Rapport annuel sur l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels 2024-2025
Table des matières
Introduction
La Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP), entrée en vigueur en 1983, impose des obligations aux institutions fédérales pour que les droits des particuliers en matière de protection des renseignements personnels soient protégés. La LPRP confère aux citoyens canadiens, aux résidents permanents, et aux particuliers présents au Canada le droit d’accéder à leurs renseignements personnels que conservent les institutions assujetties à la LPRP, et de demander que des corrections y soient apportées. La LPRP établit également un cadre juridique régissant la collecte, la conservation, l’utilisation, la communication, le traitement, le retrait et l’exactitude des renseignements personnels dans la prestation des programmes et des activités des institutions assujetties à la LPRP.
L’article 72 de la LPRP exige qu’à la fin de chaque exercice financier, le responsable de chaque institution fédérale établisse pour présentation au Parlement un rapport sur l’application de la LPRP en ce qui concerne son institution.
Le présent rapport annuel est déposé au Parlement conformément à l’article 72 de la LPRP. Il décrit la façon dont l’Office des transports du Canada (Office) s’est acquitté de ses responsabilités au titre de la LPRP au cours la période commençant le 1er avril 2024 et se terminant le 31 mars 2025.
À propos de l’Office
L’Office est un organisme de réglementation indépendant et un tribunal quasi judiciaire qui a les attributions d’une cour supérieure. Il exerce ses activités dans le contexte d’un réseau de transport national très vaste et complexe.
La Loi sur les transports au Canada énonce la Politique nationale des transports qui aiguille l’Office. Il y est précisé que la concurrence et les forces du marché sont les principaux facteurs en jeu dans la prestation de services de transport viables et efficaces, mais qu’il peut être nécessaire d’adopter des règlements pour atteindre les objectifs des politiques publiques que la concurrence et les forces du marché ne permettent pas à elles seules d’atteindre.
L’Office a des pouvoirs particuliers qui lui sont attribués en vertu de cette loi :
- L’Office est un organisme de réglementation des modes de transport de compétence fédérale qui élabore et applique des règles de base pour encadrer les droits et les responsabilités des fournisseurs de services de transport et des usagers et faire en sorte que les règles du jeu soient les mêmes pour tous les concurrents. Ces règles peuvent revêtir la forme de règlements exécutoires, de lignes directrices ou de codes de pratiques.
- L’Office est un tribunal administratif, et entend et règle les différends à la façon d’un tribunal. Il règle les différends entre les fournisseurs de services de transport et leurs clients ou voisins en recourant à divers outils allant de la facilitation et de la médiation à l’arbitrage et au processus décisionnel formel.
Les responsabilités de l’Office sont :
- Veiller à ce que le réseau de transport national fonctionne efficacement et harmonieusement, dans l’intérêt de tous les Canadiens : depuis ceux qui y travaillent et y investissent, en passant par les producteurs, les expéditeurs, les usagers et les entreprises qui l’utilisent, jusqu’aux collectivités où il est exploité.
- Offrir aux passagers aériens un régime de protection du consommateur.
- Protéger le droit fondamental des personnes handicapées à un réseau de transport accessible.
Vous trouverez plus de renseignements sur le mandat de l’Office à la page suivante : Office des transports du Canada – Canada.ca.
L’Office n’a pas de filiale non exploitée (« papier »).
Principe de la transparence de la justice
Dans son rôle de tribunal quasi judiciaire, l’Office agit comme une cour lorsqu’il se prononce sur des différends et est, par conséquent, assujetti au principe de la transparence de la justice. Cela signifie que les instances décisionnelles de l’Office doivent être ouvertes et accessibles à tous les Canadiens.
Toute présentation ou tout document déposé auprès de l’Office dans le cadre de son processus décisionnel formel sera versé aux archives publiques sans suppression de renseignements, à moins qu’une requête de confidentialité ait été déposée auprès de l’Office et qu’il l’ait acceptée. Les demandes de renseignements sur les décisions rendues dans une instance de règlement des différends sont traitées de façon informelle, et les documents sont communiqués intégralement à moins qu’une requête de confidentialité ait été accordée.
