Document d'information – Exigences en matière de licences aériennes pour les revendeurs

QUESTIONS

  1. Un revendeur exploite-t-il un service aérien et devrait-il par conséquent être tenu de détenir une licence de transport aérien?
  2. Selon le modèle d’affaires qu’elle propose, l'entreprise NewLeaf Travel Company Inc. (NewLeaf) exploiterait-elle un service aérien et serait-elle par conséquent tenue de détenir une licence de transport aérien?

Contexte

La Loi sur les transports au Canada (LTC) exige qu'une personne détienne les licences appropriées avant de pouvoir exploiter un service aérien. Les licenciés sont assujettis à un certain nombre de dispositions visant la protection des passagers et de l’industrie, y compris en ce qui a trait aux tarifs, aux exigences financières et à la propriété canadienne.

Lorsque la Loi de 1987 sur les transports nationaux (par la suite consolidée et révisée pour devenir la LTC) a été introduite, elle a amené la déréglementation de l’industrie du transport aérien, éliminant du coup des restrictions visant l’entrée sur les marchés, les routes qui pouvaient être exploitées, l’établissement des prix et la distinction entre des services aériens intérieurs réguliers et à la demande. La déréglementation a fait en sorte qu’on s’est davantage appuyé sur les forces du marché pour fixer des prix plus concurrentiels et offrir une plus vaste gamme de services. L’industrie a établi de nouvelles façons d'offrir des services de transport aérien, dont certaines ne cadraient pas toujours avec les paramètres de la LTC en matière de licence. Une de ces approches est le modèle du revendeur, dans le cadre duquel le revendeur détient le contrôle commercial d’un service aérien et prend des décisions sur des questions comme les routes, l’établissement des horaires et des prix et l’aéronef à utiliser, tandis que les transporteurs aériens exploitent les aéronefs pour le compte du revendeur.

À la lumière de son expérience à appliquer les dispositions en matière de licence aérienne et de l’établissement continu, par l’industrie, de nouveaux modèles d’affaires, l’Office des transports du Canada a entrepris en 2014 un examen interne à savoir si un revendeur exploite un service aérien, et est donc tenu de détenir une licence. L’Office a ensuite pris connaissance du projet de NewLeaf de mettre en marché et de vendre des services aériens, mais sans exploiter d’aéronefs. Dès lors, en août 2015, l’Office a amorcé une enquête, en vertu de l’article 81 de la LTC, à savoir si NewLeaf exploiterait un service aérien et serait donc tenue de détenir une licence. Dans le cadre de cette enquête, l’Office a décidé de terminer son examen à savoir si un revendeur est tenu de détenir une licence, et il a mené des consultations publiques sur cette question en décembre 2015. L'Office a accepté les présentations jusqu'au 22 janvier 2016 et a reçu des présentations de 26 parties intéressées.

En décembre dernier, l'Office a avisé NewLeaf et d'autres revendeurs que bien que l'examen de l'Office soit en cours, ils ne seraient pas tenus de présenter une demande de licence, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :

  • ils n'exploitaient aucun aéronef;
  • ils retenaient toutes les places de l’aéronef destinées aux passagers pour les revendre au public;
  • le transporteur aérien détenait la licence appropriée délivrée par l'Office pour exploiter le service.

Le 6 janvier 2016, NewLeaf a annoncé qu'elle offrait des vols entre Kelowna, Hamilton et Winnipeg. NewLeaf a également annoncé que les vols commenceraient le 12 février et seraient exploités par Flair Airlines Ltd.

Le 18 janvier 2016, NewLeaf a annoncé qu'elle suspendait temporairement ses ventes et qu'elle procéderait au remboursement des billets qui avaient déjà été achetés.

Après la fin de la période de consultation, soit le 22 janvier, l'Office a examiné les 26 présentations reçues et en a tenu compte dans le cadre de sa détermination.

La détermination de l'Office reflète l’interprétation la plus raisonnable des exigences réglementaires en matière de licence de transport aérien, et est fondée sur une lecture simple du contexte réglementaire, de son historique et de ses objectifs sous-jacents.

La détermination de la question de savoir si un revendeur exploite un service aérien s’appliquera à grande échelle et permettra de rendre les règles plus claires et prévisibles pour l’industrie, les voyageurs aériens et d’autres parties intéressées et, ce faisant, favorisera la conformité avec les exigences réglementaires.

Protection du consommateur et tarifs

Les voyages aériens des consommateurs continueront d'être protégés par les conditions de transport précisées dans le tarif des transporteurs aériens concernés.

Les tarifs doivent inclurent les conditions de transport liés à un grand nombre de questions incluant le transport des personnes ayant une déficience, l'acceptation des enfants, l'indemnisation pour le refus d'embarquement, l'inexécution du service ou le non-respect de l'horaire et les limites de responsabilité à l'égard des passagers et des bagages.

En vertu de la loi, tous les transporteurs aériens qui exploitent des services aériens offerts au public à l'intérieur, en provenance ou à destination du Canada sont tenus de mettre leurs tarifs à la disposition du public à leurs bureaux selon la demande. Les droits et obligations des passagers et de la ligne aérienne sont énoncés dans ces tarifs.

Ce que l'Office a conclu

Pour les motifs énoncés dans la décision, l'Office a conclu que :

  1. Un revendeur n’exploite pas un service aérien et n’est pas tenu de détenir une licence, à condition qu’il ne se présente pas au public en tant que transporteur aérien qui exploite un service aérien.
  2. NewLeaf, si elle devait aller de l'avant avec son modèle d'affaires proposé, n'exploiterait pas un service aérien et ne serait pas tenue de détenir une licence de transport aérien, à condition qu'elle ne se présente pas au public en tant que transporteur aérien qui exploite un service aérien.

Produits connexes

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