Réouverture d’une décision ou d’un arrêté – politique de l’Office

L’Office des transports du Canada (Office) est un tribunal quasi judiciaire régi par sa loi habilitante, la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC). Lorsque l’Office a statué définitivement sur la question dont il est saisi, il ne peut revenir sur sa décision, sauf dans les cas exceptionnels décrits ci-dessous. Cela est conforme au principe juridique de base qui privilégie la finalité des décisions des cours et des tribunaux, lequel principe est dans l’intérêt des parties à une instance qui ont des attentes légitimes à ce qu’une décision, une fois rendue, soit définitive.

1. L’Office est autorisé par la loi

L’article 32 de la LTC permet à l’Office de réviser une décision ou un arrêté. L’article 32 exige d’une partie qu’elle démontre :

  1. qu’il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances entourant l’affaire visée par la décision ou l’arrêté depuis que celle-ci ou celui-ci a été rendu (c.‑à-d. les faits nouveaux ou l’évolution des circonstances n’existaient pas au moment de l’audience initiale ou n’étaient pas susceptibles d’être découverts par le demandeur par l’exercice d’une diligence raisonnable à ce moment);
  2. si l’Office conclut qu’il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances depuis que la décision ou l’arrêté a été rendu, que ces changements sont suffisants pour justifier une révision, une annulation ou une modification de la décision ou de l’arrêté.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la note d’interprétation relative à l’article 32 de la LTC – Le pouvoir de l’Office de réviser ses décisions et ses arrêtés.

2. Lapsus ou erreur dans la décision ou l’arrêté

Il peut y avoir réouverture ou réémission d’une décision ou d’un arrêté si une erreur d’« écriture » a été commise. Des errata sont émis pour corriger les erreurs d’écriture, y compris des dates et des noms incorrects, des erreurs mathématiques, etc.

Il peut également y avoir réouverture d’une décision ou d’un arrêté s’il y a eu une erreur dans l’expression de l’intention manifeste de l’Office, comme lorsque la conclusion finale va à l’encontre de l’orientation claire de l’analyse de la décision.

3. Décisions ou arrêtés ayant trait à l’accessibilité

L’Office peut, dans certains cas, invoquer formellement sa compétence pour surveiller la mise en œuvre des mesures correctives qu’il a ordonnées en vertu du paragraphe 172(3) de la LTC étant donné la nature de ces cas ayant trait aux droits de la personne.

Prenez note que l’Office peut également, en vertu du paragraphe 28(2) de la LTC, prendre des arrêtés provisoires et se réserver le droit de compléter sa décision. En outre, le personnel de l’Office veillera à la conformité des décisions et des arrêtés de l’Office et, lorsqu’il y a absence de conformité ou conformité partielle seulement, et que d’autres mesures sont requises, un minimum d'un membre sera nommée pour examiner le cas.

Pour de plus amples renseignements :

Office des transports du Canada

Ottawa (Ontario)  K1A 0N9

Tél. :
1-888-222-2592
ATS :
1-800-669-5575
Site Web :
www.cta.gc.ca
Courriel :
cta.comment@otc-cta.gc.ca
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