Flair Airlines Ltd.

Contravention

(A) Le ou vers le 19 août 2021, lorsque Flair Airlines Ltd. a annulé le vol F8306, une annulation qui lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité, elle a omis de fournir, sans frais supplémentaires, de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable à quatre passagers alors qu’il s’était écoulé deux heures depuis l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, contrevenant ainsi à l’alinéa 14(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens. $400.00

(B) Le ou vers le 23 août 2021, lorsque Flair Airlines Ltd. a annulé le vol F8306, une annulation qui lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité, elle a omis de fournir, sans frais supplémentaires, une chambre d’hôtel ou un lieu d’hébergement comparable ainsi que le transport pour aller à l’hôtel ou au lieu d’hébergement et revenir à l’aéroport à quatre passagers qui ont dû attendre toute la nuit le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs, contrevenant ainsi au paragraphe 14(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens. $1,000.00

(C) Le ou vers le 19 août 2021, lorsque Flair Airlines Ltd. a annulé le vol F8306, une annulation qui lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité, elle a omis de fournir, sans frais supplémentaires, de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable à quatre passagers alors qu’il s’était écoulé deux heures depuis l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, contrevenant ainsi à l’alinéa 14(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens. $400.00

(D) Le ou vers le 19 août 2021, lorsque Flair Airlines Ltd. a annulé le vol F8306, une annulation qui lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité, elle a omis de fournir, sans frais supplémentaires, une chambre d’hôtel ou un lieu d’hébergement comparable ainsi que le transport pour aller à l’hôtel ou au lieu d’hébergement et revenir à l’aéroport à cinq passagers qui ont dû attendre toute la nuit le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs, contrevenant ainsi au paragraphe 14(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens. $1,250.00

(E) Le ou vers le 19 août 2021, lorsque Flair Airlines Ltd. a annulé le vol F8306, une annulation qui lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité, elle a omis de fournir, sans frais supplémentaires, de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable à quatre passagers alors qu’il s’était écoulé deux heures depuis l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, contrevenant ainsi à l’alinéa 14(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens. $400.00

(F) Le ou vers le 19 août 2021, lorsque Flair Airlines Ltd. a annulé le vol F8306, une annulation qui lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité, elle a omis de fournir, sans frais supplémentaires, une chambre d’hôtel ou un lieu d’hébergement comparable ainsi que le transport pour aller à l’hôtel ou au lieu d’hébergement et revenir à l’aéroport à quatre passagers qui ont dû attendre toute la nuit le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs, contrevenant ainsi au paragraphe 14(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens. $1,000.00

Date d’émission

le 28 juillet 2022

Sanction

Sanction pécuniaire
4 450 $