Mesures d'application prises par les agents verbalisateurs de l'OTC

Statistiques

  2024-2025 (cumul annuel) 2023-2024 2022-2023 2021-2022 2020-2021
Procès-verbal de violation - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 19 75 33 11 6
Procès-verbal de violation - Avertissement Note 2 0 0 0 - 2
Montant total des sanctions Note 1 539 600 $ 1 343 930 $ 725 380 $ 253 975 $ 54 500 $

Liste des mesures d'application

Cette liste comprend les procès-verbaux de violations émis par les agents verbalisateurs de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un procès-verbal de violation. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

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Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
Flair Airlines Ltd.

(1) Le ou vers le 1er octobre 2022, Flair Airlines Ltd. a accepté de transporter le fauteuil roulant électrique d'un passager, l'a endommagé et a omis de fournir dès son arrivée à destination, sans frais, une aide de remplacement temporaire convenable, contrevenant ainsi au paragraphe 155(1) du Règlement sur les transports aériens.

(2) Le ou vers le 1er octobre 2022, Flair Airlines Ltd. a accepté de transporter le fauteuil roulant électrique d'un passager, l'a endommagé et a omis, alors qu'il pourrait faire l’objet d’une réparation adéquate et prompte, d'aussitôt faire réparer l’aide adéquatement et promptement, à ses frais, contrevenant ainsi au paragraphe 155(2) du Règlement sur les transports aériens.

2023-04-18 Sanction pécuniaire
82 500 $
L'administration de l’aéroport international d’Ottawa

(1) Le ou vers le 27 mars 2023, l'Administration de l’aéroport international d’Ottawa a manqué à son obligation d’avoir une signalisation qui indique comment se rendre au lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance, plus précisément le lieu après le contrôle de sûreté, à la porte 18 dans l'aire des portes d'embarquement - Canada/International, contrevenant ainsi au paragraphe 227(2) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

(2) Le ou vers le 27 mars 2023, l'Administration de l’aéroport international d’Ottawa a manqué à son obligation d’avoir une signalisation qui indique comment se rendre au lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance, plus précisément le lieu après le contrôle de sûreté, au bas de l'escalateur dans l'aire des portes d'embarquement pour les vols vers les États-Unis, contrevenant ainsi au paragraphe 227(2) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

Transaction (entente de conformité)

À la suite d'une requête présentée par l'Administration de l’aéroport international d’Ottawa, l'Office a convenu de conclure une entente de conformité au titre du paragraphe 180.62(1) de la Loi sur les transports au Canada. Les conditions de l’entente de conformité vont au-delà des obligations réglementaires de l'Administration de l’aéroport international d’Ottawa et des contraventions indiquées dans le procès-verbal, et ont pour but de réduire des obstacles supplémentaires pour les personnes handicapées et d’améliorer les conditions de transports pour les passagers.

Date de la transaction : le 22 décembre 2023

Avis d’exécution

L’Administration de l’aéroport international d’Ottawa a reçu un avis d’exécution conformément au paragraphe 180.62(3) de la Loi sur les transports au Canada car l'Office estime que l’entente de conformité est exécutoire. Par conséquent, aucune poursuite ne peut être intentée au titre de la Partie VI contre l’Administration de l’aéroport international d’Ottawa pour la même contravention.

Date de l'avis de conformité : le 8 mars 2024

2023-04-14 Sanction pécuniaire
14 000 $
Swoop Inc.

(1) Le ou vers le 24 mars 2023, Swoop Inc. a omis de rendre disponible, dans un langage simple, clair et concis, sur une plateforme numérique que Swoop Inc. utilise pour vendre des titres de transport (www.flyswoop.com), les conditions de transport visées au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, plus spécifiquement l'information au sujet des arrangements de voyage alternatifs ou des remboursements pour les passagers visés par un retard, une annulation ou un refus d'embarquement lorsque ce retard, cette annulation ou ce refus d'embarquement est indépendant de la volonté du transporteur, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) de ce règlement.

(2) Le ou vers le 24 mars 2023, Swoop Inc. a omis de fournir, dans un langage simple, clair et concis, sur une plateforme numérique que Swoop Inc. utilise pour vendre des titres de transport (www.flyswoop.com), les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(3) Le ou vers le 24 mars 2023, Swoop Inc. a omis d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, sur une plateforme numérique que Swoop Inc. utilise pour vendre des titres de transport (www.flyswoop.com), contrevenant ainsi à ce paragraphe du règlement.

2023-04-13 Sanction pécuniaire
7 500 $
WestJet

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car, selon lui, WestJet a commis 24 violations, en ne fournissant pas avant le départ du vol, une confirmation écrite de l’avantage que le transporteur a offert et que le passager a accepté afin de laisser son siège sur ce vol conformément au paragraphe 15(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, contrevenant ainsi au paragraphe 15(3) de ce règlement.

Ces contraventions ont été commises le ou vers le 4 février 2023.

2023-04-11 Sanction pécuniaire
5 280 $
United Airlines, Inc.

(A) Le ou vers le 10 mars 2023, à l'aéroport international Pearson de Toronto (CYYZ), United Airlines, Inc. a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro UA5634, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2023-03-31 Sanction pécuniaire
2 500 $
Air Transat A.T. Inc.

(1) Le ou vers le 9 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de rendre disponible, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (BUI8IG), les conditions de transport visées au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) de ce règlement.

