Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC
Statistiques
Mandat
(Transport aérien, Transport ferroviaire, Marine)
Liste des constats d'infraction
Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.
Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.
| Entité réglementée | Contravention | Date d’émission | Sanction |
|---|---|---|---|
| Delta Air Lines, Inc. |
(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Delta Air Lines, Inc. a commis 7 violations, en ne fournissant pas dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers (H2ULQ2), (G9XWX9), (HURS77), (HOYVLO), (GTK99D), les conditions de transport visées au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). Ces contraventions ont été commises entre le ou vers le 5 août 2022 et le 27 décembre 2022. (B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Delta Air Lines, Inc. a commis 7 violations, en ne fournissant pas dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers (H2ULQ2), (G9XWX9), (HURS77), (HOYVLO), (GTK99D), les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). Ces contraventions ont été commises entre le ou vers le 5 août 2022 et le 27 décembre 2022. (C) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Delta Air Lines, Inc. a commis 7 violations, en omettant d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers (H2ULQ2), (G9XWX9), (HURS77), (HOYVLO), (GTK99D), contrevenant ainsi au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). Ces contraventions ont été commises entre le ou vers le 5 août 2022 et le 27 décembre 2022. |
2023-07-14 |
Sanction pécuniaire 52 500 $ |
| 1263343 Alberta Inc. (Lynx Air) |
(1) Le ou vers le 15 mai 2023, 1263343 Alberta Inc. n'a pas mis à disposition, dans un langage simple, clair et concis, sur une plateforme numérique qu'elle utilise pour vendre des billets (www.flylynx.com), ses conditions générales visés aux alinéas 5(1)a) et 5(1)c) du Règlement sur la protection des passagers aériens, précisément des renseignements sur les cas de refus d'embarquement et des renseignements sur l'attribution de sièges pour les enfants de moins de 14 ans, contrevenant ainsi paragraphe 5(2) de ce règlement. (2) Le ou vers le 15 mai 2023, 1263343 Alberta Inc. a omis de fournir, dans un langage simple, clair et concis, sur une plateforme numérique que 1263343 Alberta Inc. utilise pour vendre des billets (www.flylynx.com), des informations sur le traitement des passagers et l'indemnisation minimale due par le transporteur contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (3) Le ou vers le 15 mai 2023, 1263343 Alberta Inc. a omis d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, sur une plateforme numérique que 1263343 Alberta Inc. utilise pour vendre des titres de transport (www.flylynx.com), contrevenant ainsi à ce paragraphe du règlement. |
2023-07-11 |
Sanction pécuniaire 7 500 $ |
| Air Canada |
(1) Le ou vers le 29 juin 2022, Air Canada a omis de fournir au passager (48TBKE), visé par le retard du vol AC94 prévu le 29 juin 2022, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel elle a indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (2) Le ou vers le 29 juin 2022, Air Canada a omis de fournir au passager (3C8CTP), visé par le retard du vol AC94 prévu le 29 juin 2022, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel elle a indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (3) Le ou vers le 29 juin 2022, Air Canada a omis de fournir aux passagers (4VXQGG), visés par le retard du vol AC94 prévu le 29 juin 2022, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel ils ont indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2023-06-30 |
Sanction pécuniaire 5 250 $ |
| Air Canada |
(A) Le ou vers le 25 février 2023, à l'aéroport international Montréal-Trudeau (CYUL), Air Canada a omis de fournir aux passagers, au moyen de l'annonce faite sur support audio à 10:23, la raison du retard du vol numéro AC944, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2023-06-28 |
Sanction pécuniaire 5 500 $ |
| Porter Airlines Inc. |
(A) Le ou vers le 16 décembre 2022, Porter Airlines Inc., sur son site Web (www.flyporter.com), a vendu, directement ou indirectement, un service aérien utilisant de gros aéronefs, ou en a fait l’offre publique de vente, au Canada, sans détenir une licence en règle délivrée au titre de la partie II de la Loi sur les transports au Canada, contrevenant ainsi à l’article 59 de la Loi sur les transports au Canada. (B) Le ou vers le 16 décembre 2022, Porter Airlines Inc., sur son compte Facebook, a vendu, directement ou indirectement, un service aérien utilisant de gros aéronefs, ou en a fait l’offre publique de vente, au Canada, sans détenir une licence en règle délivrée au titre de la partie II de la Loi sur les transports au Canada, contrevenant ainsi à l’article 59 de la Loi sur les transports au Canada. (C) Le ou vers le 16 décembre 2022, Porter Airlines Inc., sur son compte Twitter, a vendu, directement ou indirectement, un service aérien utilisant de gros aéronefs, ou en a fait l’offre publique de vente, au Canada, sans détenir une licence en règle délivrée au titre de la partie II de la Loi sur les transports au Canada, contrevenant ainsi à l’article 59 de la Loi sur les transports au Canada. (D) Le ou vers le 19 décembre 2022, Porter Airlines Inc., sur son compte LinkedIn, a vendu directement ou indirectement, un service aérien utilisant de gros aéronefs, ou en a fait l’offre publique de vente, au Canada, sans détenir une licence en règle délivrée au titre de la partie II de la Loi sur les transports au Canada, contrevenant ainsi à l’article 59 de la Loi sur les transports au Canada. |
