Détermination n° A-2017-45

le 4 mai 2017
DEMANDE présentée par PAL Airlines Ltd. exerçant son activité sous le nom de Provincial Airlines et de PAL Airlines (PAL) en son nom et au nom d’Air Saint‑Pierre, S.A. (Air Saint-Pierre), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch.10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
17-02165

PAL, en son nom et au nom d’Air Saint‑Pierre, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Saint‑Pierre d’exploiter son service international régulier entre Saint-Pierre et Miquelon, France, et Halifax (Nouvelle‑Écosse), Canada, et son service international à la demande entre Saint-Pierre et Miquelon et St John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), Canada, en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par PAL, à compter du 10 mai 2017 jusqu’au 19 mai 2017.

Puisque la demande n’a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l’exige le paragraphe 8.2(2) du RTA, une exemption de l’application de cette disposition est nécessaire. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait PAL à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Air Saint-Pierre est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier entre Saint-Pierre et Miquelon et Halifax et Sydney (Nouvelle-Écosse) et Montréal (Québec), Canada.

Air Saint-Pierre est également autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre Saint-Pierre et Miquelon et, entre autres, St. John’s.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Saint‑Pierre d’aéronefs avec équipage fournis par PAL, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Saint-Pierre, afin de permettre à Air Saint‑Pierre d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre Saint-Pierre et Miquelon et Halifax, et son service international à la demande entre Saint-Pierre et Miquelon et St John’s, en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par PAL, à compter du 10 mai 2017 jusqu’au 19 mai 2017.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Saint-Pierre doit détenir les licences valides requises.
  2. Air Saint-Pierre conservera le contrôle commercial des vols. PAL conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
  3. Air Saint-Pierre et PAL doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  4. Air Saint-Pierre doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  5. Air Saint-Pierre et PAL doivent informer l’Office à l’avance de tout changement apporté à l’information qui a été fournie à l’appui de la présente demande.

Membre(s)

Stephen Campbell
Date de modification :