Bien que les demandes de renseignements qui figurent dans les archives publiques soient traitées de façon informelle par d’autres secteurs de l’Office, la Division de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) doit également appliquer le principe de la transparence de la justice lorsque ces documents font partie d’une réponse à une demande présentée conformément à la LPRP.
Structure organisationnelle de la Division de l’AIPRP
Durant la période visée par le rapport, la Division de l’AIPRP faisait partie de la Direction des services de secrétariat et de registraire (DSSR) sous la Direction générale des services juridiques et du secrétariat. La Division de l’AIPRP est composée d’une coordonnatrice de l’AIPRP (et cheffe d’équipe), qui relève de la directrice de la DSSR, et d’un agent junior, qui fournit du soutien administratif et qui relève de la coordonnatrice de l’AIPRP.
La coordonnatrice de l’AIPRP est responsable des activités quotidiennes liées à l’application de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) et de la LPRP et voit au respect des exigences des lois, des politiques et des directives et de tout autre instrument de politique de l’AIPRP publiés par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT).
Voici certaines des activités de la Division de l’AIPRP :
- traiter les demandes de renseignements présentées au titre de la LAI et de la LPRP, conformément aux lois, aux règlements, aux politiques et aux lignes directrices du SCT;
- fournir aux gestionnaires et aux employés de l’Office des directives et des conseils liés à l’interprétation et à l’application de la LAI et de la LPRP;
- élaborer et tenir, à l’intention des gestionnaires et des employés de l’Office, des séances de formation et de sensibilisation sur la façon de remplir leurs obligations prévues par la LAI et la LPRP;
- élaborer des politiques, des procédures et des lignes directrices sur la mise en application de la LAI et de la LPRP, conformément aux directives du SCT;
- collaborer avec le Commissariat à l’information et le Commissariat à la protection de la vie privée lors du traitement des plaintes déposées contre l’Office;
- coordonner la mise à jour du chapitre de la publication Info Source de l’Office;
- assurer le respect des exigences en matière de publication proactive énoncées dans la partie 2 de la LAI par l’attribution de tâches aux groupes suivants qui sont directement responsables de la publication proactive de renseignements : les services financiers, les services de communication et le bureau de la présidente et première dirigeante;
- préparer les rapports statistiques et les rapports annuels à présenter au Parlement en ce qui concerne l’application de la LAI et de la LPRP.
L’Office n’avait aucune entente de fourniture de services liés à la protection des renseignements personnels au titre de l’article 73.1 de la LPRP au cours de la période visée par le présent rapport.
Ordonnance de délégation de pouvoirs
Les ordonnances de délégation de pouvoirs définissent les attributions et les pouvoirs touchant l’application de la LPRP qui ont été délégués par le responsable de l’institution, et précisent à qui ils ont été délégués.
En mars 2022, France Pégeot, la présidente et première dirigeante, à titre de responsable de l’Office, a délégué les pleins pouvoirs liés à l’application de la LAI et de la LPRP aux titulaires des postes de directeur de la DSSR et de dirigeant principal des Services internes, ainsi que des pouvoirs partiels aux titulaires des postes de coordonnateur de l’AIPRP et d’analyste de l’AIPRP.
Vous trouverez à l’annexe A une copie signée de l’instrument de délégation.
Rendement pour 2024-2025 au titre de la LPRP
Les renseignements suivants donnent un aperçu des données clés sur le rendement de l’Office telles qu’elles figurent dans les rapports statistiques 2024-2025 de l’Office.
Demandes fermées
Le tableau suivant donne un aperçu du rendement de l’Office concernant la fermeture des demandes sur une période de cinq ans.
| Exercice financier | Demandes fermées au cours de la période visée par le rapport | Demandes fermées dans le délai prévu par la loi | Rendement et pourcentage (%) |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 9 | 6 | 66,7 % |
| 2023-2024 | 12 | 10 | 83,33 % |
| 2022-2023 | 16 | 14 | 87,5 % |
| 2021-2022 | 6 | 6 | 100 % |
| 2020-2021 | 10 | 9 | 90 % |
Demandes complétées
L’Office a fermé 9 demandes au cours de la période visée par le rapport : 2 demandes ont été complétées dans un délai de 15 jours; 1 demande a été complétée dans un délai de 30 jours; 3 demandes ont été complétées dans un délai de 60 jours; et 3 demandes ont été complétées dans un délai de 120 jours.
