Procès-verbaux de violations prises par les agents verbalisateurs de l'OTC
Statistiques
2024-2025 (cumul annuel) | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Procès-verbal de violation - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 | 27 | 75 | 33 | 11 | 6 |
Procès-verbal de violation - Avertissement Note 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
Montant total des sanctions Note 1 | 766 610 $ | 1 343 930 $ | 725 380 $ | 253 975 $ | 54 500 $ |
Mandat
(Transport aérien, Transport ferroviaire, Marine)
Liste des procès-verbaux de violation
Cette liste comprend les procès-verbaux de violations émis par les agents verbalisateurs de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.
Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un procès-verbal de violation. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.
Entité réglementée | Contravention | Date d’émission | Sanction |
---|---|---|---|
Flair Airlines Ltd. |
(A) Le ou vers le 27 avril 2022, Flair Airlines Ltd. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web flyflair.com sans y inclure le nom et le montant de chacun des frais, droits et taxes qui constituent des sommes perçues pour un tiers pour ce service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)d) du RPPA. 500.00$ (B) Le ou vers le 27 avril 2022, Flair Airlines Ltd. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web flyflair.com sans y inclure le prix total ou l'échelle de prix total des services optionnels connexes offerts pour lesquels des frais ou des droits sont à payer, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)e) du RPPA. 500.00$ (C) Le ou vers le 27 avril 2022, Flair Airlines Ltd. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web flyflair.com sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du RPPA. 1,000.00$ |
2022-05-25 |
Sanction pécuniaire 2 000 $ |
Tailwind Air, LLC |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, Tailwind Air, LLC a commis 12 violations en exploitant un service aérien sans détenir la licence prévue dans la partie II de la LTC, contrevenant ainsi l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC). |
2022-05-19 |
Sanction pécuniaire 48 000 $ |
Jet Select LLC |
(A) Le ou vers le 3 octobre 2021, Jet Select LLC, un transporteur aérien non canadien, a fourni un service aérien international à la demande aux termes de l'alinéa 5(3)(b) du RTA, pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé N338JE, de Vancouver, Canada (CYVR), à Van Nuys, en Californie, aux États-Unis (KVNY), sans avoir préalablement déposé auprès de l'Office, à l'égard du service projeté ou fourni, selon le cas, un certificat d'assurance valide, conforme à la forme prescrite par l’Annexe I du RTA, contrevenant ainsi au paragraphe 8(1) du Règlement sur les transports aériens. (B) Le ou vers le 13 octobre 2021, Jet Select LLC, un transporteur aérien non canadien, a fourni un service aérien international à la demande aux termes de l'alinéa 5(3)(b) du RTA, pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé N338JE, de Miami, Floride, aux États-Unis (KOPF) à Toronto, Canada (CYYZ), sans avoir préalablement déposé auprès de l'Office, à l'égard du service projeté ou fourni, selon le cas, un certificat d'assurance valide, conforme à la forme prescrite par l’Annexe I du RTA, contrevenant ainsi au paragraphe 8(1) du Règlement sur les transports aériens. (C) Le ou vers le 27 décembre 2021, Jet Select LLC, un transporteur aérien non canadien, a fourni un service aérien international à la demande aux termes de l'alinéa 5(3)(b) du RTA, pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé N338JE, de Montréal, Canada (CYUL) à Boca Raton, Floride, aux États-Unis (KBCT) sans avoir préalablement déposé auprès de l'Office, à l'égard du service projeté ou fourni, selon le cas, un certificat d'assurance valide, conforme à la forme prescrite par l’Annexe I du RTA, contrevenant ainsi au paragraphe 8(1) du Règlement sur les transports aériens. |
2022-04-26 |
Sanction pécuniaire 2 400 $ |
WestJet |
(A) Le ou vers le 06 janvier 2022, WestJet n'a pas fourni la raison du retard, de l'annulation ou du refus d'embarquement aux passagers affectés (VZRVNP), contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (B) Le ou vers le 31 décembre 2021, WestJet n'a pas fourni la raison du retard, de l'annulation ou du refus d'embarquement aux passagers affectés (DNMZBO), contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (C) Le ou vers le 09 janvier 2022, WestJet n'a pas fourni la raison du retard, de l'annulation ou du refus d'embarquement aux passagers affectés (SWDSYE), contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (D) Le ou vers le 08 janvier 2022, WestJet n'a pas fourni la raison du retard, de l'annulation ou du refus d'embarquement aux passagers affectés (QQOSEB), contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (E) Le ou vers le 09 janvier 2022, WestJet n'a pas fourni la raison du retard, de l'annulation ou du refus d'embarquement aux passagers affectés (FEIRAL), contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (F) Le ou vers le 31 décembre 2021, WestJet n'a pas fourni la raison du retard, de l'annulation ou du refus d'embarquement aux passagers affectés (GHWIFS), contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (G) Le ou vers le 31 décembre 2021, WestJet n'a pas fourni la raison du retard, de l'annulation ou du refus d'embarquement aux passagers affectés (APIDDX), contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (H) Le ou vers le 06 janvier 2022, WestJet n'a pas fourni la raison du retard, de l'annulation ou du refus d'embarquement aux passagers affectés (XRGPYM), contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2022-04-11 |
