Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC

Statistiques

  2025-2026 (cumul annuel) 2024-2025 2023-2024 2022-2023 2021-2022
Constat d'infraction - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 30 52 74 33 11
Constat d'infraction - Avertissement Note 2 0 0 0 0 -
Montant total des sanctions Note 1 812 950 $ 1 586 610 $ 1 233 430 $ 725 380 $ 253 975 $

Liste des constats d'infraction

Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

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Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
Delux Public Charter LLC (exerçant ses activités sous le nom de JSX Air et Jetsuite X Air)

1. Le ou vers le 20 mars 2024, Delux Public Charter, LLC (doing business as JSX Air and JetsuiteX Air) a exploité un service aérien à l’aide d’un aéronef de type Embraer E-135, immatriculé N263JX entre Seattle, Washington, USA (BFI) et Calgary, Alberta, Canada (YYC), sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l’article 57 de la LTC.

2. Le ou vers le 21 mars 2024, Delux Public Charter, LLC (doing business as JSX Air and JetsuiteX Air) a exploité un service aérien à l’aide d’un aéronef de type Embraer E-135, immatriculé N263JX entre Calgary, Alberta, Canada (YYC) et Seattle, Washington, USA (BFI), sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l’article 57 de la LTC.

2025-01-30 Sanction pécuniaire
8 000 $
Med Jets, S.A. de C.V. exerçant ses activités sous le nom de Jet Rescue Air Ambulance

(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Med Jets, S.A. de C.V. exerçant son activité sous le nom de Jet Rescue Air Ambulance a commis 8 violations, a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Learjet 60, immatriculé XA-CST, au départ et à l'arrivée de différent lieux sans détenir un document d'aviation canadien, contrevenant ainsi à l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada.

Ces violations ont eux lieux entre 10 janvier, 2024 et le 22 février, 2024

(B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Med Jets, S.A. de C.V. exerçant son activité sous le nom de Jet Rescue Air Ambulance a commis 13 violations, a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé XA-CST, au départ et à l'arrivée de différent lieux, lequel n'était pas autorisé au titre des conditions auxquelles sa licence est assujettie, contrevenant ainsi au paragraphe 74(2) de la Loi sur les transports au Canada.

Ces violations ont eux lieux entre le 10 janvier, 2024 et le 22 février, 2024

2025-01-20 Sanction pécuniaire
66 000 $
WestJet

Remarque : ce constat de violation (procès-verbal) a été retiré le 11 juillet 2025.

Date de la révision : le 14 juillet, 2025

2025-01-16 Sanction pécuniaire
50 000 $
Pakistan International Airlines

(A) Le ou vers le 23 décembre 2024, Pakistan International Airlines Corporation a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur leur application mobile sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du RPPA.

(B) Le ou vers le vers le 23 décembre 2024, Pakistan International Airlines Corporation a présenté des renseignements dans une publicité sur le site web www.piac.com.pk dans une manière qui pourrait nuire à la capacité de toute personne à déterminer aisément le prix total à payer pour les services optionnels connexes, contrevenant ainsi à l’article 29 du RPPA.

(C) Le ou vers le vers le 23 décembre 2024, Pakistan International Airlines Corporation a désigné dans une publicité sur leur application mobile une somme perçue pour un tiers sous un nom autre que celui sous lequel elle a été établie, contrevenant ainsi à l’article 31 du RPPA.

2025-01-15 Sanction pécuniaire
2 000 $
WestJet

Le ou vers le 2 mars 2024, WestJet a omis de fournir aux passagers visés par l’annulation du vol WS1474 dont le départ était prévu le 2 mars 2024, les renseignements visés au paragraphe 13(1) à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel ils avaient indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, précisément par courriel, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

Le ou vers le 2 mars 2024, WestJet a omis de fournir, sans frais supplémentaires, des arrangements de voyage alternatifs aux passagers dont le vol (WS1474) a été annulé pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur, sous la forme d'une réservation confirmée sur le prochain vol disponible exploité par WestJet, ou par un transporteur avec lequel il avait une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l'aéroport où se trouvait le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial et dont le départ aurait lieu dans les quarante-huit heures suivant l'heure de départ indiquée sur ce titre de transport initial, contrevenant ainsi au paragraphe 18(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2025-01-09 Sanction pécuniaire
146 300 $
Aspen Air Charters Inc.