Demandes actives
À la fin de la période visée par le rapport 2024-2025, l’Office avait 2 demandes actives qui ont été reportées à la période suivante, soit 2025-2026. Les 2 demandes ont été reçues en 2024-2025, et leur traitement est toujours prévu dans les délais prescrits par la loi.
Plaintes actives
À la fin de la période visée par le rapport 2024-2025, l’Office avait 1 plainte active qui a été reçue en 2024-2025.
Motifs des prorogations de délai
La LPRP permet au responsable de l’institution fédérale de proroger le délai de traitement d’une demande d’une période maximale de 30 jours, dans les cas suivants :
- sous-alinéa 15a)(i) : l’observation du délai entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution;
- sous-alinéa 15a)(ii) : les consultations nécessaires pour donner suite à la demande rendraient pratiquement impossible l’observation du délai.
La LPRP permet également de proroger le délai aux termes de l’alinéa 15b), soit d’une période qui peut se justifier dans les cas de traduction ou dans les cas de transfert sur support de substitution.
La Division de l’AIPRP a déterminé qu’elle ne pouvait pas respecter les délais prévus par la loi pour 5 demandes au titre de la LPRP et a obtenu des prorogations de délai pour terminer leur traitement. Les demandeurs ont été avisés des prorogations prises par la Division de l’AIPRP.
Un délai de traitement prorogé a été requis pour 5 des 9 demandes fermées au cours de la période visée par le rapport. Des 5 demandes prorogées, 4 demandes l’ont été au titre du sous-alinéa 15a)(i) au motif d’entraves au fonctionnement de l’institution et 1 demande a été prorogée au titre du sous-alinéa 15a)(ii), car des consultations étaient nécessaires.
La durée de la prorogation pour les 5 demandes pour lesquelles un délai de traitement prorogé était nécessaire a été de moins de 30 jours.
Demandes de consultation provenant d’autres institutions fédérales
Au cours de la période visée par le rapport, la Division de l’AIPRP n’a reçu aucune demande de consultation provenant d’autres institutions fédérales.
Dispositions prises à l’égard des demandes complétées
L’Office a disposé comme suit les 9 demandes qu’il a complétées : 55,6 % des demandes ont entraîné une communication partielle et pour 44,4 % des demandes, aucun document n’existait.
Au cours de la période visée par le rapport 2024-2025, l’Office a obtenu un taux d’achèvement de 66,7 % pour le traitement de 1282 pages et la communication de 697 pages aux demandeurs dans les délais prévus par la loi. Au cours de la période de rapport précédente (2023-2024), l’Office avait enregistré un taux d’achèvement de 83,3 % pour le traitement de 11 859 pages et la communication de 4601 pages aux demandeurs. Si l’on compare à la période de rapport précédente, l’Office a diminué le traitement des pages de 89,2 % et a diminué la communication de pages de 15 %. Cette diminution importante est attribuable à une communication hâtive avec les demandeurs dès réception des demandes, particulièrement lorsque des précisions sont nécessaires. Ce dialogue permet de limiter la portée des demandes ou de fournir davantage de détails qui servent à une recherche plus ciblée de documents pertinents par les bureaux de première responsabilité (BPR).
Le rapport statistique de l’Office concernant la LPRP pour la période visée par le rapport 2024-2025 ainsi que les rapports des périodes précédentes sont disponibles au lien suivant : Statistiques sur la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels — Canada.ca.
Formation et sensibilisation
Au cours de la période visée par le présent rapport, la Division de l’AIPRP n’a donné aucune formation officielle, mais elle a poursuivi son travail de sensibilisation auprès des gestionnaires et des employés de l’Office. La Division a fourni des directives et des recommandations continues sur l’application et l’interprétation de la LPRP, et a communiqué les politiques et les lignes directrices du SCT au moyen d’un dialogue continu, de discussions informelles et de formations de groupe informelles dans le but de permettre aux employés de l’Office de mieux répondre aux exigences de la LPRP.