2023-06-20 |
Sanction pécuniaire 12 000 $ |
| Japan Airlines Co., Ltd. |
(A) Le ou vers le 19 mars 2023, à l'aéroport international Vancouver (CYVR), Japan Airlines Co., Ltd. a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro JL17, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). |
2023-06-16 |
Sanction pécuniaire 2 500 $ |
| Aerovias del Continente Americano S.A. |
(A) Le ou vers le 8 mai,2023, Aerovias del Continente Americano S.A. a annoncé le prix d'un service aérien sur son site web (www.avianca.com) sans y inclure le prix total, exprimé en dollars canadiens, qui doit être payer à l'annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)(a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). |
2023-06-16 |
Sanction pécuniaire 2 500 $ |
| United Airlines, Inc. |
(A) (A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, United Airlines, Inc. a commis 10 violations, en ne fournissant pas dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers (NJ4ZXX), (DP151W), (DPP19H), (ELWS89), (HWYJ2Q), (EDQ5CR), (HGP7NP), (LLNS1F), (AYFRP4), et (CJNNEJ), les conditions de transport visées au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, plus spécifiquement les conditions de transport concernant le retard et l’annulation de vol, le refus d’embarquement et l’attribution de sièges aux enfants de moins de quatorze ans, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). Ces contraventions ont été commises entre le ou vers le 2 novembre 2022 et le 8 mars 2023. (B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, United Airlines, Inc. a commis 10 violations, en ne fournissant pas dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers (NJ4ZXX), (DP151W), (DPP19H), (ELWS89), (HWYJ2Q), (EDQ5CR), (HGP7NP), (LLNS1F), (AYFRP4), et (CJNNEJ), les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). Ces contraventions ont été commises entre le ou vers le 2 novembre 2022 et le 8 mars 2023. (C) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, United Airlines, Inc. a commis 10 violations, en omettant d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers (NJ4ZXX), (DP151W), (DPP19H), (ELWS89), (HWYJ2Q), (EDQ5CR), (HGP7NP), (LLNS1F), (AYFRP4), et (CJNNEJ), contrevenant ainsi au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). Ces contraventions ont été commises entre le ou vers le 2 novembre 2022 et le 8 mars 2023. |
2023-06-07 |
Sanction pécuniaire 75 000 $ |
| Flair Airlines Ltd. |
(1) Le ou vers le 10 mai 2023, Flair Airlines Ltd. a omis de rendre disponible, dans un langage simple, clair et concis, sur une plateforme numérique que Flair Airlines Ltd. utilise pour vendre des titres de transport (www.flyflair.com), les conditions de transport visées au paragraphe 5(1)(a) du Règlement sur la protection des passagers aériens, plus spécifiquement l'information au sujet des arrangements de voyage alternatifs ou des remboursements pour les passagers visés par un retard, une annulation ou un refus d'embarquement lorsque ce retard, cette annulation ou ce refus d'embarquement est indépendant de la volonté du transporteur, et l'information sur la fourniture d'une confirmation écrite de l'avantage aux volontaires qui cèdent leur siège de leur plein gré avant le départ du vol, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) de ces règlements. |
2023-06-07 |
Sanction pécuniaire 2 500 $ |
| Air India Limited |
(A) Le ou vers le 2 mai 2023, Air India Limited n'a pas indiqué un frais de transport aérien («Surcharges imposées par le transporteur (YQ) ») sous la rubrique « Frais de transport aérien » dans l’outil de réservation en ligne du site Web airindia.in/, contrevenant ainsi au paragraphe 28(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (B) Le ou vers le 2 mai 2023, Air India Limited, dans une publicité sur airindia.in, a entravé la capacité de quiconque à déterminer le prix total d'un service accessoire facultatif en indiquant le coût d'un surclassement de siège pour les vols internationaux en devise américaine, contrevenant ainsi à l'article 29 du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2023-05-31 |
Sanction pécuniaire 1 100 $ |
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