Détermination n° A-2017-21

le 10 avril 2017
DEMANDE présentée par Hi Fly - Transportes Aéreos, S.A. exerçant son activité sous le nom de Hi Fly (Hi Fly), en son nom et au nom de Sata Internacional - Azores Airlines, S.A. (Sata Internacional), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
17-00615

Hi Fly, en son nom et au nom de Sata Internacional, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Sata Internacional d’exploiter son service international régulier entre le Canada et le Portugal en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Hi Fly, à compter du 1er juin 2017 jusqu’au 28 septembre 2017.

Sata Internacional est autorisée en vertu d’une licence à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 18 décembre 2009.

Hi Fly détient un certificat canadien d’exploitant aérien étranger en vigueur.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Sata Internacional d’aéronefs avec équipage fournis par Hi Fly, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Sata Internacional, afin de permettre à Sata Internacional d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et le Portugal en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Hi Fly, à compter du 1er juin 2017 jusqu’au 28 septembre 2017.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Sata Internacional doit détenir la licence valide requise.
  2. Sata Internacional conservera le contrôle commercial des vols. Hi Fly conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
  3. Sata Internacional et Hi Fly doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  4. Sata Internacional doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  5. Sata Internacional et Hi Fly doivent informer l’Office à l’avance de tout changement apporté à l’information qui a été fournie à l’appui de la présente demande.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
Date de modification :