Les cours à rythme libre de l’École de la Fonction publique du Canada (EFPC), intitulés Principes fondamentaux de la gestion de l’information (COR501) et Cours de base sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels (COR502), font partie du parcours d’apprentissage obligatoire et doivent être suivis par tous les employés. Les gestionnaires et la Direction des services du personnel et du milieu de travail de l’Office font un suivi pour s’assurer que le personnel a bel et bien effectué les formations obligatoires.
Les spécialistes de l’AIPRP doivent également suivre des formations obligatoires précises offertes par l’EFPC et le SCT. Ces formations font partie de leur plan d’apprentissage et les gestionnaires et la Direction des services du personnel et du milieu de travail de l’Office s’assurent que les spécialistes de l’AIPRP les ont bien suivies. Il s’agit des deux cours suivants offerts par l’EFPC : Cours de base sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels (COR502) et Protection des renseignements personnels au sein du gouvernement du Canada (COR504); et de toutes les formations pertinentes offertes par le SCT.
Services d’encadrement en matière d’AIPRP pour les employés
Des séances d’encadrement individuel sur MS Teams ont été offertes sur demande aux BPR et aux agents de liaison de l’AIPRP pour améliorer leurs activités de recherche de documents pertinents et les aider à fournir un ensemble de documents pertinents à la Division de l’AIPRP dans les délais prescrits.
Pour assurer cet encadrement, des employés de l’AIPRP devaient être disponibles pour aider les BPR ou les agents de liaison tout au long de l’examen continu du processus de traitement électronique en leur fournissant une formation étape par étape sur la façon de répondre à une demande d’AIPRP ou de rédiger une réponse pour un BPR au moment de l’envoi d’un ensemble de documents pertinents. Les employés de l’AIPRP ont aidé les BPR à formuler leurs recommandations en utilisant le logiciel KOFAX Power PDF (Nuance). Cette formation a permis aux BPR et aux agents de liaison d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour répondre aux demandes d’AIPRP et les traiter de façon efficace.
Politiques, lignes directrices et procédures
L’Office n’a mis en œuvre aucune politique, ligne directrice ou procédure liée aux demandes concernant la LPRP au cours de la période visée par le rapport. Toutefois, la Division de l’AIPRP a mis en œuvre de nouvelles procédures relatives au signalement d’atteintes à la vie privée à l’intention des agents de règlement des plaintes. Ces procédures viennent simplifier les étapes à suivre pour traiter les atteintes à la vie privée liées aux plaintes confidentielles relatives au transport aérien. De plus, une coordonnatrice de la protection de la vie privée désignée a été nommée pour superviser le processus de signalement. Cette démarche vise à réduire la confusion et à améliorer l’efficacité de la gestion des atteintes à la vie privée.
Initiatives et projets visant à améliorer la protection des renseignements personnels à l’Office
Au cours de la période visée par le présent rapport, la Division de l’AIPRP a collaboré avec la Division de la technologie de l’information pour mettre à jour le système de traitement de l’accès à l’information, puisque le logiciel était en fin de vie et, par conséquent, le fournisseur n’allait plus fournir de soutien pour celui-ci. La Division de l’AIPRP travaille aussi en collaboration avec l’équipe de gestion de l’information à réorganiser et à mettre à jour la structure des fichiers concernant l’AIPRP au sein du dépôt officiel de l’Office, le SGDDI, pour faciliter la recherche. De plus, la Division de l’AIPRP a élaboré un texte normalisé pour répondre aux demandes d’AIPRP concernant des renseignements confidentiels liés au Bureau de règlement des plaintes. Ce texte a pour but de fournir des précisions aux demandeurs et d’assurer une approche uniforme dans le traitement de ces demandes.
Résumé des questions clés et des mesures prises à la suite des plaintes
Au cours de la période visée par le rapport, l’Office a reçu 3 plaintes au titre de la LPRP — 2 nouvelles plaintes reçues au cours de la période visée par le rapport 2024-2025 et 1 plainte issue de la période de rapport précédente (2023-2024). Pour 2 de ces plaintes, le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) a avisé l’Office de son intention d’enquêter au titre de l’article 31 et a exigé de l’Office qu’il présente des observations au titre de l’article 33 de la LPRP. En réponse aux avis au titre de l’article 31, l’Office a fourni les documents requis et des précisions, démontrant ainsi son engagement à l’égard du processus d’enquête. Par conséquent, 1 plainte a été réglée grâce au processus de règlement hâtif du CPVP, qui a conclu que la plainte était fondée et réglée. À la fin de la période visée par le rapport, la seconde plainte était toujours active, en attente de nouvelles observations au titre de l’article 33.
