Arrêté n° 2017-A-62
La licenciée a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) des exemptions afin de lui permettre :
- d’effectuer des vols affrétés sans participation en provenance du Canada en utilisant ses jets d’affaires sans avoir obtenu de l’Office un permis‑programme; ou
- d’effectuer chaque vol affrété ou série de vols affrétés en provenance du Portugal en utilisant ses jets d’affaires sans donner un préavis avant le départ.
La licenciée est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre le Portugal et le Canada.
La licenciée doit se conformer à certaines dispositions énoncées dans l’alinéa 33.1b), le sous‑alinéa 73(2)c)(i) et dans l’article 33.2 du RTA lorsqu’elle propose d’exploiter un vol affrété sans participation au moyen d’un aéronef ayant une masse maximale homologuée au décollage de plus de 35 000 livres (15 900 kg).
Par l’arrêté no 2016-A-57, la licenciée était soustraite à l’alinéa 33.1b), au sous‑alinéa 73(2)c)(i) et à l’article 33.2 du RTA pour un an à compter de l’expiration des exemptions accordées par l’arrêté no 2015-A-82 sous réserve de certaines conditions, dont celle de fournir à l’Office, sur demande, les points d’origine et de destination, la (les) date(s) d’exécution, le nombre de passagers transportés et le type d’aéronef utilisé pour chacun des vols.
L’Office note que la licenciée a déposé les statistiques exigées dans l’arrêté no 2016‑A‑57.
L’Office conclut que la licenciée se trouve dans une situation ne rendant pas commode l’application de l’alinéa 33.1b), du sous‑alinéa 73(2)c)(i) et de l’article 33.2 du RTA en ce qui a trait à l’utilisation de jets d’affaires dans le cadre de vols internationaux et, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch.10, modifiée, l’Office soustrait la licenciée à ces dispositions en ce qui a trait à l’utilisation de jets d’affaires pour un an à compter de l’expiration des exemptions accordées par l’arrêté no 2016-A-57.
Toute demande relative à d’autres vols affrétés doit être déposée suivant la procédure normale prescrite par le RTA.
La licenciée doit fournir à l’Office, sur demande, les renseignements suivants au sujet de chaque vol effectué en vertu du présent arrêté :
- points d’origine et de destination, date(s) d’exécution, nombre de passagers et type d’aéronef.
Toute demande de prolongation de ces exemptions doit être déposée auprès de l’Office par écrit au moins 30 jours avant l’échéance des présentes exemptions.
S’il détermine que la licenciée ne s’est pas conformée aux conditions énoncées dans cet arrêté, l’Office peut prendre les mesures qu’il juge appropriées conformément à l’article 22.2 du RTA.
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