Décision n° 26-AT-MV-2021

le 14 avril 2021

DEMANDE présentée par Theresa Lynn Sleeva (partie demanderesse) contre Rider Express Transportation Corporation (défenderesse) en vertu du paragraphe 172(1) de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), concernant ses besoins en matière d’accessibilité.

Numéro de cas : 
20-02712

RÉSUMÉ

[1] La partie demanderesse a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre la défenderesse concernant un manquement présumé par la défenderesse à fournir des services d’autobus accessibles aux fauteuils roulants.

[2] La partie demanderesse a affirmé que les personnes ayant une déficience n’avaient plus d’options de déplacement en Saskatchewan et à l’extérieur de la province depuis que la Saskatchewan Transportation Company (STC) et Greyhound avaient fermé leurs portes et avaient été remplacés par la défenderesse.

[3] La partie demanderesse a formulé les demandes suivantes :

- Le service d’autobus doit être plus fiable;

- Les conducteurs doivent être entièrement formés pour prendre en charge et attacher correctement divers fauteuils roulants et autres aides à la mobilité;

- Il faut préciser les types de fauteuils roulants et d’aides à la mobilité pouvant être installés dans les autobus, notamment en spécifiant leurs dimensions;

- Un assistant doit pouvoir accompagner une personne ayant une déficience à bord d’un autobus sans frais supplémentaires;

- Les animaux d’assistance doivent être permis, s’il y a lieu.

[4] Une lettre d’ouverture des actes de procédure a été envoyée aux parties le 20 avril 2020. Le 27 avril 2020, la défenderesse a confirmé avoir reçu la lettre de vive voix au Secrétariat de l’Office. Cependant, elle n’a pas présenté de réponse à la demande. Le 11 août 2020, l’Office a émis la décision no LET-AT-MV-53-2020, dans laquelle il conclut que la partie demanderesse est une personne ayant une déficience et qu’elle a rencontré un obstacle à ses possibilités de déplacement. La décision no LET-AT-MV-53-2020 a été envoyée à la défenderesse par messagerie prioritaire, et cette dernière en a accusé réception au moyen de sa signature le 13 août 2020.

[5] Dans la présente décision, l’Office se penchera sur la question de savoir si la défenderesse peut éliminer l’obstacle aux possibilités de déplacement de la partie demanderesse sans se voir imposer une contrainte excessive.

[6] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office conclut que rien ne permet de déterminer que la défenderesse ne peut pas éliminer l’obstacle aux possibilités de déplacement de la partie demanderesse sans se voir imposer une contrainte excessive.

[7] L’Office ordonne à la défenderesse de fournir des services d’autobus accessibles aux fauteuils roulants.

CONTEXTE

[8] Le 30 octobre 2018, la partie demanderesse, qui utilise un fauteuil roulant pour se déplacer, a appelé la défenderesse pour réserver un déplacement de Regina à Saskatoon (Saskatchewan) le 6 novembre 2018. La partie demanderesse affirme que la défenderesse lui a mentionné que ses 14 autobus de passagers n’étaient pas accessibles aux fauteuils roulants, et que cette dernière recevrait 40 autobus qui eux seraient accessibles aux fauteuils roulants, sans spécifier la date à laquelle elle les recevrait.

[9] Dans la décision no LET-AT-MV-53-2020, l’Office a conclu que la partie demanderesse était une personne ayant une déficience car elle est atteinte de sclérose en plaques et utilise un fauteuil roulant, et qu’elle a rencontré un obstacle à ses possibilités de déplacement lorsqu’on l’a informée qu’elle ne pourrait pas voyager dans les autobus de la défenderesse. L’Office a également souligné que, dans la mesure où un ou des véhicules de la défenderesse étaient ou sont en mesure de transporter des fauteuils roulants ou d’autres aides à la mobilité, les spécifications et les dimensions des fauteuils roulants et aides à la mobilité que les véhicules peuvent accueillir doivent être indiquées sur le site Web du transporteur, afin d’assurer l’accessibilité des services aux voyageurs qui utilisent de tels dispositifs.

[10] L’Office a établi que la partie demanderesse n’a pas fourni suffisamment de preuves pour démontrer qu’elle a rencontré un obstacle à ses possibilités de déplacement en lien avec la fiabilité du service, la formation des conducteurs de la défenderesse, la possibilité de voyager avec un assistant sans frais supplémentaires ou la possibilité de voyager avec un animal d’assistance.

[11] L’Office a donné à la défenderesse l’occasion de faire ce qui suit :

- expliquer, en tenant compte des solutions proposées par la partie demanderesse, comment elle propose d’éliminer l’obstacle en apportant une modification générale à la règle, à la politique, à la pratique ou à la structure physique visée ou, si la modification générale n’est pas possible, en adoptant une mesure d’accommodement personnalisée;

- démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle ne peut pas éliminer l’obstacle sans se voir imposer une contrainte excessive.

