Avis à l’industrie – Application de la réglementation portant sur la publicité des prix tout compris des billets d’avion

Émis le 14 février 2014

Objet

L’Office des transports du Canada (Office) souhaite informer l’industrie de la façon dont il applique les sanctions administratives pécuniaires (SAP) dans le cadre de l’application de la réglementation portant sur la publicité des prix tout compris des billets d’avion.

Tandis que les contrevenants présumés peuvent demander le réexamen d’un avertissement formel ou une exemption à l’égard de la réglementation, le temps consacré par l’Office à un examen de leur demande continuera d’être ajouté au calcul de toute sanction pécuniaire qui pourrait leur être imposée.

Contexte

En décembre 2012, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il apportait des modifications au Règlement sur les transports aériens afin d’exiger que la publicité pour les services aériens indique les prix tout compris des billets d’avion. Ce règlement permet aux consommateurs de déterminer facilement le prix total des services aériens annoncés ainsi que les éléments du prix total, et favorise une juste concurrence entre les annonceurs de services aériens.

Durant les quelques premiers mois qui ont suivi l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, l’Office a collaboré avec les annonceurs pour les aider à comprendre les mesures qu’ils devaient prendre pour s’y conformer. Depuis lors, l’Office a émis un certain nombre d’avertissements formels et de procès-verbaux de violation, comprenant les sanctions connexes, en réponse à des cas de non-conformité.

Pratique actuelle

Lorsqu’une violation est repérée, en tant que première étape du régime d’imposition de sanctions croissantes, l’agent verbalisateur désigné émet un avertissement formel décrivant les constatations et la date limite à laquelle le contrevenant présumé doit se conformer à la réglementation. Si, après avoir reçu un avertissement formel, un contrevenant présumé s’oppose aux constatations, il peut présenter une demande d’examen du cas à l’Office. Cette procédure peut prendre jusqu’à 120 jours.

Si l’Office détermine que l’avertissement émis par l’agent verbalisateur désigné n’est pas justifié, l’avertissement est retiré et ne donnera pas lieu à la prise d’autres mesures d’application.

Par contre, si l’Office détermine que l’avertissement est justifié, l’avertissement représente la première violation de la disposition en cause. Si cette disposition est enfreinte à nouveau dans les quatre années qui suivent, l’agent verbalisateur désigné peut imposer une sanction.

Dans les cas où le contrevenant présumé estime qu’il lui est impossible de se conformer à la réglementation, il peut présenter une demande d’exemption en vertu de l’article 80 de la Loi sur les transports au Canada. L’examen d’une demande d’exemption peut nécessiter jusqu’à 120 jours.

Si l’Office accorde une exemption, aucune autre mesure d’application ne sera prise après que l’exemption est accordée.

Dans les cas où l’exemption n’est pas accordée, le contrevenant présumé devra se conformer à la réglementation ou pourrait faire l’objet d’autres mesures d’application.

Au moment de publier cet avis, l'Office a rendu deux décisions sur des demandes d’examen et reçu deux demandes d’exemption. Les deux décisions sur les demandes d’examen ont confirmé que les violations établies par l’agent verbalisateur désigné étaient justifiées (décisions 320-A-2013 et A-8-2014). Quant aux deux demandes d'exemption, la première faisait suite à une décision de l'Office sur l'examen d'un avertissement formel (décision 320-A-2013), et a été retirée après-coup. Le contrevenant, British Airways, s’est par la suite vu imposer une sanction pécuniaire. La seconde demande d'exemption, soumise par Aeroflot Russian Airlines, a été refusée par l’Office (arrêté 2014-A-31).

Pratique future à l’égard de l’ensemble des demandes

Les contrevenants présumés qui demandent un examen d’une lettre d’avertissement ou une exemption à l’application de la réglementation ne devraient pas présumer connaître le résultat de l’examen ou supposer qu’ils ne subiront pas de conséquences à la suite de leur non-respect de la réglementation pendant que l’Office examine les demandes présentées.

Pour l’Office, chaque jour qu’une publicité n’est pas conforme à la réglementation, le contrevenant présumé enfreint celle-ci. Par conséquent, un annonceur s’expose à des sanctions pécuniaires pour chaque journée de non-conformité.

Ainsi, dorénavant, si l’Office confirme la pertinence d’un avertissement, l’agent verbalisateur désigné peut imposer une sanction pour chaque journée de non-conformité, à commencer par la date initiale de non‑conformité telle qu’elle est précisée dans la lettre d’avertissement initiale jusqu’à la date d’émission du procès-verbal de violation. Des sanctions peuvent être imposées durant cette période, nonobstant la présentation d’une demande d’examen de l’avertissement et la période durant laquelle l’Office examine l’avertissement avant de rendre sa décision.

De même, dans les cas où le contrevenant présumé décide de demander une exemption de l’application de la réglementation, la sanction pécuniaire peut être appliquée pour chaque journée de non-conformité à partir de la date de non-conformité indiquée dans la lettre d’avertissement initiale jusqu’à la date où l’Office rend sa décision concernant l’exemption. Cela inclut la période durant laquelle la demande d’exemption est examinée par l’Office. De plus, étant donné la nature d’une exemption, une pénalité peut être imposée durant cette période, même si l’Office accorde l’exemption.

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