Détermination n° A-2017-39

le 28 avril 2017
DEMANDE présentée par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge et d’Air Canada Cargo (Air Canada); en son nom, au nom de Jazz Aviation S.E.C., représentée par son commandité, Commandité Aviation Inc., au nom de Lignes Aériennes Sky Regional Inc., au nom d’Air Georgian Limited et au nom d’Exploits Valley Air Services Ltd. toutes exerçant leurs activités sous le nom de, entres autres, Air Canada Express (Air Canada Express); et au nom de Virgin Australia International Airlines Pty Ltd exerçant son activité sous le nom de Virgin Australia (Virgin Australia), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
17-01980
17-01982

Air Canada, en son nom, au nom d’Air Canada Express et au nom de Virgin Australia, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) des autorisations afin de permettre à :

  1. Virgin Australia d’exploiter son service international régulier entre l’Australie et le Canada et au-delà du Canada vers les États-Unis d’Amérique en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre le Canada et l’Australie; et en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada et Air Canada Express entre des points situés au Canada, et entre le Canada et les États-Unis d’Amérique;
  2. Air Canada d’exploiter ses services internationaux réguliers entre le Canada et l’Australie et au-delà de l’Australie vers la Nouvelle-Zélande en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Virgin Australia entre des points situés en Australie, et entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Ces autorisations sont demandées pour une période indéterminée.

Air Canada a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Air Canada à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Virgin Australia est autorisée en vertu d’une licence à exploiter, en partage de codes, un service international régulier conformément à l’Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Australie, signé le 5 juillet 1988.

Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l’Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Australie, signé le 5 juillet 1988. Air Canada est également autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, signé le 21 juillet 2009.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par :

  1. Virgin Australia d’aéronefs avec équipage fournis par Air Canada et Air Canada Express, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Virgin Australia, afin de permettre à Virgin Australia d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre l’Australie et le Canada et au-delà du Canada vers les États-Unis d’Amérique en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre le Canada et l’Australie; et en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada et Air Canada Express entre des points situés au Canada, et entre le Canada et les États-Unis d’Amérique;
  2. Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par Virgin Australia, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre Canada et l’Australie et au-delà de l’Australie vers la Nouvelle-Zélande en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Virgin Australia entre des points situés en Australie, et entre l’Australie et la Nouvelle Zélande.

Ces autorisations sont accordées pour une période indéterminée à compter de la date de cette décision, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Canada et Virgin Australia doivent détenir les licences valides requises.
  2. Air Canada et Virgin Australia appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu’elles auront publiés, pour le transport de leur trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
  4. Air Canada, Air Canada Express et Virgin Australia doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada et Virgin Australia doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Air Canada et Virgin Australia doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code de Virgin Australia sur les vols effectués par Air Canada et Air Canada Express entre les États-Unis d’Amerique et le Canada ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code de Virgin Australia entre l’Australie et le Canada. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code de Virgin Australia entre des points situés au Canada, et entre les États-Unis d’Amerique et le Canada.
  8. Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Canada sur les vols effectués par Virgin Australia entre des points situés en Australie, et entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Air Canada entre le Canada et chacun des pays suivants : Australie et Nouvelle-Zélande. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d’Air Canada entre des points situés en Australie, et entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Membre(s)

Stephen Campbell
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