(2) Le ou vers le 9 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de fournir, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (BUI8IG), les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(3) Le ou vers le 9 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (BUI8IG), contrevenant ainsi à ce paragraphe du règlement.

(4) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de rendre disponible, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (G443FJ), les conditions de transport visées au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) de ce règlement.

(5) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de fournir, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (G443FJ), les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(6) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (G443FJ), contrevenant ainsi à ce paragraphe du règlement.

(7) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de rendre disponible, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (P21BJX), les conditions de transport visées au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) de ce règlement.

(8) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de fournir, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (P21BJX), les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(9) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (P21BJX), contrevenant ainsi à ce paragraphe du règlement.

(10) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de rendre disponible, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (G15T4U or 89UWPN), les conditions de transport visées au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) de ce règlement.

(11) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de fournir, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (G15T4U or 89UWPN), les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(12) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (G15T4U or 89UWPN), contrevenant ainsi à ce paragraphe du règlement.

(13) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de rendre disponible, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (ZQI5DM), les conditions de transport visées au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) de ce règlement.

(14) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de fournir, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (ZQI5DM), les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(15) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (ZQI5DM), contrevenant ainsi à ce paragraphe du règlement.

2023-03-27 Sanction pécuniaire
41 250 $
Aéroports de Montréal

(1) Le ou vers le 15 mars 2023, Aéroports de Montréal n'a pas indiqué avec une signalisation tactile et en braille, le lieu d'aisance désigné pour les chiens d'assistance situé dans la zone publique de l'aérogare (stationnement étagé, niveau des arrivées), contrevenant ainsi à l'alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

(2) Le ou vers le 15 mars 2023, Aéroports de Montréal n'a pas indiqué avec une signalisation tactile et en braille, le lieu d'aisance désigné pour les chiens d'assistance situé dans la zone domestique de l'aérogare, contrevenant ainsi à l'alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

(3) Le ou vers le 15 mars 2023, Aéroports de Montréal n'a pas indiqué avec une signalisation tactile et en braille, le lieu d'aisance désigné pour les chiens d'assistance situé dans la zone internationale de l'aérogare, contrevenant ainsi à l'alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

(4) Le ou vers le 15 mars 2023, Aéroports de Montréal n'a pas indiqué avec une signalisation tactile et en braille, le lieu d'aisance désigné pour les chiens d'assistance situé dans la zone transfrontalière de l'aérogare, contrevenant ainsi à l'alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

2023-03-23 Sanction pécuniaire
36 000 $
Jet Aviation Flight Services, Inc.

(A) Le ou vers le 31 mai 2022, Jet Aviation Flight Services, Inc., un transporteur aérien non canadien, a fourni un service aérien international à la demande aux termes de l'alinéa 5(3)(b) du RTA, pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé N950X, de San Francisco, Californie, aux États-Unis (KSFO) à Toronto, Canada (CYYZ), sans avoir préalablement déposé auprès de l'Office, à l'égard du service projeté ou fourni, selon le cas, un certificat d'assurance valide, conforme à la forme prescrite par l’Annexe I du RTA, contrevenant ainsi au paragraphe 8(1) du Règlement sur les transports aériens.

(B) Le ou vers le 2 juin 2022, Jet Aviation Flight Services, Inc., un transporteur aérien non canadien, a fourni un service aérien international à la demande aux termes de l'alinéa 5(3)(b) du RTA, pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé N950X, de Toronto, Canada (CYYZ) à San Francisco, Californie, aux États-Unis (KSFO), sans avoir préalablement déposé auprès de l'Office, à l'égard du service projeté ou fourni, selon le cas, un certificat d'assurance valide, conforme à la forme prescrite par l’Annexe I du RTA, contrevenant ainsi au paragraphe 8(1) du Règlement sur les transports aériens.

2023-03-07 Sanction pécuniaire
2 600 $
Calgary Airport Authority

(1) Le ou vers le 23 février 2023, l'Administration aéroportuaire de Calgary a manqué à son obligation d’avoir un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance indiqué par une signalisation tactile et en braille, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans la zone publique: adjacent à la porte 1, niveau des arrivées, contrevenant ainsi à l’alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

(2) Le ou vers le 23 février 2023, l'Administration aéroportuaire de Calgary a manqué à son obligation d’avoir un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance indiqué par une signalisation tactile et en braille, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans la zone publique: adjacent à la porte 17, niveau des arrivées, contrevenant ainsi à l’alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

(3) Le ou vers le 23 février 2023, l'Administration aéroportuaire de Calgary a manqué à son obligation d’avoir un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance indiqué par une signalisation tactile et en braille, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans la zone réglementée, dans le Hall D, contrevenant ainsi à l’alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

(4) Le ou vers le 23 février 2023, l'Administration aéroportuaire de Calgary a manqué à son obligation d’avoir un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance indiqué par une signalisation tactile et en braille, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans la zone réglementée 3 dans le Hall E, contrevenant ainsi à l’alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

2023-03-03 Sanction pécuniaire
44 000 $
Air Transat A.T. Inc.

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, 1996 ch. 10, modifiée (LTC), l’agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, Air Transat A.T. Inc. a commis 14 violations en ne fournissant pas aux passagers visés par un retard de vol, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel les passagers auraient dû être en mesure d'indiquer une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrairement au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises entre le 8 août 2022 et le 30 août 2022.

2023-03-03 Sanction pécuniaire
38 500 $