Procès-verbaux de violations prises par les agents verbalisateurs de l'OTC

Statistiques

  2024-2025 (cumul annuel) 2023-2024 2022-2023 2021-2022 2020-2021
Procès-verbal de violation - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 38 75 34 11 6
Procès-verbal de violation - Avertissement Note 2 0 0 0 - 2
Montant total des sanctions Note 1 1 020 910 $ 1 343 430 $ 725 380 $ 253 975 $ 54 500 $

Liste des procès-verbaux de violation

Cette liste comprend les procès-verbaux de violations émis par les agents verbalisateurs de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un procès-verbal de violation. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

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Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
Administration aéroportuaire de Saskatoon

(A) Le ou vers le 26 Février 2020, l'Administration aéroportuaire de Saskatoon a contrevenu à l’article 8 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience en ne s’assurant pas que ses employés et entrepreneurs qui sont tenus selon ledit règlement de recevoir une formation terminent leur formation initiale dans les 60 jours suivant leur entrée en fonctions.

(B) Le ou vers le 26 Février 2020, l'Administration aéroportuaire de Saskatoon a contrevenu à l’article 9 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience en ne s’assurant pas que ses employés et entrepreneurs suivent périodiquement des cours de recyclage adaptés aux besoins de leurs fonctions.

2020-09-21 Procès-verbal de violation – Avertissement
Administration aéroportuaire de Regina

(A) Le ou vers le 25 Février 2020, l'Administration aéroportuaire de Regina a contrevenu à l’article 8 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience en ne s’assurant pas que ses employés et entrepreneurs qui sont tenus selon ledit règlement de recevoir une formation terminent leur formation initiale dans les 60 jours suivant leur entrée en fonctions.

(B)Le ou vers le 25 Février 2020, l'Administration aéroportuaire de Regina a contrevenu à l’article 9 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience en ne s’assurant pas que ses employés et entrepreneurs suivent périodiquement des cours de recyclage adaptés aux besoins de leurs fonctions.

2020-09-14 Procès-verbal de violation – Avertissement
Jetcall GmbH & Co. KG

(A) Le 15 novembre 2019 ou vers cette date, Jetcall GmbH & Co. KG a exploité un service aérien entre St.Johns, Nouveau-Brunswick (CYSJ) et Le Caire, Égypte (HECA) via Shannon, Irlande (EINN) en utilisant un Challenger 604 portant l'enregistrement D- AUKE, pour transporter des passagers sans détenir une licence délivrée pour ce service, violant ainsi l'article 57 (a) de la CTA.

2020-07-29 Sanction pécuniaire
5 000 $
Aéroports de Montréal

(A) Le ou vers le 10 décembre 2019, Aéroports de Montréal n’a pas veillé à ce que tous les employés de l’entrepreneur « Auberge de l’Aéroport Inn » qui fournissent des services liés au transport et peuvent être appelés à transiger avec le public ou à prendre des décisions concernant le transport des personnes ayant une déficience reçoivent une formation adaptée aux besoins de leurs fonctions, en contravention à l’article 4 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience (DORS/94-42). (2 500,00$)

(B)Le ou vers le 10 décembre 2019, Aéroports de Montréal n’a pas veillé à ce que tous les employés de l’entrepreneur « Beausejour Hotel Apartments / Hotel Dorval » qui fournissent des services liés au transport et peuvent être appelés à transiger avec le public ou à prendre des décisions concernant le transport des personnes ayant une déficience reçoivent une formation adaptée aux besoins de leurs fonctions, en contravention à l’article 4 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience (DORS/94-42). (2 500,00$)

(C) Le ou vers le 10 décembre 2019, Aéroports de Montréal n’a pas veillé à ce que tous les employés de l’entrepreneur « Days Inn & Centre de Conférence – Aéroport de Montréal » qui fournissent des services liés au transport et peuvent être appelés à transiger avec le public ou à prendre des décisions concernant le transport des personnes ayant une déficience reçoivent une formation adaptée aux besoins de leurs fonctions, en contravention à l’article 4 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience (DORS/94-42). (2 500,00$)

(D) Le ou vers le 10 décembre 2019, Aéroports de Montréal n’a pas veillé à ce que tous les employés de l’entrepreneur « Fairfield Inn & Suites by Marriott Aéroport de Montréal » qui fournissent des services liés au transport et peuvent être appelés à transiger avec le public ou à prendre des décisions concernant le transport des personnes ayant une déficience reçoivent une formation adaptée aux besoins de leurs fonctions, en contravention à l’article 4 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience (DORS/94-42). (2 500,00$)