Sanction pécuniaire 20 000 $ |
Sea to Sky Air, Inc. carrying on business as Flying Zebra |
(A) Le ou vers le 27 mai 2021, Sea to Sky Air, Inc. exerçant son activité sous le nom de Flying Zebra a exploité un service aérien à l'aide de l'aéronef immatriculé N245PE, de Toronto, Canada (CYYZ) à Hyannis, MA, aux États-Unis (KHYA) sans détenir une licence délivrée en vertu de la partie II du Loi sur les transports au Canada, contravention ainsi à l'article 57 du Loi sur les transports au Canada. (4,000 $) (B) Le ou vers le 28 mai 2021, Sea to Sky Air, Inc. exerçant son activité sous le nom de Flying Zebra a exploité un service aérien à l'aide de l'aéronef immatriculé N245PE, de East Hampton, NY, aux États-Unis (KHTO) à Toronto, Canada (CYYZ) sans détenir une licence délivrée en vertu de la partie II du Loi sur les transports au Canada, contravention ainsi à l'article 57 du Loi sur les transports au Canada. (4,000 $) (C) Le ou vers le 5 juin 2021, Sea to Sky Air, Inc. exerçant son activité sous le nom de Flying Zebra a exploité un service aérien à l'aide de l'aéronef immatriculé N245PE, de Toronto, Canada (CYYZ) à Hyannis, MA, aux États-Unis (KHYA) sans détenir une licence délivrée en vertu de la partie II du Loi sur les transports au Canada, contravention ainsi à l'article 57 du Loi sur les transports au Canada. (4,000 $) (D) Le ou vers le 6 juin 2021, Sea to Sky Air, Inc. exerçant son activité sous le nom de Flying Zebra a exploité un service aérien à l'aide de l'aéronef immatriculé N245PE, de Fredericton, Canada (CYFC) à Teterboro, NJ, aux États-Unis (KTEB) sans détenir une licence délivrée en vertu de la partie II du Loi sur les transports au Canada, contravention ainsi à l'article 57 du Loi sur les transports au Canada. (4,000 $) (E) Le ou vers le 15 juin mai 2021, Sea to Sky Air, Inc. exerçant son activité sous le nom de Flying Zebra a exploité un service aérien à l'aide de l'aéronef immatriculé N408FZ, de White Plains, NY, aux États-Unis (KHPN) à Fredericton, Canada (CYFC) via Montréal, Canada (CYUL) sans détenir une licence délivrée en vertu de la partie II du Loi sur les transports au Canada, contravention ainsi à l'article 57 du Loi sur les transports au Canada. (4,000 $) |
2022-04-11 |
Sanction pécuniaire 10 000 $ |
Partner Jet Inc. |
(A) Le ou vers le 26 avril 2021, Partner Jet Inc., a contrevenu à l’article 21 du Règlement sur les transports aérien en effectuant un service d’affrètement international pour le transport de passagers sans avoir préalablement obtenu le permis d’affrètement requis ou sinon fourni un avis écrit à l’Office. |
2022-03-30 |
Sanction pécuniaire 1 000 $ |
Chartright Air Inc |
(A) Le ou vers le 15 novembre 2021, Chartright Air Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-FFBE, de Toronto, Canada (CYYZ), à Providenciales, aux îles Turques et Caïques (MBPV), sans avoir préalablement obtenu le permis d’affrètement requis ou sinon fourni un avis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. (B) Le ou vers le 19 novembre 2021, Chartright Air Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-FGCV, de Hamilton, les Bermudes (TXKF), à Toronto, Canada (CYYZ), sans avoir préalablement obtenu le permis d’affrètement requis ou sinon fourni un avis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. (C) Le ou vers le 26 novembre 2021, Chartright Air Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GWPB, de Toronto, Canada (CYYZ), à Grand Caïman, aux îles Caïmans (MWCR), sans avoir préalablement obtenu le permis d’affrètement requis ou sinon fourni un avis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. (D) Le ou vers le 26 novembre 2021, Chartright Air Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GWPB, de Grand Caïman, aux îles Caïmans (MWCR), à Toronto, Canada (CYYZ), sans avoir préalablement obtenu le permis d’affrètement requis ou sinon fourni un avis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. |
2022-03-29 |
Sanction pécuniaire 4 000 $ |
Qatar Airways Group |
(A) Le ou vers 28 janvier 2022, Qatar Airways Group (Q.C.S.C.) a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web www.qatarairways.com sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du RPPA. (B) Le ou vers 28 janvier 2022, Qatar Airways Group (Q.C.S.C.) a fait mention des frais du transport aérien dans une publicité sur le site web www.qatarairways.com sans les indiquer sous le titre « Frais du transport aérien », contrevenant ainsi au paragraphe 28(3) du RPPA. (C) Le ou vers 28 janvier 2022, Qatar Airways Group (Q.C.S.C.) a présenté des renseignements dans une publicité de manière pouvant nuire à la capacité de toute personne à déterminer aisément le prix total à payer pour les services optionnels connexes sur le site web www.qatarairways.com, contrevenant ainsi à l'article 29 du RPPA. |
2022-03-01 |
Sanction pécuniaire 2 000 $ |
Rider Express Transportation Corp. |
(A) Le ou vers le 10 novembre 2021, Rider Express Transportation Corp. n’a pas publié sur son site Web une liste des itinéraires empruntés par chaque type d’autobus, enfreignant ainsi une exigence imposée par l’Office dans la décision no 26-AT-MV-2021 prise en vertu du paragraphe 172(2) de la Loi sur les transports au Canada. (B) Le ou vers le 24 novembre 2021, Rider Express Transportation Corp. a omis de prêter toute l’assistance possible à l’agent verbalisateur qui lui en a fait la demande, enfreignant ainsi l’article le paragraphe 178(5) de la Loi sur les transports au Canada. |
2022-03-01 |
Sanction pécuniaire 11 250 $ |
Swoop Inc. |
(A) Le ou vers le 26 novembre 2021 Swoop Inc. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web flyswoop.com sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du RPPA. |
2021-12-23 |
Sanction pécuniaire 2 750 $ |