Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC
Statistiques
Mandat
(Transport aérien, Transport ferroviaire, Marine)
Liste des constats d'infraction
Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.
Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.
| Entité réglementée | Contravention | Date d’émission | Sanction |
|---|---|---|---|
| Canada Jetlines Operations Ltd. |
(1) Le ou vers le 17 mai 2023, Canada Jetlines Operations Ltd. a omis de rendre disponible, dans un langage simple, clair et concis, sur une plateforme numérique que Canada Jetlines Operations Ltd. utilise pour vendre des titres de transport (http://www.jetlines.com/) , les conditions de transport visées à alinéa 5(1)(a) du Règlement sur la protection des passagers aériens, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) de ce règlement. (2) Le ou vers le 17 mai 2023, Canada Jetlines Operations Ltd. a omis de fournir, dans un langage simple, clair et concis, sur une plateforme numérique que Canada Jetlines Operations Ltd. utilise pour vendre des titres de transport (http://www.jetlines.com/), les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (3) Le ou vers le 17 mai 2023, Canada Jetlines Operations Ltd. a omis d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, sur une plateforme numérique que Canada Jetlines Operations Ltd. utilise pour vendre des titres de transport (http://www.jetlines.com/), contrevenant ainsi à ce paragraphe du règlement. |
2023-05-24 |
Sanction pécuniaire 7 500 $ |
| American Airlines Inc. |
(A) Le ou vers le 18 janvier 2023, American Airlines Inc., a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web www.aa.com (anglais seulement) sans y inclure le prix total ou l'échelle de prix total des services optionnels connexes offerts pour lesquels des frais ou des droits sont à payer, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)e) du RPPA. (B) Le ou vers le 18 janvier 2023, American Airlines Inc., a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web www.aa.com (anglais seulement) sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du RPPA. |
2023-05-17 |
Sanction pécuniaire 1 100 $ |
| WestJet |
(A) Le ou vers le 11 mars 2023, à l'aéroport international Vancouver (CYVR), WestJet a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro WS1790, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2023-05-16 |
Sanction pécuniaire 5 000 $ |
| Flair Airlines Ltd. |
(A) Le ou vers le 12 mars 2023, à l'aéroport international Vancouver (CYVR), Flair Airlines Ltd. a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro F8264, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2023-05-16 |
Sanction pécuniaire 2 500 $ |
| Skyservice Business Aviation Inc. |
(1) Le ou vers le 26 mai 2022, Skyservice Business Aviation Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GWFM, de Toronto, Ontario (YYZ) à Nice, France (NCE), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. (2) Le ou vers le 29 mai 2022, Skyservice Business Aviation Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C- GJFG, de Toronto, Ontario (YYZ) à San José, Costa Rica (SJO), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. (3) Le ou vers le 30 mai 2022, Skyservice Business Aviation Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GJFG, de Nassau, Bahamas (NAS) à Montréal, Québec (YUL), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. (4) Le ou vers le 7 juin 2022, Skyservice Business Aviation Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GJFG, de San José, Costa Rica (SJO) à Toronto, Ontario (YYZ), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. (5) Le ou vers le 7 juin 2022, Skyservice Business Aviation Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GJFG, de San José, Costa Rica (SJO) à Toronto, Ontario (YYZ), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. (6) Le ou vers le 23 octobre 2022, Skyservice Business Aviation Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GSMR, de Nassau, Bahamas (NAS) à Toronto, Ontario (YYZ), sans avoir d’abord obtenu le permis d’affrètement requis, en l’absence d’un préavis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens. |
2023-05-12 |
Sanction pécuniaire 30 000 $ |
| Elite Air, Inc. |
