Mesures d'application prises par les agents verbalisateurs de l'OTC

Statistiques

  2024-2025 (cumul annuel) 2023-2024 2022-2023 2021-2022 2020-2021
Procès-verbal de violation - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 4 75 33 11 6
Procès-verbal de violation - Avertissement Note 2 0 0 0 - 2
Nombre total de violations constatées Note 1 5 642 643 831 23
Mise en garde 3 185 9 56 49
Nombre total d'infractions potentielles pour avertissements ci-dessus 27 1409 16 265 162
Montant total des sanctions Note 1 102 500 $ 1 343 930 $ 725 380 $ 253 975 $ 54 500 $

 

Liste des mesures d'application

Cette liste comprend les procès-verbaux de violations émis par les agents verbalisateurs de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un procès-verbal de violation. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

Affichage 121 - 130 sur 512 mesures d’application.
Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
Skyservice Aviation d’affaires inc

Note : ce procès-verbal a été amendé le 16 juillet 2021.

(1) Le ou vers le 12 octobre 2020, Skyservice Aviation d’affaires inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GJFG, de Toronto (YYZ), Ontario, à Grand Cayman (GCM), aux îles Caïman, sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(2) Le ou vers le 12 octobre 2020, Skyservice Aviation d’affaires inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GJFG, de Grand Cayman (GCM), aux îles Caïman, à Toronto (YYZ), Ontario, sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(3) Le ou vers le 15 octobre 2020, Skyservice Aviation d’affaires inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-FDOL, de Montréal, Québec (YUL) à Cali, Colombie (CLO), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(4) Le ou vers le 07 novembre 2020, Skyservice Aviation d’affaires inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GWFM, Londres Luton (LTN), Royaume-Uni, à Toronto (YYZ), Ontario, sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(5) Le ou vers le 25 novembre 2020, Skyservice Aviation d’affaires inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GRPF, de Toronto (YYZ), Ontario à Comayagua, Honduras (XPL), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(6) Le ou vers le 26 novembre 2020, Skyservice Aviation d’affaires inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GRBA, de Montréal, Québec (YUL) à Philipsburg, Saint-Martin (SXM), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

2021-07-08 Sanction pécuniaire
9 000 $
Canadian Pacific Railway Company

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), l’agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, Canadian Pacific Railway Company a commis les 477 violations suivantes contrairement au paragraphe 127(3) de la Loi sur les transports au Canada :

Voir Annexe 1

La disposition mentionnée en annexe a été désignée en vertu du Règlement sur les textes désignés, DORS/99-244, et les procédures relatives aux amendes établies aux articles 180 à 180.8 de la LTC s’appliquent.

2021-06-29 Sanction pécuniaire
119 250 $
La compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), l’agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, La compagnie des chemins de fer nationaux du Canada a commis les 329 violations suivantes contrairement au paragraphe 127(3) de la Loi sur les transports au Canada :

Voir Annexe 1

La disposition mentionnée en annexe a été désignée en vertu du Règlement sur les textes désignés, DORS/99-244, et les procédures relatives aux amendes établies aux articles 180 à 180.8 de la LTC s’appliquent.

2021-06-29 Sanction pécuniaire
90 475 $
Administration aéroportuaire de Winnipeg

Note : Sous réserve d'une transaction

(A) Le ou vers le 27 février 2020, l'Administration aéroportuaire de Winnipeg a contrevenu à l’article 8 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience en ne s’assurant pas que ses employés et entrepreneurs qui sont tenus selon ledit règlement de recevoir une formation terminent leur formation initiale dans les 60 jours suivant leur entrée en fonctions.

(B) Le ou vers le 27 février 2020, l'Administration aéroportuaire de Winnipeg a contrevenu à l’article 9 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience en ne s’assurant pas que ses employés et entrepreneurs suivent périodiquement des cours de recyclage adaptés aux besoins de leurs fonctions.

Transaction

À la suite d'une requête présentée par l'Administration aéroportuaire de Winnipeg, l'Office a convenu de conclure une transaction au titre du paragraphe 180.62(1) de la Loi sur les transports au Canada (Loi).

