Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC

Statistiques

  2025-2026 (cumul annuel) 2024-2025 2023-2024 2022-2023 2021-2022
Constat d'infraction - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 9 52 75 33 11
Constat d'infraction - Avertissement Note 2 0 0 0 0 -
Montant total des sanctions Note 1  255 050 $ 1 586 610 $ 1 343 430 $ 725 380 $ 253 975 $

Liste des constats d'infraction

Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

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Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
Aerovias del Continente Americano S.A.

(A) Le ou vers le 8 mai,2023, Aerovias del Continente Americano S.A. a annoncé le prix d'un service aérien sur son site web (www.avianca.com) sans y inclure le prix total, exprimé en dollars canadiens, qui doit être payer à l'annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)(a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

2023-06-16 Sanction pécuniaire
2 500 $
United Airlines, Inc.

(A) (A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, United Airlines, Inc. a commis 10 violations, en ne fournissant pas dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers (NJ4ZXX), (DP151W), (DPP19H), (ELWS89), (HWYJ2Q), (EDQ5CR), (HGP7NP), (LLNS1F), (AYFRP4), et (CJNNEJ), les conditions de transport visées au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, plus spécifiquement les conditions de transport concernant le retard et l’annulation de vol, le refus d’embarquement et l’attribution de sièges aux enfants de moins de quatorze ans, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises entre le ou vers le 2 novembre 2022 et le 8 mars 2023.

(B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, United Airlines, Inc. a commis 10 violations, en ne fournissant pas dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers (NJ4ZXX), (DP151W), (DPP19H), (ELWS89), (HWYJ2Q), (EDQ5CR), (HGP7NP), (LLNS1F), (AYFRP4), et (CJNNEJ), les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises entre le ou vers le 2 novembre 2022 et le 8 mars 2023.

(C) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, United Airlines, Inc. a commis 10 violations, en omettant d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers (NJ4ZXX), (DP151W), (DPP19H), (ELWS89), (HWYJ2Q), (EDQ5CR), (HGP7NP), (LLNS1F), (AYFRP4), et (CJNNEJ), contrevenant ainsi au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises entre le ou vers le 2 novembre 2022 et le 8 mars 2023.

2023-06-07 Sanction pécuniaire
75 000 $
Flair Airlines Ltd.

(1) Le ou vers le 10 mai 2023, Flair Airlines Ltd. a omis de rendre disponible, dans un langage simple, clair et concis, sur une plateforme numérique que Flair Airlines Ltd. utilise pour vendre des titres de transport (www.flyflair.com), les conditions de transport visées au paragraphe 5(1)(a) du Règlement sur la protection des passagers aériens, plus spécifiquement l'information au sujet des arrangements de voyage alternatifs ou des remboursements pour les passagers visés par un retard, une annulation ou un refus d'embarquement lorsque ce retard, cette annulation ou ce refus d'embarquement est indépendant de la volonté du transporteur, et l'information sur la fourniture d'une confirmation écrite de l'avantage aux volontaires qui cèdent leur siège de leur plein gré avant le départ du vol, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) de ces règlements.

2023-06-07 Sanction pécuniaire
2 500 $
Air India Limited

(A) Le ou vers le 2 mai 2023, Air India Limited n'a pas indiqué un frais de transport aérien («Surcharges imposées par le transporteur (YQ) ») sous la rubrique « Frais de transport aérien » dans l’outil de réservation en ligne du site Web airindia.in/, contrevenant ainsi au paragraphe 28(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(B) Le ou vers le 2 mai 2023, Air India Limited, dans une publicité sur airindia.in, a entravé la capacité de quiconque à déterminer le prix total d'un service accessoire facultatif en indiquant le coût d'un surclassement de siège pour les vols internationaux en devise américaine, contrevenant ainsi à l'article 29 du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2023-05-31 Sanction pécuniaire
1 100 $
Canada Jetlines Operations Ltd.

