Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC
Statistiques
Mandat
(Transport aérien, Transport ferroviaire, Marine)
Liste des constats d'infraction
Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.
Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.
| Entité réglementée | Contravention | Date d’émission | Sanction |
|---|---|---|---|
| Sunwing Airlines Inc. |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Sunwing Airlines Inc. a commis 32 violations en ne fournissant pas aux passagers visés la raison du retard de leur vol, contrevenant ainsi à l’alinéa 13(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) et 4 violations en ne fournissant pas aux passagers visés une mise à jour aux trente minutes lorsque leur vol a été retardé sans qu’une nouvelle heure de départ soit fixée ou sans que des arrangements alternatifs aient été pris contrairement au paragraphe 13(2) Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). Ces contraventions ont été commises entre le 16 décembre 2022 et le 1er janvier 2023. |
2023-02-14 |
Sanction pécuniaire 126 000 $ |
| WestJet |
Remarque : Sanction pécuniaire partiellement réduit par TATC le 5 juin 2025 conformément à RA-026-23 Date de la révision : le 24 juillet, 2025 |
2023-02-09 |
Sanction pécuniaire 112 800 $ |
| 9736140 Canada Inc. (Pascan Aviation) |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, 9736140 Canada Inc. (Pascan Aviation) a commis 22 violations, en ne versant pas l'indemnité prévue à un passager ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrairement à 19(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens. Ces contraventions ont été commises entre le 22 mai 2022 et le 4 novembre 2023. |
2023-02-03 |
Sanction pécuniaire 4 840 $ |
| Porter Airlines (Canada) Limited |
(A) Le ou vers le 23 janvier 2023, Porter Airlines (Canada) Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur son compte Facebook sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (B) Le ou vers le 23 janvier 2023, Porter Airlines (Canada) Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur son compte Instagram sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (C) Le ou vers le 23 janvier 2023, Porter Airlines (Canada) Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur son compte Twitter sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (D) Le ou vers le 23 janvier 2023, Porter Airlines (Canada) Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur son compte Twitter sans y inclure le point de départ et le point d’arrivée du service et s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). |
2023-02-03 |
Sanction pécuniaire 11 000 $ |
| 1263343 Alberta Inc. (Lynx Air) |
(A) Le ou vers le 24 janvier 2023, 1263343 Alberta Inc. (Lynx Air) a annoncé le prix d'un service aérien dans un courriel de marketing envoyé par no-reply@lynxair.com sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (B) Le ou vers le 31 janvier 2023, 1263343 Alberta Inc. (Lynx Air) a annoncé le prix d'un service aérien dans un courriel de marketing envoyé par no-reply@lynxair.com sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (C) Le ou vers le 24 janvier 2023, 1263343 Alberta Inc. (Lynx Air) a annoncé le prix d'un service aérien dans un courriel de marketing envoyer par no-reply@lynxair.com sans y inclure le point de départ et le point d’arrivée du service et s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (D) Le ou vers le 31 janvier 2023, 1263343 Alberta Inc. (Lynx Air) a annoncé le prix d'un service aérien dans un courriel de marketing envoyer par no-reply@lynxair.com sans y inclure le point de départ et le point d’arrivée du service et s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). |
2023-02-03 |
Sanction pécuniaire 11 000 $ |
| Swoop Inc |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Swoop Inc. a commis 61 violations en ne versant pas l'indemnité prévue à un passager ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrairement à 19(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 (APPR). Ces contraventions ont été commises entre le 10 mai 2022 et le 7 septembre 2022. |
2023-02-02 |
Sanction pécuniaire 14 640 $ |
| Flair Airlines Ltd. |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Flair Airlines Ltd. a commis 40 violations en ne fournissant pas l'indemnisation minimale de 500$ à un passager dont le vol est arrivé à la destination indiquée sur son billet original avec un retard de neuf heures ou plus, et qui a été informé de ce retard quatorze (14) jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur son titre de transport initial, contrevenant ainsi au sous-alinéa 19(1)b)(iii) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). Ces contraventions ont eu lieu entre le 27 juin 2022 et le 8 août 2022. |
2023-01-27 |
Sanction pécuniaire 39 000 $ |
| Air Liaison Inc. |
(A) Le ou vers le 28 janvier 2022, Air Liaison Inc. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur ses comptes Facebook sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). (B) Le ou vers le 28 janvier 2022, Air Liaison Inc. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur son compte Instagram sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). |
2023-01-23 |
Sanction pécuniaire 5 500 $ |
| Air Canada |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air Canada a commis 67 violations en ne fournissant pas, dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande, l'indemnité prescrite demandée ou une explication quant aux raisons pour lesquelles l'indemnité n'est pas payable, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens. Ces contraventions ont été commises entre le 16 juillet 2022 et le 6 août 2022. |
2022-12-22 |
Sanction pécuniaire 13 400 $ |
| Executive Jet Management, Inc |
(A) Le ou vers le 20 avril 2022, Executive Jet Management, Inc., un transporteur aérien non canadien, a fourni un service aérien international à la demande aux termes de l'alinéa 5(3)(b) du Règlement sur les transports aériens (RTA), pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé N881FS, de West Palm Beach, en Floride aux États-Unis (PBI) à Montreal, Canada (YUL), sans avoir préalablement déposé auprès de l'Office, à l'égard du service projeté ou fourni, selon le cas, un certificat d'assurance valide, conforme à la forme prescrite par l’Annexe I du RTA, contrevenant ainsi au paragraphe 8(1) du RTA. |
2022-12-14 |
Sanction pécuniaire 1 000 $ |
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