Date de la transaction : 14 janvier 2022

Avis de défaut

Administration aéroportuaire de Winnipeg a reçu un avis de défaut conformément au paragraphe 180.62(4) de la Loi sur les transports au Canada car l'Office estime que la transaction n'est pas exécutoire. Selon les termes de la transaction, le dépôt de garantie de 6 000 $ a été remis au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Date de l'avis de défaut: février 8, 2023

2021-02-10 Sanction pécuniaire
3 000 $
Air Alsie A/S

(A) Le ou vers le 22 octobre 2019, AIR ALSIE A/S a effectué un service d'affrètement international au moyen d'un aéronef de type Falcon 7X immatricule OY-RAB, entre Londres, Royaume-Uni (EGGW) et Montréal, Canada (CYUL), sans détenir un permis d'affrètement délivré par l'Office des transports du Canada eu égard a ce service d'affrètement, en contravention à l'article 21 du Règlement sur les transports aériens DORS/88-58.

2020-10-20 Sanction pécuniaire
2 250 $
Island Express Air Inc.

(A) Le ou vers le 1er Octobre 2020, Island Express Air Inc. a effectué la vente directe ou indirecte ou l’offre publique de vente, au Canada, d’un service aérien via son site web https://www.islandexpressair.com pour lequel aucune licence en règle délivrée sous le régime de la partie II de la Lois sur les transports au Canada (LTC) contrevenant ainsi l'article 59 de la (LTC).

2020-10-19 Sanction pécuniaire
3 250 $
Administration aéroportuaire de Saskatoon

(A) Le ou vers le 26 Février 2020, l'Administration aéroportuaire de Saskatoon a contrevenu à l’article 8 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience en ne s’assurant pas que ses employés et entrepreneurs qui sont tenus selon ledit règlement de recevoir une formation terminent leur formation initiale dans les 60 jours suivant leur entrée en fonctions.

(B) Le ou vers le 26 Février 2020, l'Administration aéroportuaire de Saskatoon a contrevenu à l’article 9 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience en ne s’assurant pas que ses employés et entrepreneurs suivent périodiquement des cours de recyclage adaptés aux besoins de leurs fonctions.

2020-09-21 Procès-verbal de violation – Avertissement
Administration aéroportuaire de Regina

(A) Le ou vers le 25 Février 2020, l'Administration aéroportuaire de Regina a contrevenu à l’article 8 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience en ne s’assurant pas que ses employés et entrepreneurs qui sont tenus selon ledit règlement de recevoir une formation terminent leur formation initiale dans les 60 jours suivant leur entrée en fonctions.

(B)Le ou vers le 25 Février 2020, l'Administration aéroportuaire de Regina a contrevenu à l’article 9 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience en ne s’assurant pas que ses employés et entrepreneurs suivent périodiquement des cours de recyclage adaptés aux besoins de leurs fonctions.

2020-09-14 Procès-verbal de violation – Avertissement
Jetcall GmbH & Co. KG

(A) Le 15 novembre 2019 ou vers cette date, Jetcall GmbH & Co. KG a exploité un service aérien entre St.Johns, Nouveau-Brunswick (CYSJ) et Le Caire, Égypte (HECA) via Shannon, Irlande (EINN) en utilisant un Challenger 604 portant l'enregistrement D- AUKE, pour transporter des passagers sans détenir une licence délivrée pour ce service, violant ainsi l'article 57 (a) de la CTA.

2020-07-29 Sanction pécuniaire
5 000 $
Aéroports de Montréal

(A) Le ou vers le 10 décembre 2019, Aéroports de Montréal n’a pas veillé à ce que tous les employés de l’entrepreneur « Auberge de l’Aéroport Inn » qui fournissent des services liés au transport et peuvent être appelés à transiger avec le public ou à prendre des décisions concernant le transport des personnes ayant une déficience reçoivent une formation adaptée aux besoins de leurs fonctions, en contravention à l’article 4 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience (DORS/94-42). (2 500,00$)

