Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (aka KLM Royal Dutch Airlines)

Contravention

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, N.V. a commis les 10 violations suivantes, n’a pas rendu disponible, dans un langage simple, clair et concis, les conditions prévues au paragraphe 5(1) du (RPPA) dans un document contenant l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens DORS/2019-150 (RPPA).

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, N.V. a commis les 10 violations suivantes, n’a pas fourni, dans un langage simple, clair et concis, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnisations minimales que le transporteur doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 (RPPA).

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, N.V. a commis les 10 violations suivantes, n’a pas indiqué l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) sur un document contenant l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi à ce paragraphe du Règlement sur la protection des passagers aériens DORS/2019-150 (RPPA).

Date d’émission

le 26 septembre 2024

Sanction

Sanction pécuniaire
48 000 $