(E) Le ou vers le 10 décembre 2019, Aéroports de Montréal n’a pas veillé à ce que tous les employés communs des entrepreneurs « Holiday Inn Express Aéroport Montréal » et « Hôtel Novotel Montréal Aéroport » qui fournissent des services liés au transport et peuvent être appelés à transiger avec le public ou à prendre des décisions concernant le transport des personnes ayant une déficience reçoivent une formation adaptée aux besoins de leurs fonctions, en contravention à l’article 4 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience (DORS/94-42). (2 500,00$)

(F) Le ou vers le 10 décembre 2019, Aéroports de Montréal n’a pas veillé à ce que tous les employés de l’entrepreneur « Quality Hotel Dorval » qui fournissent des services liés au transport et peuvent être appelés à transiger avec le public ou à prendre des décisions concernant le transport des personnes ayant une déficience reçoivent une formation adaptée aux besoins de leurs fonctions, en contravention à l’article 4 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience (DORS/94-42). (2 500,00$)

(G) Le ou vers le 10 décembre 2019, Aéroports de Montréal n’a pas veillé à ce que tous les employés de l’entrepreneur « Travelodge Hotel by Wyndham Montreal Airport » qui fournissent des services liés au transport et peuvent être appelés à transiger avec le public ou à prendre des décisions concernant le transport des personnes ayant une déficience reçoivent une formation adaptée aux besoins de leurs fonctions, en contravention à l’article 4 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience (DORS/94-42). (2 500,00$)

(H) Le ou vers le 10 décembre 2019, Aéroports de Montréal n’a pas veillé à ce que tous les employés de l’entrepreneur « Budget » qui fournissent des services liés au transport et peuvent être appelés à transiger avec le public ou à prendre des décisions concernant le transport des personnes ayant une déficience reçoivent une formation adaptée aux besoins de leurs fonctions, en contravention à l’article 4 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience (DORS/94-42). (2 500,00$)

(I) Le ou vers le 10 décembre 2019, Aéroports de Montréal n’a pas veillé à ce que tous les employés communs des entrepreneurs « Dollar Rent A Car » et « Thrifty Rent A Car » qui fournissent des services liés au transport et peuvent être appelés à transiger avec le public ou à prendre des décisions concernant le transport des personnes ayant une déficience reçoivent une formation adaptée aux besoins de leurs fonctions, en contravention à l’article 4 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience (DORS/94-42). (2 500,00$)

(J) Le ou vers le 10 décembre 2019, Aéroports de Montréal ne s’est pas assuré que tous les employés de l’entrepreneur « Budget » suivent des cours de recyclage adaptés aux besoins de leurs fonctions à tous les trois ans tel qu’établi à son programme de formation, en contravention à l’article 9 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience (DORS/94-42). (2 500,00$)

2020-07-28 Sanction pécuniaire
25 000 $
RED STAR Havacilik Hizmetleri A.S.

(1) Le ou vers le 4 août 2019, RED STAR Havacilik Hizmetleri A.S. a exploité un service aérien à l'aide de l'aéronef immatriculé TC-RSB entre Keflavik, Islande (BIFK) et Goose Bay, Terre-Neuve-et-Labrador (CYYR) sans détenir une licence, en contravention à l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada.

(2) Le ou vers le 8 octobre 2019, RED STAR Havacilik Hizmetleri A.S. a exploité un service aérien à l'aide de l'aéronef immatriculé TC-RSB entre Keflavik, Islande (BIFK) et Vancouver, Colombie-Britannique (CYVR), via Goose Bay, Terre-Neuve-et-Labrador (CYYR) et Winnipeg, Manitoba (CYWG) sans détenir une licence, en contravention à l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada.

(3) Le ou vers le 11 octobre 2019, RED STAR Havacilik Hizmetleri A.S. a exploité un service aérien à l'aide de l'aéronef immatriculé TC-RSB entre Sydney, Nouvelle-Écosse (CYQY) et Keflavik, Islande (BIFK) via Goose Bay, Terre-Neuve-et-Labrador (CYYR) sans détenir une licence, en contravention à l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada.

(4) Le ou vers le 16 octobre 2019, RED STAR Havacilik Hizmetleri A.S. a exploité un service aérien à l'aide de l'aéronef immatriculé TC-RSD entre Anchorage, Alaska (PANC) et Vancouver, Colombie-Britannique (CYVR) sans détenir une licence, en contravention à l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada.

