Procès-verbaux de violations prises par les agents verbalisateurs de l'OTC
Statistiques
2024-2025 (cumul annuel) | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | |
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Procès-verbal de violation - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 | 38 | 75 | 34 | 11 | 6 |
Procès-verbal de violation - Avertissement Note 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
Montant total des sanctions Note 1 | 1 020 910 $ | 1 343 430 $ | 725 380 $ | 253 975 $ | 54 500 $ |
Mandat
(Transport aérien, Transport ferroviaire, Marine)
Liste des procès-verbaux de violation
Cette liste comprend les procès-verbaux de violations émis par les agents verbalisateurs de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.
Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un procès-verbal de violation. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.
Entité réglementée | Contravention | Date d’émission | Sanction |
---|---|---|---|
Greater Toronto Airports Authority |
(1) Le ou vers le 8 février 2023, l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a manqué à son obligation d’avoir un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance indiqué par une signalisation tactile et en braille, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans l’aérogare 1 (International : au niveau des arrivées près des portes d’embarquement pour les vols internationaux), contrevenant ainsi à l’alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). (2) Le ou vers le 8 février 2023, l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a manqué à son obligation d’avoir un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance indiqué par une signalisation tactile et en braille, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans l’aérogare 3 (Transfrontière, près de la porte A9), contrevenant ainsi à l’alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). (3) Le ou vers le 8 février 2023, l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a manqué à son obligation d’avoir une signalisation qui indique comment se rendre au lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans la zone de départ des vols internationaux de l’aérogare 1 (au niveau des arrivées près des portes d’embarquement pour les vols internationaux), contrevenant ainsi au paragraphe 227 (2) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). |
2023-02-16 |
Sanction pécuniaire 36 000 $ |
Sunwing Airlines Inc. |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, Sunwing Airlines Inc. a commis 32 violations en ne fournissant pas aux passagers visés la raison du retard de leur vol, contrevenant ainsi à l’alinéa 13(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) et 4 violations en ne fournissant pas aux passagers visés une mise à jour aux trente minutes lorsque leur vol a été retardé sans qu’une nouvelle heure de départ soit fixée ou sans que des arrangements alternatifs aient été pris contrairement au paragraphe 13(2) Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). Ces contraventions ont été commises entre le 16 décembre 2022 et le 1er janvier 2023. |
2023-02-14 |
Sanction pécuniaire 126 000 $ |
WestJet |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, WestJet a commis 122 violations en ne versant pas l'indemnité prévue à un passager ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrairement à 19(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). Ces contraventions ont été commises entre le 4 juillet 2022 et le 7 janvier 2023. |
2023-02-09 |
Sanction pécuniaire 112 800 $ |
9736140 Canada Inc. (Pascan Aviation) |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), l’agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, 9736140 Canada Inc. (Pascan Aviation) a commis 22 violations, en ne versant pas l'indemnité prévue à un passager ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrairement à 19(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens. Ces contraventions ont été commises entre le 22 mai 2022 et le 4 novembre 2023. |
2023-02-03 |
Sanction pécuniaire 4 840 $ |
Porter Airlines (Canada) Limited |
(A) Le ou vers le 23 janvier 2023, Porter Airlines (Canada) Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur son compte Facebook sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (B) Le ou vers le 23 janvier 2023, Porter Airlines (Canada) Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur son compte Instagram sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (C) Le ou vers le 23 janvier 2023, Porter Airlines (Canada) Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur son compte Twitter sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (D) Le ou vers le 23 janvier 2023, Porter Airlines (Canada) Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur son compte Twitter sans y inclure le point de départ et le point d’arrivée du service et s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). |
2023-02-03 |
Sanction pécuniaire 11 000 $ |
1263343 Alberta Inc. (Lynx Air) |
(A) Le ou vers le 24 janvier 2023, 1263343 Alberta Inc. (Lynx Air) a annoncé le prix d'un service aérien dans un courriel de marketing envoyé par no-reply@lynxair.com sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (B) Le ou vers le 31 janvier 2023, 1263343 Alberta Inc. (Lynx Air) a annoncé le prix d'un service aérien dans un courriel de marketing envoyé par no-reply@lynxair.com sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (C) Le ou vers le 24 janvier 2023, 1263343 Alberta Inc. (Lynx Air) a annoncé le prix d'un service aérien dans un courriel de marketing envoyer par no-reply@lynxair.com sans y inclure le point de départ et le point d’arrivée du service et s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (D) Le ou vers le 31 janvier 2023, 1263343 Alberta Inc. (Lynx Air) a annoncé le prix d'un service aérien dans un courriel de marketing envoyer par no-reply@lynxair.com sans y inclure le point de départ et le point d’arrivée du service et s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). |
2023-02-03 |
Sanction pécuniaire 11 000 $ |
Swoop Inc |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, Swoop Inc. a commis 61 violations en ne versant pas l'indemnité prévue à un passager ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrairement à 19(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 (APPR). Ces contraventions ont été commises entre le 10 mai 2022 et le 7 septembre 2022. |
2023-02-02 |
Sanction pécuniaire 14 640 $ |
Flair Airlines Ltd. |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), l’agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, Flair Airlines Ltd. a commis 40 violations en ne fournissant pas l'indemnisation minimale de 500$ à un passager dont le vol est arrivé à la destination indiquée sur son billet original avec un retard de neuf heures ou plus, et qui a été informé de ce retard quatorze (14) jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur son titre de transport initial, contrevenant ainsi au sous-alinéa 19(1)b)(iii) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). Ces contraventions ont eu lieu entre le 27 juin 2022 et le 8 août 2022. |
2023-01-27 |
Sanction pécuniaire 39 000 $ |
Air Liaison Inc. |
(A) Le ou vers le 28 janvier 2022, Air Liaison Inc. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur ses comptes Facebook sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (B) Le ou vers le 28 janvier 2022, Air Liaison Inc. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur son compte Instagram sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). |
2023-01-23 |
Sanction pécuniaire 5 500 $ |
Air Canada |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), l’agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, Air Canada a commis 67 violations en ne fournissant pas, dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande, l'indemnité prescrite demandée ou une explication quant aux raisons pour lesquelles l'indemnité n'est pas payable, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens. Ces contraventions ont été commises entre le 16 juillet 2022 et le 6 août 2022. |
2022-12-22 |
Sanction pécuniaire 13 400 $ |