Détermination n° R-2026-176
Demande présentée par la Commission de transport Ontario Northland (CTON), au titre du paragraphe 93(1) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), pour faire modifier son certificat d’aptitude
Demande
[1] Le 16 juillet 2026, la CTON a déposé auprès de l’Office des transports du Canada (Office) une demande de modification de son certificat d’aptitude 26001 pour tenir compte du fait qu’elle est maintenant propriétaire de la subdivision Newmarket, du point milliaire 98,9 au point milliaire 226,44.
Contexte
[2] La CTON est un organisme de la Couronne de la province de l’Ontario qui relève du ministère des Transports de l’Ontario (MTO). La CTON exploite des services ferroviaires de transport de marchandises et de passagers.
[3] Le 19 décembre 2025, la CTON a fait l’acquisition de la majeure partie de la subdivision Newmarket auprès de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN). Toutefois, conformément à l’entente de services de transition modifiée entre CN et la CTON, CN continuera d’exploiter la subdivision au nom de la CTON jusqu’à ce que cette dernière en assume le contrôle opérationnel, ce qui devrait se produire le 15 novembre 2026. Une fois qu’elle aura assumé l’exploitation de la subdivision Newmarket, la CTON y exploitera ses propres services de transport de marchandises et de passagers. La CTON prévoit également accorder à CN des droits de circulation limités sur la subdivision Newmarket, au besoin, afin de lui permettre de poursuivre ses activités ferroviaires.
[4] Compte tenu du type et du volume de certaines marchandises réglementées que la CTON transporte annuellement, l’Office conclut que la CTON relève de la catégorie d’exploitation de chemin de fer décrite à l’article 3 de l’annexe IV de la LTC.
[5] Conformément aux conclusions de l’Office dans la détermination R-2026-53, l’Office est convaincu que la couverture d’assurance responsabilité civile de la CTON satisfait aux exigences d’assurance fondées sur le volume applicables à ses activités de transport de marchandises, énoncées à l’article 3 de l’annexe IV de la LTC, et qu’elle est suffisante pour couvrir les risques inhérents à ses activités de transport de passagers.
[6] Conformément à l’article 4 du Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer (Règlement), l’Office a évalué la capacité financière de la CTON à assumer les montants d’autoassurance qu’elle propose. Au soutien de sa demande, la CTON a déposé une lettre du MTO ainsi que ses plus récents états financiers vérifiés. Après examen de ces documents, l’Office est convaincu que la CTON possède la capacité financière nécessaire de maintenir les montants d’autoassurance proposés.
[7] Par conséquent, l’Office conclut que la couverture d’assurance responsabilité civile de la CTON satisfait aux exigences d’assurance applicables prévues par la LTC et le Règlement et qu’elle est suffisante aux fins des activités ferroviaires proposées.
Conclusion
[8] À la lumière de ce qui précède, l’Office modifie le certificat d’aptitude de la CTON afin de tenir compte des changements apportés à ses activités sur la subdivision Newmarket.
[9] L’Office délivre par la présente le certificat d’aptitude 26001-1, lequel remplace le certificat d’aptitude 26001.
| Dispositions en référence | Identifiants numériques (article, paragraphe, règle, etc.) |
|---|---|
| Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 | 93(1); article 3 de l’annexe IV |
| Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer, DORS/96-337 | 4 |
Membre(s)
- Date de modification :