Arrêté n° 2017-A-39

le 31 mars 2017
DEMANDE déposée par Volga‑Dnepr Airlines (demanderesse) en vue d’obtenir une exemption de l’obligation de détenir une licence intérieure.
Numéro de cas : 
17-01192

La demanderesse a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une exemption de l’obligation de détenir une licence intérieure afin de lui permettre d’exploiter jusqu’à 25 vols entre le 30 mars 2017 et le 30 juin 2017, de North Bay (Ontario), Canada à Mary River (Nunavut), Canada, afin de transporter des camions et des remorques de transport de minerai pour le compte de Baffinland Iron Mines (BIM) au moyen d’un aéronef de type Ilyushin 76TD-90VD.

L’article 57 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC) prévoit que l’exploitation d’un service aérien est subordonnée à la détention, pour celui-ci, de la licence prévue par la partie II de la LTC.

La demanderesse est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés de transport de marchandises entre la Russie et le Canada, mais elle n’est pas autorisée à exploiter des vols à l’intérieur du Canada.

À l’appui de sa demande, la demanderesse indique qu’afin de maintenir la viabilité commerciale des activités de la mine, un gros aéronef spécialisé doit être affrété d’un transporteur étranger, car aucun transporteur canadien ne détient ou n’exploite un aéronef de type approprié.

Par conséquent, afin d’exploiter des vols à l’intérieur du Canada, la demanderesse demande une exemption de l’obligation de détenir une licence, conformément à l’article 57 de la LTC, autorisant l’exploitation d’un service intérieur.

En vertu de l’alinéa 61(a) de la LTC, l’Office délivre une licence pour l’exploitation d’un service intérieur au demandeur qui, entre autres choses, justifie du fait :

  1. qu’il est Canadien,
  2. qu’à l’égard du service, il détient un document d’aviation canadien,
  3. qu’à l’égard du service, il détient la police d’assurance responsabilité réglementaire.

Le 29 mars 2017, le ministre des Transports a émis l’Arrêté d’exemption de Volga-Dnepr Airlines, 2017 en vertu du paragraphe 62(1) de la LTC, soustrayant la demanderesse à l’obligation relative à la qualité de Canadien prévue au sous‑alinéa 61a)(i) de la LTC, sous réserve de certaines conditions, dont celles qui suivent :

  • Volga-Dnepr Airlines est autorisée à exploiter 25 vols intérieurs entre North Bay (Ontario) et l’aérodrome de Mary River (Nunavut) entre le 30 mars 2017 et le 30 juin 2017 pour le transport des camions et des remorques pour le transport de minerai pour le compte de Baffinland Iron Mines.
  • Volga-Dnepr Airlines peut exploiter un avion Ilyushin-76TD-90VD.
  • Chaque segment de vol (d’une place à une autre) transportant du fret ne doit contenir que du matériel surdimensionné et/ou en surpoids nécessitant un avion de type Ilyushin-76TD-90VD pour le transporter (par exemple, il ne peut pas être transporté dans un B737-200).

Le 27 mars 2017, le ministre des Transports a également soustrait la demanderesse, jusqu’au 30 juin 2017, à l’obligation de détenir un certificat d’exploitation aérienne afin de lui permettre d’exploiter un service intérieur entre North Bay et Mary River.

La demanderesse détient la police d’assurance responsabilité réglementaire à l’égard de l’exploitation proposée.

L’Office a examiné la demande et conclut que, dans le cas présent, la demanderesse se trouve dans une situation ne rendant pas commode l’application de l’article 57 de la LTC.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait la demanderesse à l’article 57 de la LTC afin de lui permettre d’exploiter 25 vols de North Bay à Mary River, afin de transporter des camions et des remorques de transport de minerai pour le compte de BIM au moyen d’un aéronef de type Ilyushin 76TD-90VD.

Cette exemption est en vigueur pendant la période de validité de l’Arrêté d’exemption de Volga-Dnepr Airlines, 2017 du 29 mars 2017 et de l’exemption ministérielle du 27 mars 2017.

Membre(s)

Stephen Campbell
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