[12] La défenderesse avait jusqu’au 25 août 2020 pour présenter sa réponse. Elle ne l’a pas fait.

[13] Le 3 décembre 2020, l’Office a émis la décision no LET-AT-MV-81-2020 qui ordonnait à la défenderesse, en application de l’article 25 de la LTC ainsi que du paragraphe 5(2) et de l’article 24 des Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances), DORS/2014-104(Règles), de fournir de l’information relativement à son parc de véhicules. Cette décision a été envoyée à la défenderesse par messagerie prioritaire, et cette dernière en a accusé réception au moyen de sa signature le 7 décembre 2020. La défenderesse avait jusqu’au 14 décembre 2020 pour présenter sa réponse. Elle ne l’a pas fait.

LA LOI

[14] Le texte du paragraphe 172(1) de la LTC qui était en vigueur au moment où l’incident est survenu se lit comme suit :

Même en l’absence de disposition réglementaire applicable, l’Office peut, sur demande, enquêter sur toute question relative à l’un des domaines visés au paragraphe 170(1) pour déterminer s’il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience.

[15] En outre, le texte du paragraphe 172(3) de la LTC stipule ce qui suit :

En cas de décision positive, l’Office peut exiger la prise de mesures correctives indiquées ou le versement d’une indemnité destinée à couvrir les frais supportés par une personne ayant une déficience en raison de l’obstacle en cause, ou les deux.

[16] L’Office détermine s’il y a présence d’un obstacle abusif aux possibilités de déplacement d’une personne ayant une déficience au moyen d’une approche en deux parties.

Partie 1 : La partie demanderesse doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle :

- est une personne ayant une déficience, au sens de la partie V de la LTC;

et

- a rencontré un obstacle. Un obstacle est une règle, une politique, une pratique ou une structure physique ayant pour effet de priver une personne ayant une déficience de l’égalité d’accès aux services qui sont normalement accessibles aux autres utilisateurs du réseau de transport fédéral.

Partie 2 : Si l’Office détermine que la partie demanderesse est une personne ayant une déficience et qu’elle a rencontré un obstacle, il donne alors à la défenderesse l’occasion :

- soit d’expliquer, en tenant compte des solutions proposées par la partie demanderesse, comment elle propose d’éliminer l’obstacle en apportant une modification générale à la règle, à la politique, à la pratique ou à la structure physique visée ou, si la modification générale n’est pas possible, en adoptant une mesure d’accommodement personnalisée;

- soit de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle ne peut pas éliminer l’obstacle sans se voir imposer une contrainte excessive.

[17] L’Office traitera de la deuxième partie de l’approche susmentionnée dans la présente décision.

ANALYSE ET DÉTERMINATION

[18] Comme il est indiqué ci-dessus, le paragraphe 172(1) de la LTC stipule que même en l’absence de disposition réglementaire applicable, l’Office peut, sur demande, enquêter sur toute question relative à l’un des domaines visés au paragraphe 170(1) pour déterminer s’il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience.

[19] Bien que des dispositions réglementaires aient été prises en vertu du paragraphe 170(1), la défenderesse n’y est pas assujettie. Néanmoins, de telles dispositions pourraient être prises et viser la défenderesse, et pourraient toujours faire l’objet d’une demande telle que la présente.

[20] Les fournisseurs de services de transport, y compris la défenderesse, ont l’obligation de fournir des mesures d’accommodement aux personnes ayant une déficience, sans se voir imposer une contrainte excessive.

[21] Dans la lettre d’ouverture des actes de procédure, la défenderesse a été invitée à participer au processus entourant ces actes, et on l’a informée que si elle ne déposait pas de réponse, l’Office prendrait sa décision en fonction de l’information fournie par la partie demanderesse. La défenderesse n’a pas répondu à la lettre d’ouverture des actes de procédure. La décision no LET-AT-MV-53-2020 a donné l’occasion à la défenderesse d’expliquer comment elle comptait éliminer l’obstacle, mais cette dernière n’a pas fourni de réponse. Dans la décision no LET-AT-MV-81-2020, l’Office a ordonné à la défenderesse de fournir de l’information relativement à son parc de véhicules (p. ex., le nombre d’autobus accessibles aux fauteuils roulants et le nombre total de véhicules se trouvant dans le parc, le nombre de sièges pour passagers, le nombre d’espaces prévus pour les fauteuils roulants ou aides à la mobilité et les caractéristiques d’accessibilité de ces autobus, etc.), mais la défenderesse n’a pas présenté de réponse.