(1) Le ou vers le 17 mai 2023, Canada Jetlines Operations Ltd. a omis de rendre disponible, dans un langage simple, clair et concis, sur une plateforme numérique que Canada Jetlines Operations Ltd. utilise pour vendre des titres de transport (http://www.jetlines.com/) , les conditions de transport visées à alinéa 5(1)(a) du Règlement sur la protection des passagers aériens, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) de ce règlement.

(2) Le ou vers le 17 mai 2023, Canada Jetlines Operations Ltd. a omis de fournir, dans un langage simple, clair et concis, sur une plateforme numérique que Canada Jetlines Operations Ltd. utilise pour vendre des titres de transport (http://www.jetlines.com/), les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(3) Le ou vers le 17 mai 2023, Canada Jetlines Operations Ltd. a omis d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, sur une plateforme numérique que Canada Jetlines Operations Ltd. utilise pour vendre des titres de transport (http://www.jetlines.com/), contrevenant ainsi à ce paragraphe du règlement.

2023-05-24 Sanction pécuniaire
7 500 $
American Airlines Inc.

(A) Le ou vers le 18 janvier 2023, American Airlines Inc., a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web www.aa.com (anglais seulement) sans y inclure le prix total ou l'échelle de prix total des services optionnels connexes offerts pour lesquels des frais ou des droits sont à payer, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)e) du RPPA.

(B) Le ou vers le 18 janvier 2023, American Airlines Inc., a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web www.aa.com (anglais seulement) sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du RPPA.

2023-05-17 Sanction pécuniaire
1 100 $
WestJet

(A) Le ou vers le 11 mars 2023, à l'aéroport international Vancouver (CYVR), WestJet a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro WS1790, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2023-05-16 Sanction pécuniaire
5 000 $
Flair Airlines Ltd.

(A) Le ou vers le 12 mars 2023, à l'aéroport international Vancouver (CYVR), Flair Airlines Ltd. a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro F8264, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2023-05-16 Sanction pécuniaire
2 500 $
Skyservice Business Aviation Inc.

(1) Le ou vers le 26 mai 2022, Skyservice Business Aviation Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GWFM, de Toronto, Ontario (YYZ) à Nice, France (NCE), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(2) Le ou vers le 29 mai 2022, Skyservice Business Aviation Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C- GJFG, de Toronto, Ontario (YYZ) à San José, Costa Rica (SJO), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(3) Le ou vers le 30 mai 2022, Skyservice Business Aviation Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GJFG, de Nassau, Bahamas (NAS) à Montréal, Québec (YUL), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(4) Le ou vers le 7 juin 2022, Skyservice Business Aviation Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GJFG, de San José, Costa Rica (SJO) à Toronto, Ontario (YYZ), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(5) Le ou vers le 7 juin 2022, Skyservice Business Aviation Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GJFG, de San José, Costa Rica (SJO) à Toronto, Ontario (YYZ), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(6) Le ou vers le 23 octobre 2022, Skyservice Business Aviation Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GSMR, de Nassau, Bahamas (NAS) à Toronto, Ontario (YYZ), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

2023-05-12 Sanction pécuniaire
30 000 $
Elite Air, Inc.

(A) Le ou vers le 30 décembre 2022, Elite Air, Inc. a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Gulfstream V, immatriculé N529RE en provenance d'Orlando, Floride USA (MCO) à destination de Toronto, Ontario CA (YYZ), et ce sans détenir un document d'aviation canadien, contrevenant ainsi à l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada.

(B) Le 31 décembre 2022 ou vers cette date, Elite Air, Inc. a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Gulfstream V, immatriculé N529RE en provenance de Toronto, Ontario CA (YYZ) à destination d'Orlando, Floride USA (MCO), et ce sans détenir un document d'aviation canadien, contrevenant ainsi à l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada.

(C) Le 7 janvier 2023 ou vers cette date, Elite Air, Inc. a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Gulfstream V, immatriculé N529RE en provenance d'Orlando, Floride USA (MCO) à destination de Toronto, Ontario CA (YYZ), et ce sans détenir un document d'aviation canadien, contrevenant ainsi à l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada.

2023-05-08 Sanction pécuniaire
13 500 $