2020-07-15 Sanction pécuniaire
16 000 $
British Airways PLC

(A) Le ou vers le 11 décembre 2019, British Airways Plc.a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre "Taxes, Frais, et Droits'' dans le système de réservation du site Web britishairways.com/ en-ca, contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens. 3000$

(B) Le ou vers le 11 décembre 2019, British Airways Plc. a énuméré des frais de transport aérien sous la rubrique « British Airways fees and carrier charges » dans le système de réservation figurant sur le site Web britishairways.com/en-ca contrevenant ainsi à l'alinéa 28(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens. 750$

(C) Le ou vers le 11 décembre 2019, British Airways Plc a énuméré des frais de transport aérien dans le système de réservation que l'on trouve sur le site Web britishairways.com/en-ca comme s'il s'agissait d'une charge d'une tierce partie, contrevenant ainsi à l'article 30 du Règlement sur la protection des passagers aériens 3000$

2020-01-31 Sanction pécuniaire
6 750 $
JustFly Inc. (A) Le ou vers le 29 juillet 2019, JustFly Inc. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sans y inclure le prix total à payer à l'annonceur pour le service dans le système de réservation que l'on retrouve sur le site Web flighthub.com, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens. 3000$ 2020-01-22 Sanction pécuniaire
3 000 $
Volga-Dnepr Airlines

(A) Le ou vers le 24 juin 2019, Volga-Dnepr Airlines a effectué un vol affrété transfrontalier des États-Unis (VAEU)  au moyen d’un aéronef de type Ilyushin IL-76 immatriculé RA76503, entre Atlanta, États-Unis (KATL) et Montréal, Canada (CYUL), sans détenir une licence internationale service à la demande valable pour ce vol contrevenant ainsi à l’alinéa 103.2(1)a) du Règlement sur les transports aériens

2019-12-20 Sanction pécuniaire
5 000 $
Swoop Inc.
  1. Le ou vers le 7 juillet 2019, à l’Aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL), ou à proximité de cet aéroport, durant une perturbation d’horaire attribuable à Swoop, celle-ci a contrevenu au paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens en ne présentant pas au passager les quatre options énoncées dans la règle 90(C)2 de son tarif international ou transfrontalier.
  2. Le ou vers le 7 juillet 2019, à l’Aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL), ou à proximité de cet aéroport, durant une perturbation d’horaire attribuable à Swoop, celle-ci a contrevenu au paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens en ne présentant pas au passager les quatre options énoncées dans la règle 90(C)2 de son tarif international ou transfrontalier.
  3. Le ou vers le 4 juillet 2019, à l’Aéroport Hamilton International (CYHM), ou à proximité de cet aéroport, durant une perturbation d’horaire attribuable à Swoop, celle-ci a contrevenu au paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens en ne présentant pas au passager les quatre options énoncées dans la règle 90(C)2 de son tarif international ou transfrontalier.
  4. Le ou vers le 7 juillet 2019, à l’Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (CYWG) ou à proximité de cet aéroport, Swoop a omis de réacheminer le passager dans la même classe de service vers la destination (l’Aéroport international d'Edmonton) figurant sur le billet ou la partie applicable du billet en recourant aux services d’un autre fournisseur de services de transport dans un délai raisonnable sans exiger de paiement supplémentaire de la part du passager, ce qui est contraire à la règle 90(C)2(c) de son tarif intérieur; il a ainsi contrevenu au paragraphe 67(3) de la Loi sur les transports au Canada.
  5. Le ou vers le 7 juillet 2019, à l’Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (CYWG) ou à proximité de cet aéroport, durant une perturbation d’horaire attribuable à Swoop, celle-ci a contrevenu au paragraphe 67(3) de la Loi sur les transports au Canada en ne présentant pas au passager les quatre options énoncées dans la règle 90(C)2 de son tarif intérieur.
  6. Le ou vers le 7 juillet 2019 à l’Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (CYWG) ou à proximité de cet aéroport, durant une perturbation d’horaire attribuable à Swoop, celle-ci a contrevenu au paragraphe 67(3) de la Loi sur les transports au Canada en ne présentant pas au passager les quatre options énoncées dans la règle 90(C)2 de son tarif intérieur.
  7. Le ou vers le 7 juillet 2019 à l’Aéroport international d'Edmonton, ou à proximité de cet aéroport, durant une perturbation d’horaire attribuable à Swoop, celle-ci a contrevenu au paragraphe 67(3) de la Loi sur les transports au Canada en ne présentant pas au passager les quatre options énoncées dans la règle 90(C)2 de son tarif intérieur.
2019-12-18 Sanction pécuniaire
19 250 $
Société Air France, exerçant son activité sous le nom d’Air France

(A) Le ou vers le 29 octobre 2019, Société Air France, exerçant son activité sous le nom d’Air France, a fait mention des frais du transport aérien dans l’outil de réservation en ligne du site Web airfrance.ca/en et n'a pas indiqué ces frais sous le titre « Frais du transport aérien », contrevenant ainsi au paragraphe 28(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

Sanction pécuniaire administrative: 600$

(B) Le ou vers le 29 octobre 2019, Société Air France, exerçant son activité sous le nom d’Air France, a présenté dans l’outil de réservation en ligne du site Web airfrance.ca/en un frais du transport aérien comme étant une somme perçue pour un tiers, contrevenant ainsi à l’article 30 du Règlement sur la protection des passagers aériens.

Sanction pécuniaire administrative: 600$

2019-11-22 Sanction pécuniaire
1 200 $