Mesures d'application prises par les agents verbalisateurs de l'OTC

Statistiques

  2024-2025 (cumul annuel) 2023-2024 2022-2023 2021-2022 2020-2021
Procès-verbal de violation - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 23 75 33 11 6
Procès-verbal de violation - Avertissement Note 2 0 0 0 - 2
Montant total des sanctions Note 1 632 150 $ 1 343 930 $ 725 380 $ 253 975 $ 54 500 $

Liste des mesures d'application

Cette liste comprend les procès-verbaux de violations émis par les agents verbalisateurs de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un procès-verbal de violation. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

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Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
Sea to Sky Air, Inc. carrying on business as Flying Zebra

(A) Le ou vers le 27 mai 2021, Sea to Sky Air, Inc. exerçant son activité sous le nom de Flying Zebra a exploité un service aérien à l'aide de l'aéronef immatriculé N245PE, de Toronto, Canada (CYYZ) à Hyannis, MA, aux États-Unis (KHYA) sans détenir une licence délivrée en vertu de la partie II du Loi sur les transports au Canada, contravention ainsi à l'article 57 du Loi sur les transports au Canada. (4,000 $)

(B) Le ou vers le 28 mai 2021, Sea to Sky Air, Inc. exerçant son activité sous le nom de Flying Zebra a exploité un service aérien à l'aide de l'aéronef immatriculé N245PE, de East Hampton, NY, aux États-Unis (KHTO) à Toronto, Canada (CYYZ) sans détenir une licence délivrée en vertu de la partie II du Loi sur les transports au Canada, contravention ainsi à l'article 57 du Loi sur les transports au Canada. (4,000 $)

(C) Le ou vers le 5 juin 2021, Sea to Sky Air, Inc. exerçant son activité sous le nom de Flying Zebra a exploité un service aérien à l'aide de l'aéronef immatriculé N245PE, de Toronto, Canada (CYYZ) à Hyannis, MA, aux États-Unis (KHYA) sans détenir une licence délivrée en vertu de la partie II du Loi sur les transports au Canada, contravention ainsi à l'article 57 du Loi sur les transports au Canada. (4,000 $)

(D) Le ou vers le 6 juin 2021, Sea to Sky Air, Inc. exerçant son activité sous le nom de Flying Zebra a exploité un service aérien à l'aide de l'aéronef immatriculé N245PE, de Fredericton, Canada (CYFC) à Teterboro, NJ, aux États-Unis (KTEB) sans détenir une licence délivrée en vertu de la partie II du Loi sur les transports au Canada, contravention ainsi à l'article 57 du Loi sur les transports au Canada. (4,000 $)

(E) Le ou vers le 15 juin mai 2021, Sea to Sky Air, Inc. exerçant son activité sous le nom de Flying Zebra a exploité un service aérien à l'aide de l'aéronef immatriculé N408FZ, de White Plains, NY, aux États-Unis (KHPN) à Fredericton, Canada (CYFC) via Montréal, Canada (CYUL) sans détenir une licence délivrée en vertu de la partie II du Loi sur les transports au Canada, contravention ainsi à l'article 57 du Loi sur les transports au Canada. (4,000 $)

2022-04-11 Sanction pécuniaire
10 000 $
Partner Jet Inc.

(A) Le ou vers le 26 avril 2021, Partner Jet Inc., a contrevenu à l’article 21 du Règlement sur les transports aérien en effectuant un service d’affrètement international pour le transport de passagers sans avoir préalablement obtenu le permis d’affrètement requis ou sinon fourni un avis écrit à l’Office.

2022-03-30 Sanction pécuniaire
1 000 $
Chartright Air Inc

(A) Le ou vers le 15 novembre 2021, Chartright Air Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-FFBE, de Toronto, Canada (CYYZ), à Providenciales, aux îles Turques et Caïques (MBPV), sans avoir préalablement obtenu le permis d’affrètement requis ou sinon fourni un avis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(B) Le ou vers le 19 novembre 2021, Chartright Air Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-FGCV, de Hamilton, les Bermudes (TXKF), à Toronto, Canada (CYYZ), sans avoir préalablement obtenu le permis d’affrètement requis ou sinon fourni un avis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(C) Le ou vers le 26 novembre 2021, Chartright Air Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GWPB, de Toronto, Canada (CYYZ), à Grand Caïman, aux îles Caïmans (MWCR), sans avoir préalablement obtenu le permis d’affrètement requis ou sinon fourni un avis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(D) Le ou vers le 26 novembre 2021, Chartright Air Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GWPB, de Grand Caïman, aux îles Caïmans (MWCR), à Toronto, Canada (CYYZ), sans avoir préalablement obtenu le permis d’affrètement requis ou sinon fourni un avis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

2022-03-29 Sanction pécuniaire
4 000 $
Qatar Airways Group

(A) Le ou vers 28 janvier 2022, Qatar Airways Group (Q.C.S.C.) a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web www.qatarairways.com sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du RPPA.

