Détermination n° A-2017-17

le 5 avril 2017
DEMANDE présentée par Hi Fly Ltd. exerçant son activité sous le nom de Hi Fly Malta (Hi Fly), en son nom et au nom de Corsair exerçant son activité sous le nom de Corsair International (Corsair), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
17-01564

Hi Fly, en son nom et au nom de Corsair, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Corsair d’exploiter son service international régulier entre le Canada et la France en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Hi Fly, à compter du 26 juin 2017 jusqu’au 3 septembre 2017.

Corsair est autorisée en vertu d’une licence à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 18 décembre 2009.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Corsair d’aéronefs avec équipage fournis par Hi Fly, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Corsair, afin de permettre à Corsair d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et la France en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Hi Fly, à compter du 26 juin 2017 jusqu’au 3 septembre 2017.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Corsair doit détenir la licence valide requise.
  2. Corsair conservera le contrôle commercial des vols. Hi Fly conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
  3. Corsair et Hi Fly doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  4. Corsair doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  5. Corsair et Hi Fly doivent informer l’Office à l’avance de tout changement apporté à l’information qui a été fournie à l’appui de la présente demande.

Membre(s)

Sam Barone
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