Le ou vers le 8 novembre 2024, Aspen Air Charters Inc., sur son site Web (www.aspenaircharters.com), a vendu, directement ou indirectement, un service aérien ou en a fait l’offre publique de vente, au Canada, sans détenir une licence en règle délivrée au titre de la partie II de la Loi sur les transports au Canada, contrevenant ainsi à l’article 59 de la Loi sur les transports au Canada.

2024-12-17 Sanction pécuniaire
2 500 $
WestJet

(1) Le ou vers le 28 septembre 2024, Westjet a omis de fournir un service à une personne handicapée utilisant une aide à la mobilité , en ne remettant pas l'aide à la mobilité à la personne dès son arrivée à destination, soit à l'aéroport international de John F. Kennedy (JFK), et ce sans délai, contrevenant ainsi à l'alinéa 41(1)c) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

(2) Le ou vers le 28 septembre 2024, WestJet n’a pas fourni temporairement une aide à la mobilité de remplacement, répondant aux besoins de mobilité d'une personne handicapée, n'ayant pas pu garder son aide à la mobilité durant le vol WS1680 et qu'elle n'a pas été mise à sa disposition lors de son arrivée à l'aéroport de John. F. Kennedy (JFK), contrevenant ainsi au paragraphe 61(a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

2024-12-10 Sanction pécuniaire
90 000 $
Etihad Airways P.J.S.C.

(1) Le ou vers le 23 janvier 2024, Etihad Airways P.J.S.C. n’a pas rendu disponible, dans un langage simple, clair et concis, les conditions prévues au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document contenant l’itinéraire du passager, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du RPPA.

(2) Le ou vers le 23 janvier 2024, Etihad Airways P.J.S.C. n’a pas fourni, dans un langage simple, clair et concis, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnisations minimales que le transporteur doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, dans un document contenant l’itinéraire du passager, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(3) Le ou vers le 23 janvier 2024, Etihad Airways P.J.S.C. n’a pas indiqué l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document contenant l’itinéraire du passager, contrevenant ainsi à ce paragraphe du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(4) Le ou vers le 28 mars 2024, Etihad Airways P.J.S.C. a omis de fournir les passagers visé par le retard du vol EY140 prévu le 28 mars 2024, les renseignements concernant les indemnités qui peuvent lui être versés pour les inconvénients subis, les renseignements concernant les normes de traitement des passagers applicables, et les renseignements concernant les recours possibles contre le transporteur, notamment ceux auprès de l’Office à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel ils sont indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(5) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Etihad Airways P.J.S.C. a commis les 29 violations suivantes, n'a pas versé aux passagers l'indemnité minimale prévue aux paragraphes 19(1) ou 19(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne leurs ont pas fournis les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande du passager, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement.

Ces contraventions ont eu lieux entre le 29 avril, 2024 et le 17 mai, 2024

2024-12-04 Sanction pécuniaire
38 300 $
Medway Air Ambulance, LLC

Aux termes de l'article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car selon lui, Medway Air Ambulance, LLC a commis les 5 violations suivantes, a exploité un service aérien au moyen d'un aéronef de type Learjet 45 immatriculé N345MA et N56JP au départ et à l'arrivée de différents lieux sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC.

Ces violations ont eu lieu entre 26 septembre, 2023 et le 20 février, 2024.

2024-11-22 Sanction pécuniaire
20 000 $
Etihad Airways P.J.S.C.

(A) Le ou vers le 24 octobre 2024, Etihad Airways P.J.S.C. a fait mention des frais du transport aérien (Surcharge de carburant) dans l’outil de réservation en ligne du site web https://www.etihad.com/fr-ca/ sans les indiquer sous la rubrique « Frais du transport aérien », contrevenant ainsi au paragraphe 28(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(B) Le ou vers le 24 octobre 2024, Etihad Airways P.J.S.C. a présenté des renseignements dans une publicité de manière à pouvoir nuire à la capacité de toute personne à déterminer aisément le prix total à payer pour les services optionnels connexes en indiquant en dollars américain le prix des bagages volumineux, Access prioritaire, les enfants voyageant seuls, Wi-Fi à bord sur son site internet https://www.etihad.com/fr-ca/, contrevenant ainsi à l’article 29 du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2024-11-13 Sanction pécuniaire
1 000 $