Arrêté n° 2017-A-35

le 23 mars 2017
DEMANDE présentée par I.M.P. Group Limited exerçant son activité sous le nom de, entre autres, Execaire, a Division of I.M.P. Group Limited (licenciée) en vue d’obtenir des exemptions des alinéas 33.1b) et 73(2)c) et des articles 33.2 et 103.3 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
17-00667

La licenciée a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) des exemptions afin de lui permettre d’utiliser ses jets d’affaires sans avoir obtenu de l’Office un permis-programme ou sans devoir donner un préavis avant le départ de chaque vol affrété sans participation international en provenance du Canada, de chaque vol affrété ou série de vols affrétés en provenance d’un pays étranger (autre que les États-Unis d’Amérique) et de chaque vol affrété ou série de vols affrétés transfrontalier(s) des États-Unis d’Amérique.

La licenciée est autorisée en vertu d’une licence à exploiter, entre autres, un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

La licenciée doit se conformer à certaines dispositions énoncées dans les alinéas 33.1b) et 73(2)c) et dans les articles 33.2 et 103.3 du RTA lorsqu’elle propose d’exploiter un vol affrété sans participation au moyen d’un aéronef ayant une masse maximale homologuée au décollage de plus de 35 000 livres (15 900 kg).

Par l’arrêté no 2016-A-49, la licenciée était soustraite aux alinéas 33.1b) et 73(2)c) et aux articles 33.2 et 103.3 du RTA pour un an à compter de l’expiration des exemptions accordées par l’arrêté no 2015-A-50 sous réserve de certaines conditions, dont celle de fournir à l’Office, sur demande, les points d’origine et de destination, la (les) date(s) d’exécution, le nombre de passagers transportés et le type d’aéronef utilisé pour chacun des vols.

L’Office note que la licenciée a déposé les statistiques exigées dans l’arrêté no 2016‑A‑49.

L’Office conclut que la licenciée se trouve dans une situation ne rendant pas commode l’application des alinéas 33.1b) et 73(2)c) et des articles 33.2 et 103.3 du RTA en ce qui a trait à l’utilisation de jets d’affaires dans le cadre de vols internationaux (y compris les vols transfrontaliers) et, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch.10, modifiée, l’Office soustrait la licenciée à ces dispositions en ce qui a trait à l’utilisation de jets d’affaires pour un an à compter de l’expiration des exemptions accordées par l’arrêté no 2016-A-49.

Toute demande relative à d’autres vols affrétés doit être déposée suivant la procédure normale prescrite par le RTA.

La licenciée doit fournir à l’Office, sur demande, les renseignements suivants au sujet de chaque vol effectué en vertu du présent arrêté :

  • points d’origine et de destination, date(s) d’exécution, nombre de passagers et type d’aéronef.

Toute demande de prolongation de ces exemptions doit être déposée auprès de l’Office par écrit au moins 30 jours avant l’échéance des présentes exemptions.

S’il détermine que la licenciée ne s’est pas conformée aux conditions énoncées dans cet arrêté, l’Office peut prendre les mesures qu’il juge appropriées conformément aux articles 22.2 et 103.5 du RTA.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
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