Procès-verbaux de violations prises par les agents verbalisateurs de l'OTC

Statistiques

  2024-2025 (cumul annuel) 2023-2024 2022-2023 2021-2022 2020-2021
Procès-verbal de violation - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 38 75 34 11 6
Procès-verbal de violation - Avertissement Note 2 0 0 0 - 2
Montant total des sanctions Note 1 1 020 910 $ 1 343 430 $ 725 380 $ 253 975 $ 54 500 $

Liste des procès-verbaux de violation

Cette liste comprend les procès-verbaux de violations émis par les agents verbalisateurs de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un procès-verbal de violation. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

Displaying 131 - 140 of 254 actions.
Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
Executive Jet Management, Inc

(A) Le ou vers le 20 avril 2022, Executive Jet Management, Inc., un transporteur aérien non canadien, a fourni un service aérien international à la demande aux termes de l'alinéa 5(3)(b) du Règlement sur les transports aériens (RTA), pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé N881FS, de West Palm Beach, en Floride aux États-Unis (PBI) à Montreal, Canada (YUL), sans avoir préalablement déposé auprès de l'Office, à l'égard du service projeté ou fourni, selon le cas, un certificat d'assurance valide, conforme à la forme prescrite par l’Annexe I du RTA, contrevenant ainsi au paragraphe 8(1) du RTA.

2022-12-14 Sanction pécuniaire
1 000 $
Flair Airlines Ltd.

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), l’agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, Flair Airlines Ltd. a commis 140 violations en ne fournissant pas, dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande, l'indemnité prescrite demandée ou une explication quant aux raisons pour lesquelles l'indemnité n'est pas payable, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

Ces contraventions ont été commises entre le 1er décembre 2021 et le 15 juillet 2022.

2022-11-25 Sanction pécuniaire
28 000 $
WestJet

(1) Le ou vers le 18 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager ( SVMEME) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(2) Le ou vers le 19 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager ( SVMEME) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(3) Le ou vers le 19 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager SVMEME) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(4) Le ou vers le 18 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (JPKAFU) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(5) Le ou vers le 18 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (JPKAFU) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(6) Le ou vers le 18 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (JPKAFU) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(7) Le ou vers le 22 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (GAOYCH) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(8) Le ou vers le 22 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (GAOYCH) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(9) Le ou vers le 22 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (GARCAS) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(10) Le ou vers le 22 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (GARCAS) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(11) Le ou vers le 25 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (WJPHDK) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(12) Le ou vers le 25 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (WJPHDK) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(13) Le ou vers le 25 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (WJPHDK) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(14) Le ou vers le 25 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (WJPHDK) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(15) Le ou vers le 21 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (HBYEOW) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(16) Le ou vers le 21 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (HBYEOW) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(17) Le ou vers le 22 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (MPWLJU) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(18) Le ou vers le 23 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (AHNXZC) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(19) Le ou vers le 25 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (REJTPY) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(20) Le ou vers le 23 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (FCTBQF) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(21) Le ou vers le 23 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (FCTBQF) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(22) Le ou vers le 23 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (HBKZPC) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(23) Le ou vers le 23 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (HBKZPC) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(24) Le ou vers le 27 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (CBHRTM) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(25) Le ou vers le 26 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (UGHXQF) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(26) Le ou vers le 26 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (UGHXQF) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(27) Le ou vers le 22 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (QFBXHS) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(28) Le ou vers le 22 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (QFBXHS) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(29) Le ou vers le 29 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (YHJWJZ) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(30) Le ou vers le 27 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (COLXXM) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(31) Le ou vers le 27 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (COLXXM) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(32) Le ou vers le 27 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (UUZJOG) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(33) Le ou vers le 27 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (UUZJOG) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(34) Le ou vers le 23 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (RWRQTX) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(35) Le ou vers le 23 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (RWRQTX) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(36) Le ou vers le 26 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (CBMRDJ) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(37) Le ou vers le 29 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (ZIKYHN) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(38) Le ou vers le 29 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (ZIKYHN) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(39) Le ou vers le 29 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (GQZYGF) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(40) Le ou vers le 29 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (YUXJWW) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(41) Le ou vers le 29 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (BSWJIB) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(42) Le ou vers le 27 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (ABQJBN) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(43) Le ou vers le 28 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (FGYBZY) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(44) Le ou vers le 27 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (BBKXOD) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(45) Le ou vers le 29 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (QSRQTI) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(46) Le ou vers le 29 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (QSRQTI) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(47) Le ou vers le 29janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (QSRQTI) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(48) Le ou vers le 23 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (ALRFYK) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(49) Le ou vers le 24 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (ALRFYK) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(50) Le ou vers le 28 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (UCNNER) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(51) Le ou vers le 27 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (AVTMEU) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(52) Le ou vers le 27 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (AVTMEU) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(53) Le ou vers le 27 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (LOCMTY) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(54) Le ou vers le 29 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (RSWWAR) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

