Etihad Airways P.J.S.C.

Contravention

(1) Le ou vers le 23 janvier 2024, Etihad Airways P.J.S.C. n’a pas rendu disponible, dans un langage simple, clair et concis, les conditions prévues au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document contenant l’itinéraire du passager, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du RPPA.

(2) Le ou vers le 23 janvier 2024, Etihad Airways P.J.S.C. n’a pas fourni, dans un langage simple, clair et concis, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnisations minimales que le transporteur doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, dans un document contenant l’itinéraire du passager, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(3) Le ou vers le 23 janvier 2024, Etihad Airways P.J.S.C. n’a pas indiqué l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document contenant l’itinéraire du passager, contrevenant ainsi à ce paragraphe du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(4) Le ou vers le 28 mars 2024, Etihad Airways P.J.S.C. a omis de fournir les passagers visé par le retard du vol EY140 prévu le 28 mars 2024, les renseignements concernant les indemnités qui peuvent lui être versés pour les inconvénients subis, les renseignements concernant les normes de traitement des passagers applicables, et les renseignements concernant les recours possibles contre le transporteur, notamment ceux auprès de l’Office à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel ils sont indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(5) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, Etihad Airways P.J.S.C. a commis les 29 violations suivantes, n'a pas versé aux passagers l'indemnité minimale prévue aux paragraphes 19(1) ou 19(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens ou ne leurs ont pas fournis les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande du passager, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) de ce règlement.

Ces contraventions ont eu lieux entre le 29 avril, 2024 et le 17 mai, 2024

Date d’émission

le 4 décembre 2024

Sanction

Sanction pécuniaire
38 300 $