Décision n° 64-A-2017

le 30 mars 2017
DEMANDE présentée par Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Transat (Air Transat), en son nom et au nom de Canadian North Inc. exerçant son activité sous le nom de Canadian North (Canadian North), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
Cas no 17-01456

Air Transat, en son nom et au nom de Canadian North, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Transat d’exploiter son service international régulier entre le Canada et le Mexique en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Canadian North, à compter du 6 mai 2017 jusqu’au 20 mai 2017.

Air Transat est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique relatif aux transports aériens, signé le 18 février 2014.

Canadian North est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international à la demande (gros aéronefs), et elle détient un certificat d’exploitation aérienne canadien en vigueur.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Transat d’aéronefs avec équipage fournis par Canadian North, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Transat, afin de permettre à Air Transat d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et le Mexique en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Canadian North, à compter du 6 mai 2017 jusqu’au 20 mai 2017.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Transat doit détenir la licence valide requise.
  2. Air Transat conservera le contrôle commercial des vols. Canadian North conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
  3. Air Transat et Canadian North doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  4. Air Transat doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  5. Air Transat et Canadian North doivent informer l’Office à l’avance de tout changement apporté à l’information qui a été fournie à l’appui de la présente demande.

Membre(s)

Sam Barone
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