Déplacement des lignes de chemin de fer dans des zones urbaines : Un outil d’information
Table des matières
Introduction
La Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer (Loi) vise à faciliter le déplacement de lignes de chemin de fer ou le changement d'itinéraire du trafic ferroviaire dans des zones urbaines dans les cas où une compagnie de chemin de fer et l'organisme gouvernemental concerné ne parviennent pas à s'entendre. La Loi accorde divers pouvoirs à l'Office des transports du Canada, notamment celui d'ordonner à une compagnie de chemin de fer d'enlever des ouvrages ferroviaires, de construire de nouvelles installations, de cesser de circuler sur certaines lignes ou de permettre à d'autres compagnies de chemin de fer d'utiliser ses voies dans des zones urbaines. Ces pouvoirs ne peuvent toutefois être exercés que lorsque certaines conditions sont remplies, entre autres la détermination par l'Office que le déplacement ou le changement d'itinéraire n'entraînera aucun frais net pour la compagnie de chemin de fer.
L'Office peut aussi recommander le versement d'une subvention pour aider à couvrir une partie des frais occasionnés par le déplacement ou le changement d'itinéraire, mais seulement lorsque le Parlement a précédemment affecté des crédits à cette fin. En outre, le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités peut accorder une aide financière pour l'établissement d'un plan de transport relatif à un déplacement ou à un changement d'itinéraire, encore une fois si le Parlement a précédemment affecté des crédits à cette fin.
Le présent outil d’information vise à informer les compagnies de chemin de fer et les autorités provinciales ou municipales de la démarche à suivre, conformément à la Loi, afin d'effectuer un déplacement de lignes de chemin de fer ou un changement d'itinéraire du trafic ferroviaire dans des zones urbaines.
Définitions
- « zone urbaine »
- Une zone et les zones adjacentes à celle-ci, que Statistique Canada a classées comme urbaines lors de son dernier recensement.
- « plan de transport »
- Plan en vue de la surveillance des transports dans une zone délimitée proposant, à une date déterminée, le tracé de toutes rues, voies publiques, ponts, lignes de chemin de fer, croisements de chemin de fer, à niveau ou étagés, itinéraires d'autobus, lignes de transports rapides, gares de chemin de fer, terminus d'autobus, stations de transports rapides et quais et aéroports dans cette zone délimitée.
- « plan d'aménagement urbain »
- Plan concernant l'aménagement et l'utilisation du sol dans une zone urbaine ou dans celle-ci et dans des zones adjacentes, aux termes duquel il est proposé de surveiller et de réglementer l'utilisation de ce sol aux fins de l'industrie, du commerce, du gouvernement, des loisirs, des transports, d'hôpitaux, d'écoles, d'églises, de l'habitation, de maisons pour vieillards ou à d'autres fins ou catégories d'usagers, avec ou sans subdivisions de ces diverses catégories.
- « plan accepté »
- Plan d'aménagement urbain et plan de transport accepté par une province et toutes les municipalités situées dans la zone d'étude des transports comprenant une zone urbaine.
Déplacement de lignes de chemin de fer
Demande
Si des autorités provinciales ou municipales ne parviennent pas à s'entendre avec une compagnie de chemin de fer à l'égard du déplacement de lignes de chemin de fer, le paragraphe 3(1) de la Loi permet de demander à l'Office de prendre un arrêté ordonnant l'exécution d'un plan accepté afin de faciliter le déplacement de certaines lignes de chemin de fer ou leur exploitation en périphérie ou loin d'une zone urbaine afin de favoriser l'aménagement urbain. Le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités peut autoriser le paiement, sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement, d'au plus 50 % des frais d'établissement du plan d'aménagement urbain ou du plan de transport ou des deux.
Avant que l'Office puisse recevoir la demande, le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités doit être convaincu que les programmes fédéraux dont le plan d'aménagement urbain prévoit l'utilisation existent et contribueraient nettement à l'amélioration de la zone urbaine. Le gouverneur en conseil doit également être disposé à autoriser l'affectation des crédits nécessaires à l'octroi de subventions de déplacement de lignes relativement au plan de transport.
La demande doit comprendre un plan financier indiquant de quelle façon les coûts et les avantages du plan de transport doivent être partagés entre la province, les municipalités, les compagnies de chemins de fer ou toutes autres parties visées par le plan accepté. Le plan financier doit également indiquer de quelle façon et quand les coûts du plan de transport doivent être acquittés et toute aide financière disponible pour acquitter ces coûts.
L'Office peut accepter le plan de transport et le plan financier, tels qu'ils ont été soumis ou avec les modifications à l'un ou à l'autre qu'il estime nécessaires si, entre autres, l'Office estime que le plan financier ne peut a) ni occasionner à une compagnie de chemin de fer des pertes supérieures aux avantages qu'elle peut recevoir ou b) ni accorder à la compagnie de chemin de fer des avantages supérieurs aux pertes occasionnées. L'Office doit également être convaincu que l'aide financière énoncée au plan financier sera engagée.
Ordonnance de l'Office
À la suite d'une audience, l'Office peut, aux termes de l'article 7 de la Loi, ordonner à une compagnie de chemin de fer de cesser de circuler sur toute ligne située dans la zone d'étude des transports et, si cela est jugé nécessaire, d'enlever tous rails, bâtiments, ponts ou autres ouvrages situés dans la zone d'étude des transports.
Aux fins de l'exécution d'un plan de transport, l'Office peut, sous réserve des obligations découlant de la Loi sur la sécurité ferroviaire, enjoindre à une compagnie de chemin de fer de permettre à une autre compagnie de chemin de fer, à un système de transport rapide ou à un système de transport en commun d'utiliser ses voies situées dans la zone d'étude des transports. Dans un tel cas, la compagnie de chemin de fer recevrait l'indemnisation énoncée au plan financier et suivant les règles prescrites par l'Office.
Subvention de déplacement des lignes
L'Office peut recommander au ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités le versement d'une subvention de déplacement des lignes destinée à couvrir une partie des frais de réalisation. La subvention ne peut dépasser la moitié des frais nets de déplacement des lignes de chemin de fer, selon la détermination de l'Office.
Demande
Pour soumettre une demande à l’Office, veuillez nous faire parvenir votre demande par écrit et signée :
- Par la poste
- Secrétaire
Office des transports du Canada
60 rue Laval, unité 01, Gatineau, QC, J8X 3G9 - Par messager
- Secrétaire
Office des transports du Canada
60 rue Laval
unité 01
Gatineau, QC, J8X 3G9 - Par télécopieur
- 819-997-6727
De plus, une copie de la demande devrait être acheminée à chacune des parties concernées.
Documents
Pour aider l’Office à prendre sa décision, vous devriez fournir tous les documents pertinents avec votre demande de déplacement de ligne de chemin de fer. Ces documents devraient comprendre les suivants :
- une copie du plan financier;
- une copie du plan de transport;
- toute correspondance pertinente entre les parties;
- des cartes indiquant l’emplacement de la ligne de chemin de fer et les frontières terrestres.
- Date de modification :