Arrêté n° 2017-A-71

le 10 mai 2017
DEMANDE présentée par SP Aviation, Inc. exerçant son activité sous le nom de GoodJET (licenciée) en vue d’obtenir une exemption de l’article 103.3 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
17-02178

La licenciée a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une exemption afin de lui permettre d’utiliser ses jets d’affaires sans aviser l’Office avant le départ de chaque vol affrété ou série de vols affrétés transfrontalier(s) en provenance des États-Unis d’Amérique.

La licenciée est autorisée en vertu d’une licence à exploiter des vols affrétés suivant l’Annexe III de l’Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique signé le 12 mars 2007.

La licenciée doit se conformer à certaines dispositions énoncées dans l’article 103.3 du RTA lorsqu’elle propose d’exploiter un vol affrété sans participation au moyen d’un aéronef ayant une masse maximale homologuée au décollage de plus de 35 000 livres (15 900 kg).

L’Office conclut que la licenciée se trouve dans une situation ne rendant pas commode l’application de l’article 103.3 du RTA en ce qui a trait à l’utilisation de jets d’affaires dans le cadre de vols transfrontaliers et, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, l’Office soustrait la licenciée à l’article 103.3 du RTA en ce qui a trait à l’utilisation de jets d’affaires pour un an à compter de la date du présent arrêté.

Toute demande relative à d’autres vols affrétés doit être déposée suivant la procédure normale prescrite par le RTA.

La licenciée doit fournir à l’Office, sur demande, les renseignements suivants au sujet de chaque vol effectué en vertu du présent arrêté :

  • points d’origine et de destination, date(s) d’exécution, nombre de passagers et type d’aéronef.

Toute demande de prolongation de cette exemption doit être déposée auprès de l’Office par écrit au moins 30 jours avant l’échéance de la présente exemption.

S’il détermine que la licenciée ne s’est pas conformée aux conditions énoncées dans cet arrêté, l’Office peut prendre les mesures qu’il juge appropriées conformément à l’article 103.5 du RTA.

Membre(s)

Stephen Campbell
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