(B)Le ou vers le 10 décembre 2019, Aéroports de Montréal n’a pas veillé à ce que tous les employés de l’entrepreneur « Beausejour Hotel Apartments / Hotel Dorval » qui fournissent des services liés au transport et peuvent être appelés à transiger avec le public ou à prendre des décisions concernant le transport des personnes ayant une déficience reçoivent une formation adaptée aux besoins de leurs fonctions, en contravention à l’article 4 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience (DORS/94-42). (2 500,00$)

(C) Le ou vers le 10 décembre 2019, Aéroports de Montréal n’a pas veillé à ce que tous les employés de l’entrepreneur « Days Inn & Centre de Conférence – Aéroport de Montréal » qui fournissent des services liés au transport et peuvent être appelés à transiger avec le public ou à prendre des décisions concernant le transport des personnes ayant une déficience reçoivent une formation adaptée aux besoins de leurs fonctions, en contravention à l’article 4 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience (DORS/94-42). (2 500,00$)

(D) Le ou vers le 10 décembre 2019, Aéroports de Montréal n’a pas veillé à ce que tous les employés de l’entrepreneur « Fairfield Inn & Suites by Marriott Aéroport de Montréal » qui fournissent des services liés au transport et peuvent être appelés à transiger avec le public ou à prendre des décisions concernant le transport des personnes ayant une déficience reçoivent une formation adaptée aux besoins de leurs fonctions, en contravention à l’article 4 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience (DORS/94-42). (2 500,00$)

(E) Le ou vers le 10 décembre 2019, Aéroports de Montréal n’a pas veillé à ce que tous les employés communs des entrepreneurs « Holiday Inn Express Aéroport Montréal » et « Hôtel Novotel Montréal Aéroport » qui fournissent des services liés au transport et peuvent être appelés à transiger avec le public ou à prendre des décisions concernant le transport des personnes ayant une déficience reçoivent une formation adaptée aux besoins de leurs fonctions, en contravention à l’article 4 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience (DORS/94-42). (2 500,00$)

(F) Le ou vers le 10 décembre 2019, Aéroports de Montréal n’a pas veillé à ce que tous les employés de l’entrepreneur « Quality Hotel Dorval » qui fournissent des services liés au transport et peuvent être appelés à transiger avec le public ou à prendre des décisions concernant le transport des personnes ayant une déficience reçoivent une formation adaptée aux besoins de leurs fonctions, en contravention à l’article 4 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience (DORS/94-42). (2 500,00$)

(G) Le ou vers le 10 décembre 2019, Aéroports de Montréal n’a pas veillé à ce que tous les employés de l’entrepreneur « Travelodge Hotel by Wyndham Montreal Airport » qui fournissent des services liés au transport et peuvent être appelés à transiger avec le public ou à prendre des décisions concernant le transport des personnes ayant une déficience reçoivent une formation adaptée aux besoins de leurs fonctions, en contravention à l’article 4 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience (DORS/94-42). (2 500,00$)

(H) Le ou vers le 10 décembre 2019, Aéroports de Montréal n’a pas veillé à ce que tous les employés de l’entrepreneur « Budget » qui fournissent des services liés au transport et peuvent être appelés à transiger avec le public ou à prendre des décisions concernant le transport des personnes ayant une déficience reçoivent une formation adaptée aux besoins de leurs fonctions, en contravention à l’article 4 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience (DORS/94-42). (2 500,00$)

(I) Le ou vers le 10 décembre 2019, Aéroports de Montréal n’a pas veillé à ce que tous les employés communs des entrepreneurs « Dollar Rent A Car » et « Thrifty Rent A Car » qui fournissent des services liés au transport et peuvent être appelés à transiger avec le public ou à prendre des décisions concernant le transport des personnes ayant une déficience reçoivent une formation adaptée aux besoins de leurs fonctions, en contravention à l’article 4 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience (DORS/94-42). (2 500,00$)

(J) Le ou vers le 10 décembre 2019, Aéroports de Montréal ne s’est pas assuré que tous les employés de l’entrepreneur « Budget » suivent des cours de recyclage adaptés aux besoins de leurs fonctions à tous les trois ans tel qu’établi à son programme de formation, en contravention à l’article 9 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience (DORS/94-42). (2 500,00$)

2020-07-28 Sanction pécuniaire
25 000 $