(A) Le ou vers le 30 décembre 2022, Elite Air, Inc. a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Gulfstream V, immatriculé N529RE en provenance d'Orlando, Floride USA (MCO) à destination de Toronto, Ontario CA (YYZ), et ce sans détenir un document d'aviation canadien, contrevenant ainsi à l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada. (B) Le 31 décembre 2022 ou vers cette date, Elite Air, Inc. a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Gulfstream V, immatriculé N529RE en provenance de Toronto, Ontario CA (YYZ) à destination d'Orlando, Floride USA (MCO), et ce sans détenir un document d'aviation canadien, contrevenant ainsi à l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada. (C) Le 7 janvier 2023 ou vers cette date, Elite Air, Inc. a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef de type Gulfstream V, immatriculé N529RE en provenance d'Orlando, Floride USA (MCO) à destination de Toronto, Ontario CA (YYZ), et ce sans détenir un document d'aviation canadien, contrevenant ainsi à l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada. |
2023-05-08 |
Sanction pécuniaire 13 500 $ |
| Air Canada |
(A) Le ou vers le 19 mars 2023, à l'aéroport international Vancouver (CYVR), Air Canada a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro AC306, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2023-05-04 |
Sanction pécuniaire 6 000 $ |
| American Airlines Inc. |
(1) Le ou vers le 24 février 2023, American Airlines, Inc. a omis de fournir au passager (MZBXUX), visé par le retard du vol AA4550 prévu le 24 février 2023, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel il a indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, plus précisément un courriel, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2023-05-01 |
Sanction pécuniaire 2 250 $ |
| Flair Airlines Ltd. |
(1) Le ou vers le 1er octobre 2022, Flair Airlines Ltd. a accepté de transporter le fauteuil roulant électrique d'un passager, l'a endommagé et a omis de fournir dès son arrivée à destination, sans frais, une aide de remplacement temporaire convenable, contrevenant ainsi au paragraphe 155(1) du Règlement sur les transports aériens. (2) Le ou vers le 1er octobre 2022, Flair Airlines Ltd. a accepté de transporter le fauteuil roulant électrique d'un passager, l'a endommagé et a omis, alors qu'il pourrait faire l’objet d’une réparation adéquate et prompte, d'aussitôt faire réparer l’aide adéquatement et promptement, à ses frais, contrevenant ainsi au paragraphe 155(2) du Règlement sur les transports aériens. |
2023-04-18 |
Sanction pécuniaire 82 500 $ |
| L'administration de l’aéroport international d’Ottawa |
(1) Le ou vers le 27 mars 2023, l'Administration de l’aéroport international d’Ottawa a manqué à son obligation d’avoir une signalisation qui indique comment se rendre au lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance, plus précisément le lieu après le contrôle de sûreté, à la porte 18 dans l'aire des portes d'embarquement - Canada/International, contrevenant ainsi au paragraphe 227(2) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées. (2) Le ou vers le 27 mars 2023, l'Administration de l’aéroport international d’Ottawa a manqué à son obligation d’avoir une signalisation qui indique comment se rendre au lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance, plus précisément le lieu après le contrôle de sûreté, au bas de l'escalateur dans l'aire des portes d'embarquement pour les vols vers les États-Unis, contrevenant ainsi au paragraphe 227(2) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées. Transaction (entente de conformité)À la suite d'une requête présentée par l'Administration de l’aéroport international d’Ottawa, l'Office a convenu de conclure une entente de conformité au titre du paragraphe 180.62(1) de la Loi sur les transports au Canada. Les conditions de l’entente de conformité vont au-delà des obligations réglementaires de l'Administration de l’aéroport international d’Ottawa et des contraventions indiquées dans le constat de violation (procès-verbal), et ont pour but de réduire des obstacles supplémentaires pour les personnes handicapées et d’améliorer les conditions de transports pour les passagers. Date de la transaction : le 22 décembre 2023 Avis d’exécutionL’Administration de l’aéroport international d’Ottawa a reçu un avis d’exécution conformément au paragraphe 180.62(3) de la Loi sur les transports au Canada car l'Office estime que l’entente de conformité est exécutoire. Par conséquent, aucune poursuite ne peut être intentée au titre de la Partie VI contre l’Administration de l’aéroport international d’Ottawa pour la même contravention. Date de l'avis de conformité : le 8 mars 2024 |
2023-04-14 |
Sanction pécuniaire 14 000 $ |
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