(B) Le ou vers 28 janvier 2022, Qatar Airways Group (Q.C.S.C.) a fait mention des frais du transport aérien dans une publicité sur le site web www.qatarairways.com sans les indiquer sous le titre « Frais du transport aérien », contrevenant ainsi au paragraphe 28(3) du RPPA.

(C) Le ou vers 28 janvier 2022, Qatar Airways Group (Q.C.S.C.) a présenté des renseignements dans une publicité de manière pouvant nuire à la capacité de toute personne à déterminer aisément le prix total à payer pour les services optionnels connexes sur le site web www.qatarairways.com, contrevenant ainsi à l'article 29 du RPPA.

2022-03-01 Sanction pécuniaire
2 000 $
Rider Express Transportation Corp.

(A) Le ou vers le 10 novembre 2021, Rider Express Transportation Corp. n’a pas publié sur son site Web une liste des itinéraires empruntés par chaque type d’autobus, enfreignant ainsi une exigence imposée par l’Office dans la décision no 26-AT-MV-2021 prise en vertu du paragraphe 172(2) de la Loi sur les transports au Canada.

(B) Le ou vers le 24 novembre 2021, Rider Express Transportation Corp. a omis de prêter toute l’assistance possible à l’agent verbalisateur qui lui en a fait la demande, enfreignant ainsi l’article le paragraphe 178(5) de la Loi sur les transports au Canada.

2022-03-01 Sanction pécuniaire
11 250 $
Swoop Inc.

(A) Le ou vers le 26 novembre 2021 Swoop Inc. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web flyswoop.com sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du RPPA.

2021-12-23 Sanction pécuniaire
2 750 $
British Airways Plc

(A) Le ou vers le 30 novembre 2021, British Airways Plc a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web britishairways.com sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

(B) Le ou vers le 30 novembre 2021, British Airways Plc a fait mention des frais du transport aérien dans une publicité sur le site web britishairways.com sans les indiquer sous le titre « Frais du transport aérien », contrevenant ainsi au paragraphe 28(3) du RPPA.

2021-12-13 Sanction pécuniaire
6 500 $
Cascadia Airways Inc.

(A) Le ou vers 2 septembre 2021, Cascadia Airways Inc. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web cascadiaair.com sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

(B) Le ou vers 2 septembre 2021, Cascadia Airways Inc. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web cascadiaair.com sans y inclure le point de départ et le point d'arrivée du service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)b) du RPPA.

(C) Le ou vers 10 septembre 2021, Cascadia Airways Inc. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web cascadiaair.com sans y inclure le prix total ou l'échelle de prix total des services optionnels connexes offerts, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)e) du RPPA.

(D) Le ou vers 10 septembre 2021, Cascadia Airways Inc. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web cascadiaair.com sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du RPPA.

(E) Le ou vers 10 septembre 2021, Cascadia Airways Inc. a fait mention des frais du transport aérien dans une publicité sur le site web cascadiaair.com sans les indiquer sous le titre « Frais du transport aérien », contrevenant ainsi au paragraphe 28(3) du RPPA.

2021-11-26 Sanction pécuniaire
5 750 $
Cottage Air Inc.

(A) Le ou vers le 19 avril 2021, Cottage Air Inc. a vendu, directement ou indirectement, ou offert publiquement de vendre, au Canada, un service aérien sans détenir une licence en règle délivrée sous le régime de la Partie II de la Loi sur les transports au Canada, contrevenant ainsi à l’article 59 de la Loi sur les transports au Canada.

2021-09-09 Sanction pécuniaire
2 000 $
Skyservice Aviation d’affaires inc

Note : ce procès-verbal a été amendé le 16 juillet 2021.

(1) Le ou vers le 12 octobre 2020, Skyservice Aviation d’affaires inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GJFG, de Toronto (YYZ), Ontario, à Grand Cayman (GCM), aux îles Caïman, sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(2) Le ou vers le 12 octobre 2020, Skyservice Aviation d’affaires inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GJFG, de Grand Cayman (GCM), aux îles Caïman, à Toronto (YYZ), Ontario, sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(3) Le ou vers le 15 octobre 2020, Skyservice Aviation d’affaires inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-FDOL, de Montréal, Québec (YUL) à Cali, Colombie (CLO), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(4) Le ou vers le 07 novembre 2020, Skyservice Aviation d’affaires inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GWFM, Londres Luton (LTN), Royaume-Uni, à Toronto (YYZ), Ontario, sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(5) Le ou vers le 25 novembre 2020, Skyservice Aviation d’affaires inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GRPF, de Toronto (YYZ), Ontario à Comayagua, Honduras (XPL), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(6) Le ou vers le 26 novembre 2020, Skyservice Aviation d’affaires inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GRBA, de Montréal, Québec (YUL) à Philipsburg, Saint-Martin (SXM), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

2021-07-08 Sanction pécuniaire
9 000 $