[22] La défenderesse a choisi de ne pas participer à la présente procédure malgré plusieurs tentatives de l’Office de la joindre par téléphone, par courriel et par la poste. La défenderesse est restée muette tout au long du processus et n’a répondu à aucun moment, même lorsque le fardeau de la preuve lui est revenu, dans la deuxième partie de la procédure, afin d’expliquer comment elle comptait éliminer l’obstacle ou pourquoi elle estimait qu’elle ne pouvait pas le faire sans se voir imposer une contrainte excessive.

[23] Par conséquent, l’Office estime, en se fondant sur l’information dont il est saisi, que rien ne permet de conclure que l’élimination de l’obstacle aux possibilités de déplacement de la partie demanderesse se traduirait par une contrainte excessive pour la défenderesse. L’Office conclut donc qu’il y a lieu d’ordonner des mesures correctives appropriées.

ORDONNANCE

[24] Afin que la défenderesse respecte son obligation de fournir des services accessibles aux personnes ayant une déficience, l’Office lui ordonne de fournir des services d’autobus accessibles aux fauteuils roulants en prenant les mesures énoncées ci-après.

Autobus préexistants

[25] Si la défenderesse possède actuellement des autobus pouvant accueillir des fauteuils roulants, elle doit :

- fournir des mesures d’accommodement à la personne ayant une déficience qui utilise un fauteuil roulant et qui fait une demande de service au moins 48 heures avant l’heure de départ prévue, ou déployer un effort raisonnable pour fournir le service si la demande est reçue moins de 48 heures avant l’heure de départ prévue;

- informer la personne ayant une déficience de tout arrêt et point de correspondance durant la réservation;

- informer à l’avance la personne ayant une déficience si l’itinéraire ne prévoit pas d’arrêt régulier à une halte dotée d’une salle de toilette accessible à une personne utilisant une aide à la mobilité et offrir à la personne d’arrêter à la halte de son choix sur l’itinéraire;

- permettre à la personne ayant une déficience de monter à bord de l’autobus avant les autres passagers si elle a demandé de l’aide pour l’embarquement;

- aider la personne ayant une déficience à monter à bord de l’autobus et à en descendre aux arrêts avec ses bagages;

- aider la personne ayant une déficience à se rendre à l’espace réservé à l’aide à la mobilité et à le quitter;

- aider la personne ayant une déficience à ranger et à récupérer ses bagages de cabine;

- aider la personne ayant une déficience à récupérer ses bagages enregistrés;

- aider la personne ayant une déficience à se rendre sur le trottoir;

- faire en sorte que les membres du personnel à bord de l’autobus, à la demande d’une personne ayant une déficience utilisant une aide à la mobilité, lui fournissent les services suivants :

- dans le cas où l’autobus est dépourvu d’une salle de toilette accessible à une personne utilisant une aide à la mobilité, s’arrêter au moins toutes les deux heures et demie à une halte dotée d’une telle salle de toilette ou une halte choisie par la personne ayant une déficience;

- donner assez de temps à la personne ayant une déficience, à chaque halte, pour utiliser la salle de toilette, en tenant compte du temps supplémentaire nécessaire dont elle a besoin pour monter à bord de l’autobus et en descendre;

- permettre à la personne ayant une déficience de monter à bord de l’autobus ou d’en descendre à l’arrêt de son choix, si le membre du personnel qui conduit l’autobus juge cela sécuritaire, ou, si ce n’est pas le cas, lui indiquer l’emplacement de l’arrêt sécuritaire le plus proche;

[26] La défenderesse doit faire parvenir une communication interne à tous ses employés pour leur expliquer les mesures précédemment énoncées. De plus, elle doit confirmer que ces mesures ont été mises en place pour tous ses itinéraires et fournir une copie de sa communication interne au dirigeant principal, Conformité (DPC), de l’Office au plus tard le 12 mai 2021.

Autres moyens de transport

[27] Si la défenderesse ne possède pas d’autobus pouvant accueillir des fauteuils roulants ou si certains de ses itinéraires ne sont pas desservis par de tels autobus, elle doit faire ce qui suit :

- offrir, sans frais additionnels, un autre moyen de transport accessible aux fauteuils roulants à la personne ayant une déficience qui fait une demande 48 heures avant l’heure prévue pour le départ (p. ex. une fourgonnette ou un taxi accessibles aux fauteuils roulants) ou déployer un effort raisonnable pour fournir le service si la demande est reçue moins de 48 heures avant l’heure de départ prévue. Le temps et l’horaire de déplacement doivent être raisonnablement comparables à l’horaire demandé à l’origine par la personne.