Parmi les 3 plaintes, 2 ont été fermées au cours de la période visée par le rapport :
- • Une plainte reçue au cours de la période visée par le rapport concernait des documents manquants et la communication de documents illisibles au demandeur. À la demande du CPVP, l’Office a téléchargé à nouveau les pages concernées dans le logiciel de rédaction AccessPro à une résolution supérieure et les a par la suite renvoyées au demandeur. Le CPVP a conclu que l’Office avait répondu de façon appropriée et a présenté ses conclusions, au titre de l’article 35, selon lesquelles il a trouvé que la plainte était fondée et réglée.
- La seconde plainte, issue de la période visée par le rapport 2023–2024, concernait un retard dans la réponse à une demande en raison d’une erreur administrative, plus précisément, la date de réception de la demande a été mal saisie dans le système de gestion de cas AccessPro, ce qui a empêché l’Office de proroger le délai de réponse. L’Office a expliqué la situation et a affecté un analyste de l’AIPRP à la demande pour assurer une communication rapide. Le CPVP a reconnu la collaboration de l’Office et a conclu que la plainte était fondée et réglée.
En résumé, 2 des 3 plaintes fondées ont été réglées et fermées, et à la fin de la période visée par le rapport, l’Office avait toujours 1 plainte active auprès du CPVP reçue au cours de la période visée par le rapport 2024-2025.
Atteintes substantielles à la vie privée
Une atteinte substantielle à la vie privée présente le risque le plus élevé et est définie comme mettant en cause des renseignements personnels de nature délicate qui pourraient vraisemblablement causer un tort ou un préjudice grave à une personne ou toucher de nombreuses personnes.
Aucune atteinte substantielle à la vie privée n’a été signalée au cours de la période visée par le rapport.
Évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP)
L’Office n’a pas effectué ni modifié d’EFVP au cours de la période visée par le rapport.
Communication pour des raisons d’intérêt public
Au cours de la période visée par le rapport, l’Office n’a pas communiqué de renseignements au titre de l’alinéa 8(2)m) de la LPRP.
Surveillance de la conformité
Au cours de la période visée par le rapport, l’Office a continué d’utiliser le système de gestion de cas AccessPro, un logiciel d’AIPRP, pour saisir, suivre et surveiller toutes les activités administratives et fixer des dates d’échéance en vue de respecter les délais prescrits par la loi. Les dates d’échéance pour toutes les mesures ont été communiquées aux agents de liaison et aux BPR, et des rappels ont été envoyés au besoin. Toutes les mesures prises ont également été détaillées dans un outil de suivi distinct, et chaque semaine, la coordonnatrice de l’AIPRP a communiqué l’état d’avancement du traitement de chaque demande à la directrice de la DSSR pour que cette dernière examine le rendement, les priorités et les problèmes dans le traitement des demandes.
La Direction des services financiers et de la gestion du matériel de l’Office protège l’intégrité des activités opérationnelles de l’Office en assurant la gestion de tous les services financiers et d’approvisionnement, y compris la gestion et les contrôles financiers conformément aux lois, aux règlements et aux exigences des organismes centraux. Cela implique de voir à ce que les mesures pour protéger les renseignements personnels figurent dans les contrats, les ententes et les accords d’échange de renseignements.
Annexe A : Ordonnance de délégation de pouvoirs
The Chair and Chief Executive Officer of the Canadian Transportation Agency, pursuant to subsection 95(1) of the Access to Information Act and subsection 73(1) of the Privacy Act, delegates to the persons holding the positions set out in the attached Schedule, or the persons occupying on an acting basis those positions, the powers, duties and functions of the Chair and Chief Executive Officer as head of the Canadian Transportation Agency, under the provisions of the Acts and related regulations set out in the Schedule opposite to each position. This designation replaces all previous delegation orders.
