Détermination n° A-2017-19

le 6 avril 2017
DEMANDE présentée par Condor Flugdienst GmbH (Condor), en son nom et au nom de Thomas Cook Airlines Limited (Thomas Cook), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
17-01708

Condor, en son nom et au nom de Thomas Cook, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Condor d’exploiter ses services internationaux réguliers entre le Canada et les états membres de la Communauté européenne en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Thomas Cook, à compter du 25 avril 2017 jusqu’au 1novembre 2017.

Condor a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Condor à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Condor est autorisée en vertu d’une licence à exploiter des services internationaux réguliers suivant l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 18 décembre 2009.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Condor d’aéronefs avec équipage fournis par Thomas Cook, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Condor, afin de permettre à Condor d’exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre le Canada et les états membres de la Communauté européenne en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Thomas Cook, à compter du 25 avril 2017 jusqu’au 1er novembre 2017.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Condor doit détenir la licence valide requise.
  2. Condor conservera le contrôle commercial des vols. Thomas Cook conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
  3. Condor et Thomas Cook doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  4. Condor doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  5. Condor et Thomas Cook doivent informer l’Office à l’avance de tout changement apporté à l’information qui a été fournie à l’appui de la présente demande.

Membre(s)

Sam Barone
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