Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC
Statistiques
Mandat
(Transport aérien, Transport ferroviaire, Marine)
Liste des constats d'infraction
Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.
Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.
Entité réglementée | Contravention | Date d’émission | Sanction |
---|---|---|---|
Calgary Airport Authority |
(1) Le ou vers le 23 février 2023, l'Administration aéroportuaire de Calgary a manqué à son obligation d’avoir un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance indiqué par une signalisation tactile et en braille, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans la zone publique: adjacent à la porte 1, niveau des arrivées, contrevenant ainsi à l’alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). (2) Le ou vers le 23 février 2023, l'Administration aéroportuaire de Calgary a manqué à son obligation d’avoir un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance indiqué par une signalisation tactile et en braille, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans la zone publique: adjacent à la porte 17, niveau des arrivées, contrevenant ainsi à l’alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). (3) Le ou vers le 23 février 2023, l'Administration aéroportuaire de Calgary a manqué à son obligation d’avoir un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance indiqué par une signalisation tactile et en braille, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans la zone réglementée, dans le Hall D, contrevenant ainsi à l’alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). (4) Le ou vers le 23 février 2023, l'Administration aéroportuaire de Calgary a manqué à son obligation d’avoir un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance indiqué par une signalisation tactile et en braille, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans la zone réglementée 3 dans le Hall E, contrevenant ainsi à l’alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). |
2023-03-03 |
Sanction pécuniaire 44 000 $ |
Air Transat A.T. Inc. |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, 1996 ch. 10, modifiée (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air Transat A.T. Inc. a commis 14 violations en ne fournissant pas aux passagers visés par un retard de vol, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel les passagers auraient dû être en mesure d'indiquer une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrairement au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). Ces contraventions ont été commises entre le 8 août 2022 et le 30 août 2022. |
2023-03-03 |
Sanction pécuniaire 38 500 $ |
WestJet |
Le ou vers le 30 novembre 2022, dans une gare de l'aéroport international d'Edmonton, les composants logiciels de guichets libre-service automatisés mis à la disposition du public, qui sont détenus, exploités ou contrôlés par WestJet, n'étaient pas conformes aux exigences prévues aux articles 4 et 6 de la norme nationale du Canada CAN/CSA-B651.2-07 (R2017), contrevenant ainsi au paragraphe 11(1) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). |
2023-02-21 |
Sanction pécuniaire 30 000 $ |
Greater Toronto Airports Authority |
(1) Le ou vers le 8 février 2023, l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a manqué à son obligation d’avoir un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance indiqué par une signalisation tactile et en braille, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans l’aérogare 1 (International : au niveau des arrivées près des portes d’embarquement pour les vols internationaux), contrevenant ainsi à l’alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). (2) Le ou vers le 8 février 2023, l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a manqué à son obligation d’avoir un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance indiqué par une signalisation tactile et en braille, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans l’aérogare 3 (Transfrontière, près de la porte A9), contrevenant ainsi à l’alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). (3) Le ou vers le 8 février 2023, l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a manqué à son obligation d’avoir une signalisation qui indique comment se rendre au lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans la zone de départ des vols internationaux de l’aérogare 1 (au niveau des arrivées près des portes d’embarquement pour les vols internationaux), contrevenant ainsi au paragraphe 227 (2) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). |
2023-02-16 |
Sanction pécuniaire 36 000 $ |
Sunwing Airlines Inc. |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Sunwing Airlines Inc. a commis 32 violations en ne fournissant pas aux passagers visés la raison du retard de leur vol, contrevenant ainsi à l’alinéa 13(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) et 4 violations en ne fournissant pas aux passagers visés une mise à jour aux trente minutes lorsque leur vol a été retardé sans qu’une nouvelle heure de départ soit fixée ou sans que des arrangements alternatifs aient été pris contrairement au paragraphe 13(2) Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). Ces contraventions ont été commises entre le 16 décembre 2022 et le 1er janvier 2023. |
2023-02-14 |
Sanction pécuniaire 126 000 $ |
WestJet |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, WestJet a commis 122 violations en ne versant pas l'indemnité prévue à un passager ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrairement à 19(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). Ces contraventions ont été commises entre le 4 juillet 2022 et le 7 janvier 2023. |
2023-02-09 |
Sanction pécuniaire 112 800 $ |
9736140 Canada Inc. (Pascan Aviation) |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, 9736140 Canada Inc. (Pascan Aviation) a commis 22 violations, en ne versant pas l'indemnité prévue à un passager ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrairement à 19(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens. Ces contraventions ont été commises entre le 22 mai 2022 et le 4 novembre 2023. |
2023-02-03 |
Sanction pécuniaire 4 840 $ |
Porter Airlines (Canada) Limited |
(A) Le ou vers le 23 janvier 2023, Porter Airlines (Canada) Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur son compte Facebook sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (B) Le ou vers le 23 janvier 2023, Porter Airlines (Canada) Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur son compte Instagram sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (C) Le ou vers le 23 janvier 2023, Porter Airlines (Canada) Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur son compte Twitter sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (D) Le ou vers le 23 janvier 2023, Porter Airlines (Canada) Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur son compte Twitter sans y inclure le point de départ et le point d’arrivée du service et s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). |
2023-02-03 |
Sanction pécuniaire 11 000 $ |
1263343 Alberta Inc. (Lynx Air) |
(A) Le ou vers le 24 janvier 2023, 1263343 Alberta Inc. (Lynx Air) a annoncé le prix d'un service aérien dans un courriel de marketing envoyé par no-reply@lynxair.com sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (B) Le ou vers le 31 janvier 2023, 1263343 Alberta Inc. (Lynx Air) a annoncé le prix d'un service aérien dans un courriel de marketing envoyé par no-reply@lynxair.com sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (C) Le ou vers le 24 janvier 2023, 1263343 Alberta Inc. (Lynx Air) a annoncé le prix d'un service aérien dans un courriel de marketing envoyer par no-reply@lynxair.com sans y inclure le point de départ et le point d’arrivée du service et s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (D) Le ou vers le 31 janvier 2023, 1263343 Alberta Inc. (Lynx Air) a annoncé le prix d'un service aérien dans un courriel de marketing envoyer par no-reply@lynxair.com sans y inclure le point de départ et le point d’arrivée du service et s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). |
2023-02-03 |
Sanction pécuniaire 11 000 $ |
Swoop Inc |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Swoop Inc. a commis 61 violations en ne versant pas l'indemnité prévue à un passager ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrairement à 19(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 (APPR). Ces contraventions ont été commises entre le 10 mai 2022 et le 7 septembre 2022. |
2023-02-02 |
Sanction pécuniaire 14 640 $ |