Original signed by
France Pégeot
Chair and Chief Executive Officer
Date: March 30, 2022
Pouvoirs délégués au titre de la Loi sur l’accès à l’information et du Règlement sur l’accès à l’information
Partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information – accès aux documents de l’administration fédérale
| Disposition | Description | Pouvoir délégué |
|---|---|---|
| 4(2.1) | Obligation de prêter assistance |
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| 6.1 | Refus de donner suite à la demande |
|
| 7 | Notification / Communication du document |
|
| 8(1) | Transmission de la demande à une autre institution fédérale |
|
| 9(1) | Prorogation du délai |
|
| 10 | Avis en cas de refus de communication |
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| 11 | Dispense du versement des droits ou remboursement |
|
| 12(2) | Version de la communication |
|
| 12(3) | Communication sur support de substitution |
|
| Disposition | Description | Pouvoir délégué |
|---|---|---|
| 13 | Refus de communication – Renseignements obtenus à titre confidentiel |
|
| 14 | Refus de communication – Affaires fédéro-provinciales |
|
| 15 | Refus de communication – Affaires internationales et défense |
|
| 16 | Refus de communication – Enquêtes |
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| 16.5 | Refus de communication – Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles |
|
| 17 | Refus de communication – Sécurité des individus |
|
| 18 | Refus de communication – Intérêts économiques du Canada |
|
| 18.1 | Refus de communication – Intérêts économiques de certaines institutions fédérales |
|
| 19 | Refus de communication – Renseignements personnels |
|
| 20 | Refus de communication – Renseignements de tiers |
|
| 21 | Refus de communication – Activités du gouvernement |
|
| 22 | Refus de communication – Examens et vérifications |
|
| 22.1 | Refus de communication – Documents de travail et rapports préliminaires de vérification interne |
|
| 23 | Refus de communication – Renseignements protégés : avocats et notaires |
|
| 23.1 | Refus de communication – Renseignements protégés : brevets et marques de commerce |
|
| 24 | Refus de communication – Interdictions fondées sur d’autres lois |
|
| Disposition | Description | Pouvoir délégué |
|---|---|---|
| 25 | Prélèvements |
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| 26 | Refus de communication en cas de publication |
|
| 27(1) | Avis aux tiers |
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| 27(4) | Avis aux tiers – Prorogation de délai |
|
| 28(1) | Avis aux tiers – Observations des tiers et décision |
|
| 28(2) | Avis aux tiers – [exemption relative aux] Observations écrites |
|
| 28(4) | Avis aux tiers – Communication du document |
|
| 33 | Avis au Commissaire à l’information de la participation d’un tiers |
|
| 35(2)(b) | Droit de présenter des observations au Commissaire à l’information |
|
| 37(4) | Donner communication d’un document au plaignant |
|
| 41(2) | Recours en révision par la Cour fédérale exercé par l’institution gouvernementale |
|
| 41(5) | Défendeur désigné dans un recours en révision par la Cour fédérale |
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| 43(1) | Recevoir copie du recours en révision par la Cour fédérale |
|
| 43(2) | Signification et avis du recours en révision par la Cour |
|
| 44(2) | Avis de recours en révision par la Cour fédérale à la personne qui a demandé communication du document |
|
| 52(2)(b) | Demande pour que le recours en révision par la Cour fédérale fasse l’objet d’une audition dans la région de la capitale nationale |
|
| 52(3) | Demande et obtention du droit de présenter des arguments en l’absence d’une partie |
|
| 94 | Rapport annuel au Parlement |
|
Partie 2 de la Loi sur l’accès à l’information – Publication proactive de renseignements
| Disposition | Description | Pouvoir délégué |
|---|---|---|
| 82 | Dépenses afférentes aux déplacements |
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| 83 | Frais d’accueil |
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| 84 | Rapports déposés au Parlement |
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| 85 | Reclassification de postes |
|
| 86 | Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $ |
|
| 88 | Documents d’information |
|
| Disposition | Description | Pouvoir délégué |
|---|---|---|
| 6(1) | Transmission de la demande |
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| 7(2) | Droits à verser pour la recherche et la préparation |
|
| 7(3) | Droits à verser pour la production et la programmation |
|
| 8 | Mode d’accès |
|
| 8.1 | Restrictions applicables au support |
