Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC

Statistiques

  2025-2026 (cumul annuel) 2024-2025 2023-2024 2022-2023 2021-2022
Constat d'infraction - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 30 52 74 33 11
Constat d'infraction - Avertissement Note 2 0 0 0 0 -
Montant total des sanctions Note 1 812 950 $ 1 586 610 $ 1 233 430 $ 725 380 $ 253 975 $

Liste des constats d'infraction

Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

Displaying 91 - 100 of 298 actions.
Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
Italia Trasporto Aereo S.p.A.

A) Le ou vers le 23 janvier 2024 Italia Trasporto Aereo S.p.A. a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur le site internet sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, en dollars canadiens, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2024-02-12 Sanction pécuniaire
2 500 $
Alaska Airlines Inc.

Remarque : ce constat de violation (procès-verbal) a été annulé le 27 septembre 2024.

Date de la révision : le 21 octobre 2024

2024-02-12 0 $
American Airlines

A) Le ou vers le 01 février 2024, American Airlines, Inc. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web sans y inclure le prix total ou l'échelle de prix total des services optionnels connexes offerts pour lesquels des frais ou des droits sont à payer, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)e) du RPPA.

B) Le ou vers le 01 février 2024, American Airlines, Inc., a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web sans indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre «Taxes, frais et droits», contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du RPPA.

2024-02-12 Sanction pécuniaire
2 000 $
Air Transat A.T.

(1) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air Transat A.T. Inc. a commis 4 violations en n'appliquant pas les conditions de transport de son tarif CTA (A) 004, à savoir: Air Transat A.T. Inc. n'a pas fourni immédiatement une aide à la mobilité temporaire qui est convenable à la passagère (OV04GW) pour remplacer son aide à la mobilité qui a été perdue à son arrivée à Venice, Italie (VCE), contrairement aux conditions de transport prévue à la règle 7 de son tarif alors en vigueur, contrevenant ainsi au paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens.

Ces contraventions ont été commises entre le 8 juillet 2023 et le 11 juillet 2023.

2024-02-09 Sanction pécuniaire
11 000 $
Aerotransportes Internacionales De Torreón

(A) ) Le ou vers le 19 février 2023, Aerotransportes Internacionales De Torreón a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef, immatriculé XA-VCY entre Mexicali, Mexico (MXL) et Vancouver, Canada (YVR) et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC.

(B) Le ou vers le 18 juillet 2023, Aerotransportes Internacionales De Torreón a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef, immatriculé XA-UUW entre Holguin, Cuba (HOG) et Montreal, Canada (YUL) et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC.

2024-01-31 Sanction pécuniaire
9 000 $
Sun Country, Inc.

(1) Le ou vers le 11 août 2023, Sun Country Inc. n'a pas appliqué les taxes et les conditions de transport de son tarif, à savoir: Sun Country Inc. a appliqué des frais à un passager (PNR # L39VXI) pour ses premier et deuxième bagages enregistrés, contrairement aux taxes et aux conditions de transport de la règle 115 de son tarif alors en vigueur, contrevenant ainsi au paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens (RTA).

2024-01-26 Sanction pécuniaire
2 750 $
Emergency Response International, LLC

(A) Le ou vers le 5 avril 2023, Emergency Response International, LLC. a exploité un service aérien au moyen d’un aéronef de type Citation II 550 immatriculé XA-VEG, entre Puerto Vallarta, Mexico (PVR) et Regina, Canada (YQR), sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC.

2024-01-19 Sanction pécuniaire
6 000 $
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines)

(A) Le ou vers le 12 octobre 2023, Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) n’a pas fourni au passager (2ITHJL), visé par le retard du vol LH475 dont le départ était prévu le 12 octobre 2023 à 20:50, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel il avait indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, précisément par courriel, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2023-12-28 Sanction pécuniaire
2 500 $
Air Canada

(A) Le ou vers le 30 août 2023, Air Canada a omis de fournir des services d’assistance à la demande d’une personne handicapée (2DIAUJ) et d’aider sans délai le passager durant le débarquement du vol no AC1058, contrevenant ainsi au paragraphe 35(f) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

(B) Le ou vers le 30 août 2023, Air Canada a omis de fournir des services d’assistance à la demande d’une personne handicapée (2DIAUJ) et d’aider sans délai la personne handicapée à passer de son siège passager à l’aide à la mobilité à l’arrivée à destination du vol no AC1058, contrevenant ainsi au paragraphe 35(h) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

(C) Le ou vers le 30 août 2023, Air Canada a omis de veiller à ce que les membres du personnel s’enquièrent périodiquement des besoins d’une personne handicapée qui utilise un fauteuil roulant (2DIAUJ) et, à la gare, d’attendre le départ après l’enregistrement, contrevenant ainsi au paragraphe 37(b) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

2023-12-21 Sanction pécuniaire
97 500 $
WestJet

(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis ce constat de violation (procès-verbal), car selon lui Swoop Inc. a commis cinq (5) violations, en ne fournissant pas sans frais des arrangements de voyage alternatifs aux passagers (B6RCVJ) et (VCBBGK) dont le vol WO770 a été annulé pour une raison attribuable au transporteur, incluant si nécessaire par souci de sécurité, afin de s’assurer que les passagers complètes complètent leurs itinéraires prévus dès que possible, sous la forme d’une réservation confirmée sur le prochain vol disponible exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager, contrevenant ainsi à l’alinéa 17 (1) b) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises le ou vers le 16 décembre 2022.

(B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis ce constat de violation (procès-verbal), car selon lui, Swoop Inc. a commis trois (3) violations, suivant une annulation de vol WO319 attribuable au transporteur, incluant si nécessaire par souci de sécurité. Le transporteur a omis de rembourser dans les 30 jours les portions inutilisées des titres de transport des passagers (N84RTW) et (C3QITS) qui ont choisi de ne pas compléter leurs itinéraires dans le cadre des arrangements de voyage alternatifs fournis conformément à l'alinéa 17(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens qui ne satisfaisaient pas à ses besoins de voyage, contrevenant ainsi au paragraphe 18.2(2) de ce règlement.

Ces contraventions ont été commises le ou vers le 8 décembre 2022.

(C) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis ce constat de violation (procès-verbal), car selon lui Swoop Inc. a commis douze (12) violations, en ne fournissant pas sans frais des arrangements de voyage alternatifs aux passagers (F2KFXI), (XB6UPA), (D5VBVM), (F579YP), (K5UUFM), et (UD9QHH), dont les vols WO201, WO319, WO403, WO609, WO209, et WO812 ont étaient annulés pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur, sous la forme d'une réservation confirmée sur le prochain vol disponible exploité par lui ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l'aéroport où se situe les passagers vers la destination indiquée sur leurs titres de transport initial des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 18(1.1) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises entre le 3 novembre et le 24 décembre 2022.

2023-12-18 Sanction pécuniaire
11 700 $