Détermination n° A-2017-51

le 12 mai 2017
DEMANDE présentée par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge et d’Air Canada Cargo (Air Canada), en son nom et au nom de Brussels Airlines N.V./S.A. exerçant son activité sous le nom de Brussels Airlines (Brussels Airlines), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
17-00639

DEMANDE

Air Canada, en son nom et au nom de Brussels Airlines, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier entre le Canada et la Côte d’Ivoire en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Brussels Airlines entre la Belgique et la Côte d’Ivoire, pour une période indéterminée ou pour toute période que pourrait autoriser l’Office à compter du 14 mai 2017.

Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la république de la Côte d’Ivoire signé le 3 septembre 1987 (Accord).

ANALYSE ET CONSTATATIONS

Autorisation en vertu du paragraphe 78(2) de la LTC

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui, et il note que la prestation de services par l’intermédiaire d’ententes de partage de codes n’est pas prévue aux termes de l’Accord. Par conséquent, Air Canada requiert l’octroi d’un droit extrabilatéral, et sa licence doit être modifiée afin de permettre l’exploitation d’un service qui n’est pas prévu aux termes de l’Accord.

En vertu du paragraphe 78(2) de la LTC, l’Office peut, à titre provisoire, accorder l’autorisation d’exploiter un service qui n’est pas prévu aux termes d’une entente ou d’un accord bilatéral de transport aérien.

La condition no 2 de la licence no 100049 prévoit ce qui suit :

Les services internationaux réguliers doivent être exploités suivant l’Accord et toutes ententes applicables conclues entre le Canada et la Côte d’Ivoire.

L’Office estime indiqué de permettre à Air Canada d’exploiter son service en partage de codes.

En ce qui a trait à la durée de la validité de l’autorisation visée, l’Office estime indiqué de l’accorder pour un an.

Par conséquent, l’Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie la condition no 2 de la licence de façon à permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier entre le Canada et la Côte d’Ivoire en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Brussels Airlines entre la Belgique et la Côte d’Ivoire, pour un an à compter du 14 mai 2017.

Demande présentée en vertu de l’article 60 de la LTC et de l’article 8.2 du RTA

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par Brussels Airlines, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et la Côte d’Ivoire en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Brussels Airlines entre la Belgique et la Côte d’Ivoire, pour un an à compter du 14 mai 2017.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Canada doit détenir la licence valide requise.
  2. Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
  4. Air Canada et Brussels Airlines doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Air Canada et Brussels Airlines doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Canada sur les vols effectués par Brussels Airlines entre la Belgique et la Côte d’Ivoire ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Air Canada entre le Canada et la Côte d’Ivoire. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d’Air Canada entre la Belgique et la Côte d’Ivoire.

Membre(s)

Stephen Campbell
Date de modification :