Flair Airlines Ltd.

Contravention

(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Flair Airlines Ltd. a commis 48 violations en lien avec l’omission de ne pas avoir fourni aux passagers une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par tout transporteur suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se trouve les passagers, ou de tout aéroport situé à une distance raisonnable de celui-ci, vers la destination indiquée sur le titre de transport initial, contrevenant ainsi au paragraphe 18 (1.1) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

Ces violations ont été commises le ou vers le 17 août, 2024.

(B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Flair Airlines Ltd. a commis 24 violations à la suite de l’annulation d'un vol (F82631), en lien avec l’omission de ne pas avoir remboursé la partie inutilisée des billets des passagers dans les 30 jours suivant la date à laquelle le remboursement devenait exigible, contrevenant ainsi au paragraphe 18.2 (2) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

Ces violations ont été commises le ou vers le 18 septembre 2024.

Date d’émission

le 31 juillet 2025

Sanction

Sanction pécuniaire
174 000 $