|
Délégation de pouvoir au titre de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels
| Disposition | Description | Pouvoir délégué |
|---|---|---|
| 8(2)j)-m) | Cas d’autorisation |
|
| 8(4) | Demandes par des organismes d’enquête |
|
| 8(5) | Avis de communication (au Commissaire à la protection de la vie privée) au titre de l’alinéa 8(2)m) |
|
| 9(1) | Conservation du relevé de communication de renseignements personnels |
|
| 9(4) | Avis de nouveaux usages compatibles au Commissaire à la protection de la vie privée et modification du répertoire |
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| 10 | Versement de renseignements personnels dans les fichiers de renseignements personnels |
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| 14a) | Notification à la suite d’une demande de communication |
|
| 14b) | Communication du document |
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| 15 | Prorogation du délai |
|
| 17(2)b) | Décision de faire traduire une réponse à une demande de renseignements personnels dans l’une des deux langues officielles |
|
| 17(3)b) | Décision de transférer les renseignements personnels sur un support de substitution |
|
| Disposition | Description | Pouvoir délégué |
|---|---|---|
| 18(2) | Décision de refuser la communication de renseignements personnels versés dans des fichiers inconsultables |
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| 19(1) | Décision de refuser la communication de renseignements personnels obtenus à titre confidentiel |
|
| 19(2) | Autorisation de communiquer des renseignements personnels obtenus à titre confidentiel |
|
| 20 | Refus de communiquer des renseignements personnels dont la divulgation risquerait de porter préjudice à des affaires fédéro-provinciales |
|
| 21 | Refus de communiquer des renseignements personnels dont la divulgation risquerait de porter |
|
| 22 | Refus de communiquer des renseignements personnels préparés par un organisme d’enquête, des renseignements qui nuiraient aux activités destinées à faire respecter une loi, ou des renseignements qui nuiraient à la sécurité des établissements pénitentiaires |
|
| 22.3 | Refus de communiquer des renseignements personnels créés pour l’application de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles |
|
| 23 | Refus de communiquer des renseignements personnels préparés par un organisme d’enquête lors d’enquêtes de sécurité |
|
| 24 | Refus de communiquer des renseignements personnels recueillis ou obtenus pour des individus condamnés pour une infraction si les conditions sont remplies |
|
| 25 | Refus de communiquer des renseignements personnels qui risqueraient de nuire à la sécurité des individus |
|
| 26 | Refus de communiquer des renseignements personnels concernant d’autres individus |
|
| 27 | Refus de communiquer des renseignements protégés : avocats et notaires |
|
| 27.1 | Refus de communiquer des renseignements protégés : brevets et marques de commerce |
|
| 28 | Refus de communiquer des renseignements personnels figurant dans les dossiers médicaux d’un individu |
|
| 31 | Réception d’avis d’enquête par le Commissaire à la protection de la vie privée |
|
| 33(2) | Droit de présenter des observations au Commissaire à la protection de la vie privée au cours d’une enquête |
|
| 35(1) | Réception du rapport des conclusions du Commissaire à la protection de la vie privée et présentation d’un avis des mesures prises |
|
| 35(4) | Communication de renseignements personnels supplémentaires au plaignant conformément à l’avis des mesures prises |
|
| 36(3) | Réception du rapport des conclusions du Commissaire à la protection de la vie privée à l’issue d’une enquête et de ses recommandations sur les fichiers inconsultables |
|
| 37(3) | Réception du rapport des conclusions et des recommandations du Commissaire à la protection de la vie privée à l’issue d’une enquête sur l’application de certains articles |
|
| 51(2)b) | Demande pour qu’une audition concernant certains articles de la Loi ait lieu dans la région de la capitale nationale |
|
| 51(3) | Demande et obtention du droit de présenter des arguments au cours des auditions au titre de l’article 51 |
|
| 72(1) | Établissement d’un rapport annuel à déposer au Parlement |
|
| Disposition | Description | Pouvoir délégué |
|---|---|---|
| 9 | Autorisation de consulter les documents (salle de lecture) |
|
| 11(2) | Avis de correction |
|
| 11(4) | Correction refusée, mention versée au dossier |
|
| 13(1) | Communication à un médecin ou à un psychologue |
|
| 14 | Communication en présence d’un médecin ou d’un psychologue |
|
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