Mesures d'application prises par les agents verbalisateurs de l'OTC

Statistiques

  2024-2025 (cumul annuel) 2023-2024 2022-2023 2021-2022 2020-2021
Procès-verbal de violation - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 4 75 33 11 6
Procès-verbal de violation - Avertissement Note 2 0 0 0 - 2
Nombre total de violations constatées Note 1 5 642 643 831 23
Mise en garde 3 185 9 56 49
Nombre total d'infractions potentielles pour avertissements ci-dessus 27 1409 16 265 162
Montant total des sanctions Note 1 102 500 $ 1 343 930 $ 725 380 $ 253 975 $ 54 500 $

 

Liste des mesures d'application

Cette liste comprend les procès-verbaux de violations émis par les agents verbalisateurs de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un procès-verbal de violation. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

Affichage 71 - 80 sur 512 mesures d’application.
Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
WestJet

(A) Le ou vers le 11 mars 2023, à l'aéroport international Vancouver (CYVR), WestJet a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro WS1790, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2023-05-16 Sanction pécuniaire
5 000 $
Skyservice Business Aviation Inc.

(1) Le ou vers le 26 mai 2022, Skyservice Business Aviation Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GWFM, de Toronto, Ontario (YYZ) à Nice, France (NCE), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(2) Le ou vers le 29 mai 2022, Skyservice Business Aviation Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C- GJFG, de Toronto, Ontario (YYZ) à San José, Costa Rica (SJO), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(3) Le ou vers le 30 mai 2022, Skyservice Business Aviation Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GJFG, de Nassau, Bahamas (NAS) à Montréal, Québec (YUL), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(4) Le ou vers le 7 juin 2022, Skyservice Business Aviation Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GJFG, de San José, Costa Rica (SJO) à Toronto, Ontario (YYZ), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(5) Le ou vers le 7 juin 2022, Skyservice Business Aviation Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GJFG, de San José, Costa Rica (SJO) à Toronto, Ontario (YYZ), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(6) Le ou vers le 23 octobre 2022, Skyservice Business Aviation Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GSMR, de Nassau, Bahamas (NAS) à Toronto, Ontario (YYZ), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

2023-05-12 Sanction pécuniaire
30 000 $
Elite Air, Inc.

(A) Le ou vers le 30 décembre 2022, Elite Air, Inc. a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Gulfstream V, immatriculé N529RE en provenance d'Orlando, Floride USA (MCO) à destination de Toronto, Ontario CA (YYZ), et ce sans détenir un document d'aviation canadien, contrevenant ainsi à l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada.

(B) Le 31 décembre 2022 ou vers cette date, Elite Air, Inc. a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Gulfstream V, immatriculé N529RE en provenance de Toronto, Ontario CA (YYZ) à destination d'Orlando, Floride USA (MCO), et ce sans détenir un document d'aviation canadien, contrevenant ainsi à l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada.

(C) Le 7 janvier 2023 ou vers cette date, Elite Air, Inc. a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Gulfstream V, immatriculé N529RE en provenance d'Orlando, Floride USA (MCO) à destination de Toronto, Ontario CA (YYZ), et ce sans détenir un document d'aviation canadien, contrevenant ainsi à l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada.

2023-05-08 Sanction pécuniaire
13 500 $
Air Canada

(A) Le ou vers le 19 mars 2023, à l'aéroport international Vancouver (CYVR), Air Canada a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro AC306, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2023-05-04 Sanction pécuniaire
6 000 $
American Airlines Inc.

(1) Le ou vers le 24 février 2023, American Airlines, Inc. a omis de fournir au passager (MZBXUX), visé par le retard du vol AA4550 prévu le 24 février 2023, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel il a indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, plus précisément un courriel, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2023-05-01 Sanction pécuniaire
2 250 $
Flair Airlines Ltd.

(1) Le ou vers le 1er octobre 2022, Flair Airlines Ltd. a accepté de transporter le fauteuil roulant électrique d'un passager, l'a endommagé et a omis de fournir dès son arrivée à destination, sans frais, une aide de remplacement temporaire convenable, contrevenant ainsi au paragraphe 155(1) du Règlement sur les transports aériens.

