Mesures d'application prises par les agents verbalisateurs de l'OTC

Statistiques

  2024-2025 (cumul annuel) 2023-2024 2022-2023 2021-2022 2020-2021
Procès-verbal de violation - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 19 75 33 11 6
Procès-verbal de violation - Avertissement Note 2 0 0 0 - 2
Montant total des sanctions Note 1 539 600 $ 1 343 930 $ 725 380 $ 253 975 $ 54 500 $

Liste des mesures d'application

Cette liste comprend les procès-verbaux de violations émis par les agents verbalisateurs de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un procès-verbal de violation. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

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Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
Canadian National Railway Company

(A) Le ou vers le 10 juillet 2023, dans la municipalité régionale de Waterloo, Ontario, Canadian National Railway Company a omis de se conformer à l'Ordre de l'Office no 28-R-2023, pris en vertu du paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada, lui ordonnant de cesser d’arriver au dérailleur avant d’avoir reçu l’autorisation de l’exploitant et de provoquer ainsi le fonctionnement au ralenti de ses trains à l’embranchement entre les points milliaires 0 et 1,53, le plus tôt possible mais au plus tard le 27 avril 2023, contrevenant ainsi au paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada.

(B) Le ou vers le 11 juillet 2023, dans la municipalité régionale de Waterloo, Ontario, Canadian National Railway Company a omis de se conformer à l'Ordre de l'Office no 28-R-2023, pris en vertu du paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada, lui ordonnant de cesser d’arriver au dérailleur avant d’avoir reçu l’autorisation de l’exploitant et de provoquer ainsi le fonctionnement au ralenti de ses trains à l’embranchement entre les points milliaires 0 et 1,53, le plus tôt possible mais au plus tard le 27 avril 2023, contrevenant ainsi au paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada.

(C) Le ou vers le 12 juillet 2023, dans la municipalité régionale de Waterloo, Ontario, Canadian National Railway Company a omis de se conformer à l'Ordre de l'Office no 28-R-2023, pris en vertu du paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada, lui ordonnant de cesser d’arriver au dérailleur avant d’avoir reçu l’autorisation de l’exploitant et de provoquer ainsi le fonctionnement au ralenti de ses trains à l’embranchement entre les points milliaires 0 et 1,53, le plus tôt possible mais au plus tard le 27 avril 2023, contrevenant ainsi au paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada.

2023-11-27 Sanction pécuniaire
75 000 $
1263343 Alberta Inc. (dba. Lynx Air)

(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car selon lui 1263343 Alberta Inc. (dba. Lynx Air) a commis 37 violations, en ne fournissant pas aux passagers (0LREWJ), (7S13DZ), (DU7SI9), (E0UR7H), (GH5XGK), (JL2KJF), (OVYW6S), (WSM4D4), (Z4C3GK), (ZHZDB8), (ZJUUYW), (63CLX4), (DIJM09), (KX2KF2), (2L8I9L), et (KRQIFJ) visés par le retard et l'annulation subséquente du vol Y9515 qu'ils ont attendu deux heures depuis l'heure de départ indiquée sur leurs titres de transport initial, de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée de l'attente, du moment de la journée et du lieu où se trouve les passagers, contrevenant ainsi à l'alinéa 14(1)(a) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (RPPA).

Ces contraventions ont été commises entre le ou vers le 6 juillet 2023.

2023-11-23 Sanction pécuniaire
5 920 $
Sunwing Airlines Inc.

(A) Le ou vers le 21 décembre 2022, Sunwing Airlines Inc. a omis de fournir à un passager (124336492) dont le vol (WG360) a été annulé ou retardé de trois heures ou plus pour un raison attribuable au transporteur, sans frais, des arrangements de voyage alternatifs afin qu’il complète son itinéraire prévu dès que possible, sous la forme d'une réservation confirmée sur le prochain vol disponible exploité par lui, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager, contrevenant ainsi à l'alinéa 17(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens

(B) Le ou vers le 21 décembre 2022, Sunwing Airlines Inc. a omis de fournir à un passager (124336492) dont le vol (WG360) a été annulé ou retardé de trois heures ou plus pour un raison attribuable au transporteur, sans frais, des arrangements de voyage alternatifs afin qu’il complète son itinéraire prévu dès que possible, sous la forme d'une réservation confirmée sur le prochain vol disponible exploité par lui, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager, contrevenant ainsi à l'alinéa 17(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens

(C) Le ou vers le 26 décembre 2022, Sunwing Airlines Inc. a omis de fournir à un passager (124733953) dont le vol (WG448) a été annulé ou retardé de trois heures ou plus pour un raison attribuable au transporteur, sans frais, des arrangements de voyage alternatifs afin qu’il complète son itinéraire prévu dès que possible, sous la forme d'une réservation confirmée sur le prochain vol disponible exploité par lui, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager, contrevenant ainsi à l'alinéa 17(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens

(D) Le ou vers le 26 décembre 2022, Sunwing Airlines Inc. a omis de fournir à un passager (124733953) dont le vol (WG448) a été annulé ou retardé de trois heures ou plus pour un raison attribuable au transporteur, sans frais, des arrangements de voyage alternatifs afin qu’il complète son itinéraire prévu dès que possible, sous la forme d'une réservation confirmée sur le prochain vol disponible exploité par lui, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager, contrevenant ainsi à l'alinéa 17(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens

(E) Le ou vers le 26 décembre 2022, Sunwing Airlines Inc. a omis de fournir à un passager (124733953) dont le vol (WG448) a été annulé ou retardé de trois heures ou plus pour un raison attribuable au transporteur, sans frais, des arrangements de voyage alternatifs afin qu’il complète son itinéraire prévu dès que possible, sous la forme d'une réservation confirmée sur le prochain vol disponible exploité par lui, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager, contrevenant ainsi à l'alinéa 17(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens

(F) Le ou vers le 21 janvier 2023, Sunwing Airlines Inc. a omis de rembourser la partie non utilisée du billet à un passager (122160143), dans les 30 jours suivant le jour où un vol (WG 487) a été retardé de trois heures ou plus pour des raisons relevant du transporteur, y compris pour des raisons de sécurité, et que le passager a choisi de ne pas compléter son itinéraire avec les autres arrangements de voyage offerts conformément à l'alinéa 17(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens, qui ne répondaient pas à ses besoins de voyage, contrevenant ainsi au paragraphe 18.2 (2) de ce règlement. 

(G) Le ou vers le 21 janvier 2023, Sunwing Airlines Inc. a omis de rembourser la partie non utilisée du billet à un passager (122160143), dans les 30 jours suivant le jour où un vol (WG 487) a été retardé de trois heures ou plus pour des raisons relevant du transporteur, y compris pour des raisons de sécurité, et que le passager a choisi de ne pas compléter son itinéraire avec les autres arrangements de voyage offerts conformément à l'alinéa 17(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens, qui ne répondaient pas à ses besoins de voyage, contrevenant ainsi au paragraphe 18.2 (2) de ce règlement. 

(H) Le ou vers le 21 janvier 2023, Sunwing Airlines Inc. a omis de rembourser la partie inutilisée du billet à un passager (122160143), dans les 30 jours suivant le jour où un vol (WG 487) a été retardé de trois heures ou plus pour des raisons relevant du transporteur, y compris pour des raisons de sécurité, et que le passager a choisi de ne pas compléter son itinéraire avec les autres arrangements de voyage offerts conformément à l'alinéa 17(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens, qui ne répondaient pas à ses besoins de voyage, contrevenant ainsi au paragraphe 18.2 (2) de ce règlement. 

(I) Le ou vers le 25 janvier 2023, Sunwing Airlines Inc. a omis de rembourser la partie non utilisée du billet à un passager (123125263), dans les 30 jours suivant le jour où un vol (WG 246) a été retardé de trois heures ou plus pour des raisons relevant du transporteur, y compris pour des raisons de sécurité, et que le passager a choisi de ne pas compléter son itinéraire avec les autres arrangements de voyage offerts conformément à l'alinéa 17(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens, qui ne répondaient pas à ses besoins de voyage, contrevenant ainsi au paragraphe 18.2(2) de ce règlement. 

(J) Le ou vers le 25 janvier 2023, Sunwing Airlines Inc. a omis de rembourser la partie non utilisée du billet à un passager (123125263), dans les 30 jours suivant le jour où un vol (WG 246) a été retardé de trois heures ou plus pour des raisons relevant du transporteur, y compris pour des raisons de sécurité, et que le passager a choisi de ne pas compléter son itinéraire avec les autres arrangements de voyage offerts conformément à l'alinéa 17(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens, qui ne répondaient pas à ses besoins en matière de voyage, contrevenant ainsi au paragraphe 18.2(2) de ce règlement. 

2023-11-15 Sanction pécuniaire
5 000 $
Delta Air lines, Inc.

(1) Le ou vers le 20 juillet 2023, Delta Air Lines, Inc. a omis de fournir au passager (HHERQ8), visé par le retard du vol DL3777 prévu le 20 juillet 2023, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel il a indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2023-11-14 Sanction pécuniaire
3 000 $
Air Canada

(1) Le ou vers le 13 juin 2023, à l'aéroport international Pearson de Toronto, Air Canada a omis de fournir à une personne handicapée (392YSP) un siège passager adjacent à son siège pour que le chien d’assistance puisse s’étendre aux pieds de la personne de manière à assurer la sécurité et le bien-être de la personne et du chien si le siège passager de la personne n’offre pas assez d’espace au plancher en raison de la taille du chien, contrevenant ainsi au paragraphe 51(4) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

(2) Le ou vers le 13 juin 2023, à l'aéroport international Pearson de Toronto, Air Canada a refusé de transporter une personne handicapée (392YSP) sur le vol AC171, et n'a pas démontré que le transport de cette personne constituerait une contrainte excessive pour elle, contrevenant ainsi au paragraphe 60(1) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

(3) Le ou vers le 24 juin 2023, Air Canada a omis de fournir un avis écrit, dans un délai de 10 jours, à compter du refus, à une personne handicapée (392YSP) énonçant les motifs pour lesquels elle a refusé de transporter cette personne sur le vol AC171 le 13 juin 2023, contrevenant ainsi au paragraphe 60(2) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

2023-11-08 Sanction pécuniaire
110 000 $
Air Transat A.T. Inc.

