règlement sur la Protection des Passagers aériens.

Ces violations ont eu lieu entre le 29 juin 2024 et le 3 juillet 2024.

2025-02-25 Sanction pécuniaire
204 000 $
Porter Airlines (Canada) Limited

Le ou vers le 11 février 2025, Porter Airlines (Canada) Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur Instagram sans y inclure le point de départ et le point d’arrivée du service et s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2025-02-14 Sanction pécuniaire
5 000 $
EW Discover GmbH dba Discover Airlines

(A) Le ou vers le 19 juin 2024, à l'aéroport international Calgary (YYC), EW Discover GmbH dba Discover Airlines, a omis de fournir au passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro 4Y073, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(B) Le ou vers le 19 juin 2024, EW Discover GmbH dba Discover Airlines, a omis de fournir à un passager, visé par le retard du vol 4Y073 prévu le 19 juin 2024, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel il a indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2025-02-14 Sanction pécuniaire
4 500 $
Shoreline Aviation, Inc.

Aux termes de l'article 180 de la Loi sur les transports au Canada, SC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal) croyant que, Shoreline Aviation, Inc. a commis 4 infractions, en exploitant un service aérien en utilisant différents types d'aéronefs au départ et à l'arrivée à différents endroits sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'alinéa 57(a) de la LTC.

Ces violations ont eu lieu entre le 1er juillet 2024 et le 20 septembre 2024.

2025-02-11 Sanction pécuniaire
16 000 $
Air Canada

1. Le ou vers le 28 février 2024, Air Canada a omis de fournir aux passagers visé par un refus d’embarquement sur le vol AC481, les renseignements visés au paragraphe 13(1), à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel ils ont indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2. Le ou vers le 28 février 2024, Air Canada a refusé l’embarquement aux passagers, pour des raisons qui lui sont attribuables, mais nécessaires par souci de sécurité, sans d’abord avoir demandé aux autres passagers si l’un d’eux accepterait de laisser son siège, contrevenant ainsi au paragraphe 15(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

3. Le ou vers le 28 février 2024, alors que le refus d’embarquement était nécessaire, Air Canada a omis d’accorder la priorité d'embarquement aux passagers, soit des passagers qui voyageait avec des membres de sa famille, au moment de sélectionner les passagers qui se verraient refuser l'embarquement, contrevenant ainsi au paragraphe 15(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2025-02-06 Sanction pécuniaire
39 300 $