(2) Le ou vers le 1er octobre 2022, Flair Airlines Ltd. a accepté de transporter le fauteuil roulant électrique d'un passager, l'a endommagé et a omis, alors qu'il pourrait faire l’objet d’une réparation adéquate et prompte, d'aussitôt faire réparer l’aide adéquatement et promptement, à ses frais, contrevenant ainsi au paragraphe 155(2) du Règlement sur les transports aériens.

2023-04-18 Sanction pécuniaire
82 500 $
L'administration de l’aéroport international d’Ottawa

(1) Le ou vers le 27 mars 2023, l'Administration de l’aéroport international d’Ottawa a manqué à son obligation d’avoir une signalisation qui indique comment se rendre au lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance, plus précisément le lieu après le contrôle de sûreté, à la porte 18 dans l'aire des portes d'embarquement - Canada/International, contrevenant ainsi au paragraphe 227(2) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

(2) Le ou vers le 27 mars 2023, l'Administration de l’aéroport international d’Ottawa a manqué à son obligation d’avoir une signalisation qui indique comment se rendre au lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance, plus précisément le lieu après le contrôle de sûreté, au bas de l'escalateur dans l'aire des portes d'embarquement pour les vols vers les États-Unis, contrevenant ainsi au paragraphe 227(2) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

Transaction (entente de conformité)

À la suite d'une requête présentée par l'Administration de l’aéroport international d’Ottawa, l'Office a convenu de conclure une entente de conformité au titre du paragraphe 180.62(1) de la Loi sur les transports au Canada. Les conditions de l’entente de conformité vont au-delà des obligations réglementaires de l'Administration de l’aéroport international d’Ottawa et des contraventions indiquées dans le procès-verbal, et ont pour but de réduire des obstacles supplémentaires pour les personnes handicapées et d’améliorer les conditions de transports pour les passagers.

Date de la transaction : le 22 décembre 2023

Avis d’exécution

L’Administration de l’aéroport international d’Ottawa a reçu un avis d’exécution conformément au paragraphe 180.62(3) de la Loi sur les transports au Canada car l'Office estime que l’entente de conformité est exécutoire. Par conséquent, aucune poursuite ne peut être intentée au titre de la Partie VI contre l’Administration de l’aéroport international d’Ottawa pour la même contravention.

Date de l'avis de conformité : le 8 mars 2024

2023-04-14 Sanction pécuniaire
14 000 $
Swoop Inc.

(1) Le ou vers le 24 mars 2023, Swoop Inc. a omis de rendre disponible, dans un langage simple, clair et concis, sur une plateforme numérique que Swoop Inc. utilise pour vendre des titres de transport (www.flyswoop.com), les conditions de transport visées au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, plus spécifiquement l'information au sujet des arrangements de voyage alternatifs ou des remboursements pour les passagers visés par un retard, une annulation ou un refus d'embarquement lorsque ce retard, cette annulation ou ce refus d'embarquement est indépendant de la volonté du transporteur, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) de ce règlement.

(2) Le ou vers le 24 mars 2023, Swoop Inc. a omis de fournir, dans un langage simple, clair et concis, sur une plateforme numérique que Swoop Inc. utilise pour vendre des titres de transport (www.flyswoop.com), les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(3) Le ou vers le 24 mars 2023, Swoop Inc. a omis d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, sur une plateforme numérique que Swoop Inc. utilise pour vendre des titres de transport (www.flyswoop.com), contrevenant ainsi à ce paragraphe du règlement.

2023-04-13 Sanction pécuniaire
7 500 $
WestJet

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car, selon lui, WestJet a commis 24 violations, en ne fournissant pas avant le départ du vol, une confirmation écrite de l’avantage que le transporteur a offert et que le passager a accepté afin de laisser son siège sur ce vol conformément au paragraphe 15(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, contrevenant ainsi au paragraphe 15(3) de ce règlement.

Ces contraventions ont été commises le ou vers le 4 février 2023.

2023-04-11 Sanction pécuniaire
5 280 $
United Airlines, Inc.

(A) Le ou vers le 10 mars 2023, à l'aéroport international Pearson de Toronto (CYYZ), United Airlines, Inc. a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro UA5634, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2023-03-31 Sanction pécuniaire
2 500 $