(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car selon lui Air Transat A.T. inc. a commis 73 violations, en ne fournissant pas aux passagers (DM99TS), (COUIK8), (RPCNLC), (7TOGS2), (SUAT9W), (MCQCZW), (F1E176), (843TAQ), (PTPNJH), (TTYWMU), (IPTE9X), (D7XDU1), (I3ZR4K), (KUIQYM), (GGPSU1), (EZYOGP), (QHFWV7), (JUW17V), (RWGIHT), (RZCNTT), (XLS93I), (CKDINM), (OVQVWY), (XH6DSL), (PSTOYT), (XC0XWN), (DG97N3), (OB60JX), (LUK533), (72V6ZI), (ZE5YTI), (9HLPT4), (REKCCZ), et (TYEC0A) visés par le retard du vol TS499 qu'ils ont attendu deux heures depuis l'heure de départ indiquée sur leurs titres de transport initial, de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée de l'attente, du moment de la journée et du lieu où se trouvent les passagers, contrevenant ainsi à l'alinéa 14(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises entre le 22 et 23 avril 2023.

(B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car selon lui Air Transat A.T. inc. a commis 73 violations, en ne fournissant pas aux passagers (DM99TS), (COUIK8), (RPCNLC), (7TOGS2), (SUAT9W), (MCQCZW), (F1E176), (843TAQ), (PTPNJH), (TTYWMU), (IPTE9X), (D7XDU1), (I3ZR4K), (KUIQYM), (GGPSU1), (EZYOGP), (QHFWV7), (JUW17V), (RWGIHT), (RZCNTT), (XLS93I), (CKDINM), (OVQVWY), (XH6DSL), (PSTOYT), (XC0XWN), (DG97N3), (OB60JX), (LUK533), (72V6ZI), (ZE5YTI), (9HLPT4), (REKCCZ), et (TYEC0A) visés par le retard du vol TS499 qu'ils ont attendu deux heures depuis l'heure de départ indiquée sur leurs titres de transport initial, l’accès à un moyen de communication, contrevenant ainsi à l'alinéa 14(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises entre le 22 et 23 avril 2023.

2023-11-01 Sanction pécuniaire
40 880 $
1263343 Alberta Inc. (Lynx Air)

(1) Le ou vers le 6 juillet 2023, à l'aéroport international Vancouver (YVR), 1263343 Alberta Inc. (Lynx Air) a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, les renseignements concernant la raison du retard du vol numéro Y9121, les indemnités qui peuvent lui être versés pour les inconvénients subis, les normes de traitement des passagers applicables, et les recours possibles contre le transporteur, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

2023-10-24 Sanction pécuniaire
2 500 $
WestJet

(A) Le ou vers le 17 juillet 2023, à l'aéroport international Calgary (CYYC), WestJet a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro WS3008, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

2023-10-17 Sanction pécuniaire
9 000 $
Unicair GmbH

(A) Le ou vers le 22 juillet 2023, Unicair GmbH a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Bombardier Challenger, immatriculé D-AONE entre Saint-Jean, Terre Neuve-et-Labrador (CYYT) et Cologne, Allemagne (EDDK) et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC.

 

2023-10-17 Sanction pécuniaire
4 500 $
A-Ok Jets, Inc.

(A) Le ou vers le 25 mai 2023, A-Ok Jets, Inc. a contrevenu l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada en exploitant un service aérien pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef de type Learjet 60XR immatriculé N104RJ entre Stuart (Floride), États-Unis [KSUA] et Muskoka (Ontario), Canada [CYQA], sans détenir une licence valide émise par l’Office des transports du Canada.

(B) Le ou vers le 28 avril 2023, A-Ok Jets, Inc. a contrevenu l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada en exploitant un service aérien pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef de type Hawker 800XP immatriculé N555NE entre Boca Raton (Floride), États-Unis [KBCT] et Montréal (Québec), Canada [CYUL], sans détenir une licence valide émise par l’Office des transports du Canada.

(C) Le ou vers le 1er décembre 2022, A-Ok Jets, Inc. a contrevenu l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada en exploitant un service aérien pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef de type Learjet 60XR immatriculé N104RJ entre Montréal (Québec), Canada [CYUL] et Fort Lauderdale (Floride), États-Unis [KFXE], sans détenir une licence valide émise par l’Office des transports du Canada.

2023-10-12 Sanction pécuniaire
15 000 $