Détermination n° A-2017-36
Air Canada, en son nom et au nom de Cargojet, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d’exploiter ses services internationaux réguliers (aéronefs tout-cargo) entre le Canada et chacun des pays suivants : États‑Unis d’Amérique, Mexique, états membres de la Communauté européenne, Pérou et Colombie, en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Cargojet, pour toute période que pourrait autoriser l’Office à compter du 8 juin 2017.
Air Canada est autorisée en vertu de licences à exploiter les services internationaux réguliers (aéronefs tout-cargo) en question.
Cargojet est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international à la demande (aéronefs tout-cargo), et elle détient un certificat d’exploitation aérienne canadien en vigueur.
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par Cargojet, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter ses services internationaux réguliers (aéronefs tout-cargo) sur les routes autorisées entre le Canada et chacun des pays suivants : États‑Unis d’Amérique, Mexique, états membres de la Communauté européenne, Pérou et Colombie, en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Cargojet, à compter du 8 juin 2017 jusqu’au 31 décembre 2017.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Air Canada doit détenir les licences valides requises.
- Air Canada conservera le contrôle commercial des vols. Cargojet conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
- Air Canada et Cargojet doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
- Air Canada et Cargojet doivent informer l’Office à l’avance de tout changement apporté à l’information qui a été fournie à l’appui de la présente demande.
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