[28] La défenderesse doit faire parvenir une communication interne à tous ses employés pour leur expliquer les autres moyens de transport possibles. De plus, elle doit confirmer que les mesures concernant d’autres moyens de transport ont été mises en place et fournir une copie de sa communication interne au DPC de l’Office au plus tard le 10 juin 2021.

Futurs autobus

[29] L’Office ordonne à la défenderesse de s’assurer que tout autobus pouvant transporter au moins 40 passagers qu’elle acquerra à l’avenir est équipé des éléments suivants :

- au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité, dont chacun doit comporter une aire de plancher libre d’au moins 1 220 mm sur 760 mm;

- une salle de toilette accessible en fauteuil roulant et équipée :

- de portes munies de poignées, de loquets, de verrous et d’autres dispositifs pouvant être actionnés d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une autre façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet;

- d’une toilette comportant :

- une chasse d’eau automatisée ou pouvant être actionnée d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une autre façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet,

- un dossier, si le siège n’a pas de couvercle;

- des robinets placés de façon à ce qu’une personne en fauteuil roulant puisse facilement les utiliser et qui comportent :

- des poignées ou autres commandes identifiables au toucher par la personne ayant une déficience, sauf si la température de l’eau est fixée pour éliminer le risque de brûlure,

- des poignées ou autres commandes pouvant être actionnés d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet, s’il s’agit de robinets non automatisés,

- des détecteurs de mouvement qui laissent l’eau s’écouler lorsque la personne ayant une déficience met la main sous le robinet, s’il s’agit de robinets automatisés;

- des barres d’appui présentant les caractéristiques suivantes :

- elles sont situées sur l’un des murs à côté de la toilette,

- elles sont arrondies, antidérapantes et exemptes de tout élément pointu ou abrasif,

- elles ont un diamètre extérieur et un dégagement par rapport à la surface du mur auquel elles sont fixées qui permettent une prise facile,

- elles peuvent supporter un poids minimal de 113,4 kg;

- de distributeurs de papier hygiénique situés de façon à ne pas entraver l’utilisation des barres d’appui;

- de distributeurs de savon pouvant être actionnés d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet;

- d’au moins un bouton d’appel ou autre dispositif permettant de signaler une urgence qui respecte les exigences suivantes :

- il est de couleur contrastante par rapport à son fond et indiqué par une signalisation tactile et en braille,

- il peut être actionné à l’aide d’une force minimale;

- la largeur et l’espace devant la porte ou autre accès à la salle de toilette permettent le passage d’une personne utilisant un fauteuil roulant;

- la salle de toilette offre suffisamment d’espace pour permettre à la personne de passer, avec de l’aide, du fauteuil roulant à la toilette et vice-versa;

- elle procure suffisamment d’intimité, notamment grâce à l’utilisation de rideaux ou de murs rétractables, pour permettre à la personne de soutien ou au chien d’assistance de rester avec la personne utilisant un fauteuil roulant;

- chaque salle de toilette doit être accessible en fauteuil roulant, sauf si :

- la largeur et l’espace devant la porte ou autre accès à la salle de toilette ne permettent pas le passage d’une personne utilisant le fauteuil roulant;

- la salle de toilette n’offre pas suffisamment d’espace pour permettre à la personne de passer, avec de l’aide, du fauteuil roulant à la toilette et vice-versa.

[30] La défenderesse doit envoyer, au plus tard le 10 juin 2021, un rapport au DPC de l’Office pour détailler tout plan d’acquisition d’autobus—y compris le nombre d’autobus ainsi que leur date de réception et de mise en service—et pour confirmer que ces autobus respectent ou respecteront les exigences énoncées ci-dessus.

[31] De plus, l’Office ordonne à la défenderesse d’envoyer un rapport au DPC tous les quatre mois à compter de la date de la présente décision, pour un total de six rapports, afin d’indiquer ce qui suit :

- des précisions sur tout plan d’acquisition d’autobus, y compris la date de réception et de mise en service des véhicules;

- la confirmation que tous les autobus devant être reçus et mis en service respectent ou respecteront toutes les exigences énoncées ci-dessus.

Site Web

[32] L’Office ordonne également à la défenderesse :

- de publier sur son site Web le poids maximal et les dimensions des fauteuils roulants et des autres aides à la mobilité que chaque marque et modèle de ses autobus peut transporter;

- de publier sur son site Web la liste des itinéraires que chaque type d’autobus dessert;

- de tenir constamment à jour les renseignements mentionnés ci-dessus sur son site Web.

[33] La défenderesse est tenue de se conformer à cette mesure et de confirmer au DPC de l’Office que cette mesure a été mise en œuvre au plus tard le 10 juin 2021.

Membre(s)

Scott Streiner
Mary Tobin Oates
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