(55) Le ou vers le 30 janvier, 2022, WestJet n'a pas versé au passager (CGIJVO) l'indemnité prévue au Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne lui a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement. (200$)

2022-09-13 Sanction pécuniaire
11 000 $
Calm Air International

(A) Le ou vers le 27 avril 2022, Calm Air International LP a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web calmair.com et dans un courriel envoyé par social@calmair.com sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du RPPA. 2,500.00$

(B) Le ou vers le 27 avril 2022, Calm Air International LP a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web calmair.com et dans un courriel envoyé par social@calmair.com sans y inclure le point de départ et le point d'arrivée du service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)b) du RPPA. 2,500.00$

2022-09-12 Sanction pécuniaire
5 000 $
WestJet

(A) Le ou vers le 7 juillet 2022, à l'aéroport international Kelowna (CYLW), WestJet a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro WS3323, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2022-09-09 Sanction pécuniaire
2 500 $
AIR CANADA

(A) Le ou vers le 20 juillet 2022, à l'aéroport international Montréal-Trudeau (CYUL), Air Canada a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro AC8011, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2022-08-31 Sanction pécuniaire
2 500 $
AIR TRANSAT A.T. INC.

(A) Le ou vers le 6 janvier 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de fournir la raison de l'annulation du vol TS681 prévu le 25 janvier 2022, contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2022-08-31 Sanction pécuniaire
2 500 $
Delta Air Lines, Inc.

(A) Le ou vers le 4 août 2022, à l'aéroport international Pearson de Toronto (CYYZ), Delta Air Lines, Inc. a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro DL5483, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

2022-08-12 Sanction pécuniaire
2 500 $
Flair Airlines Ltd.

(A) Le ou vers le 19 août 2021, lorsque Flair Airlines Ltd. a annulé le vol F8306, une annulation qui lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité, elle a omis de fournir, sans frais supplémentaires, de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable à quatre passagers alors qu’il s’était écoulé deux heures depuis l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, contrevenant ainsi à l’alinéa 14(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens. $400.00

(B) Le ou vers le 23 août 2021, lorsque Flair Airlines Ltd. a annulé le vol F8306, une annulation qui lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité, elle a omis de fournir, sans frais supplémentaires, une chambre d’hôtel ou un lieu d’hébergement comparable ainsi que le transport pour aller à l’hôtel ou au lieu d’hébergement et revenir à l’aéroport à quatre passagers qui ont dû attendre toute la nuit le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs, contrevenant ainsi au paragraphe 14(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens. $1,000.00

(C) Le ou vers le 19 août 2021, lorsque Flair Airlines Ltd. a annulé le vol F8306, une annulation qui lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité, elle a omis de fournir, sans frais supplémentaires, de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable à quatre passagers alors qu’il s’était écoulé deux heures depuis l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, contrevenant ainsi à l’alinéa 14(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens. $400.00

(D) Le ou vers le 19 août 2021, lorsque Flair Airlines Ltd. a annulé le vol F8306, une annulation qui lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité, elle a omis de fournir, sans frais supplémentaires, une chambre d’hôtel ou un lieu d’hébergement comparable ainsi que le transport pour aller à l’hôtel ou au lieu d’hébergement et revenir à l’aéroport à cinq passagers qui ont dû attendre toute la nuit le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs, contrevenant ainsi au paragraphe 14(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens. $1,250.00

(E) Le ou vers le 19 août 2021, lorsque Flair Airlines Ltd. a annulé le vol F8306, une annulation qui lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité, elle a omis de fournir, sans frais supplémentaires, de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable à quatre passagers alors qu’il s’était écoulé deux heures depuis l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, contrevenant ainsi à l’alinéa 14(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens. $400.00

(F) Le ou vers le 19 août 2021, lorsque Flair Airlines Ltd. a annulé le vol F8306, une annulation qui lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité, elle a omis de fournir, sans frais supplémentaires, une chambre d’hôtel ou un lieu d’hébergement comparable ainsi que le transport pour aller à l’hôtel ou au lieu d’hébergement et revenir à l’aéroport à quatre passagers qui ont dû attendre toute la nuit le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs, contrevenant ainsi au paragraphe 14(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens. $1,000.00

2022-07-28 Sanction pécuniaire
4 450 $
Kississing Lake Lodge Ltd.

(A) Le ou vers le 27 avril 2022, Kississing Lake Lodge Ltd. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur son compte Facebook sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du RPPA.

2022-07-27 Sanction pécuniaire
3 000 $