Consultation sur l’obligation de détenir une licence

L'Office des transports du Canada (Office) demande à obtenir des commentaires de l'industrie aérienne et d'autres intervenants intéressés sur la question visant à déterminer si les personnes qui ont le contrôle commercial d'un service aérien, mais n'exploitent aucun aéronef (fournisseurs indirects de services aériens), devraient être tenus de détenir une licence.

Contexte

L'Office régit la délivrance des licences de transport aérien en vertu de la partie II de la Loi sur les transports au Canada (Loi) et du Règlement sur les transports aériens (RTA).

Selon la Loi, les personnes doivent détenir la licence requise avant de pouvoir exploiter un service de transport aérien offert au public (service aérien), ce qui assujettit ces personnes à un certain nombre de mesures de protection à caractère économique ainsi que de protection des consommateurs et de l'industrie, notamment à l'égard des tarifs, des exigences financières et de la propriété canadienne. Lorsque plus d'une personne participe à la prestation d'un service aérien, il est important d'établir quelle personne exploite ce service et est tenue, à ce titre, de se conformer aux exigences relatives aux licences.

Lorsque la Loi de 1987 sur les transports nationaux (codifiée et remaniée ensuite par l'intermédiaire de la Loi) a été introduite, elle a entraîné la déréglementation de l'industrie aérienne. À l'époque, la distinction entre les transporteurs aériens offrant des vols affrétés et ceux offrant des vols réguliers a été éliminée dans le cas des services aériens intérieurs. Puis, l'industrie a adopté de nouvelles approches innovatrices pour la prestation des services aériens qui ne correspondaient pas toujours aux paramètres de délivrance de licences énoncés dans la Loi. Une de ces approches est le modèle des fournisseurs indirects de services aériens, dans le cadre duquel des personnes ont le contrôle commercial d'un service aérien et prennent des décisions à propos d'aspects comme les itinéraires, les horaires des vols, la fixation des prix et les aéronefs à utiliser, alors que des transporteurs aériens offrant des vols affrétés assurent les vols en leur nom.

La méthode utilisée actuellement par l'Office pour déterminer quelle personne exploite un service aérien intérieur repose sur sa décision de 1996 concernant Greyhound et exige que la personne qui a le contrôle commercial détienne la licence, peu importe si cette personne exploite ou non un aéronef. Au 1er décembre 2015, 16 personnes n'exploitant aucun aéronef étaient titulaires de licences qui leur accordaient l'autorisation d'offrir des services aériens intérieurs.

Pour ce qui est des services aériens internationaux, le RTA exige que le transporteur aérien, et non pas l'affréteur, détienne une licence. Par conséquent, selon la méthode actuelle, une personne qui a le contrôle commercial d'un service aérien et qui n'exploite aucun aéronef doit détenir une licence pour l'exploitation de services aériens intérieurs, mais pas pour celle de services aériens internationaux.

Tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence doivent détenir un document d'aviation canadien (DAC) délivré par le ministre des Transports. Lorsqu'une personne n'exploite aucun aéronef, elle n'est ni obligée ni autorisée à obtenir un DAC. L'Office a émis des licences pour des services aériens intérieurs à des fournisseurs indirects de services aériens, en partant du principe que l'exigence de détenir un DAC est respectée par le transporteur aérien offrant les vols affrétés.

L'Office, après un examen minutieux de la question, envisage d'apporter un changement à sa méthode de détermination de la personne qui exploite un service aérien dans les situations où une personne a le contrôle commercial d'un service aérien, mais n'exploite aucun aéronef. Il est important de noter qu'un examen de la Loi est en cours et qu'à l'issue de celui-ci, on pourrait recommander des changements au cadre législatif. Il se pourrait que l'on envisage également des réformes de la réglementation.

Méthode à l'étude

Les fournisseurs indirects de services aériens ne seraient pas normalement tenus de détenir une licence pour vendre des services aériens directement au public, à condition qu'ils affrètent des aéronefs de transporteurs aériens titulaires d'une licence qui se chargeraient des vols. Cela s'appliquerait à l'exploitation de services aériens intérieurs et internationaux. Comme ces fournisseurs ne seraient pas visés par les exigences relatives aux licences, les contrats qu'ils concluraient avec le public ne seraient pas assujettis à la protection tarifaire, ils ne seraient pas non plus assujettis aux exigences financières et relatives à la propriété canadienne.

Cependant, l'Office conserverait sa discrétion d'appliquer des exigences législatives et réglementaires dans un but précis pour s'assurer que les objectifs qui sous-tendent le régime de délivrance des licences continuent d'être atteints. Ainsi, si une personne qui n'exploite pas d'aéronef se présente au public en tant que transporteur aérien et non pas comme affréteur ou si elle structure son modèle d'entreprise pour contourner les exigences relatives aux licences, l'Office pourrait déterminer qu'elle exploite le service aérien. Pour arriver à une telle conclusion, il pourrait tenir compte de la façon dont elle se présente auprès du public, de la question de savoir si les services offerts vont au-delà d'un arrangement d'affrètement contractuel typique et de la mesure dans laquelle ses opérations sont intégrées à celles du transporteur aérien.

Lorsqu'un service aérien est commercialisé et vendu par un transporteur aérien qui a le contrôle commercial et que les vols sont exploités par un autre transporteur aérien, dans le cadre d'ententes de location d'aéronefs avec équipage, de partage de codes, de réservation de capacité, d'accords d'achat de capacité de transport ou d'autres ententes similaires, l'Office continuera d'exiger que le transporteur aérien qui a le contrôle commercial détienne la licence requise pour exploiter ce service aérien, en conformité avec les exigences réglementaires en vigueur.

Invitation à faire des commentaires

L'Office invite les intervenants intéressés à soumettre leurs commentaires au sujet de la méthode proposée par l'Office, y compris à l'égard des questions suivantes :

  • Si les fournisseurs indirects de services aériens doivent être tenus de détenir une licence pour vendre leurs services directement au public, indépendamment. Veuillez fournir une explication claire pour justifier votre position;
  • Les critères dont l'Office devrait tenir compte pour établir si un fournisseur indirect de services aériens se présente comme un transporteur aérien et devrait par conséquent être tenu de détenir la licence;
  • Les modifications réglementaires à envisager, le cas échéant, pour clarifier quelle personne exploite un service aérien et est tenue, à ce titre, de détenir une licence.

Les participants peuvent soumettre leurs commentaires écrits au plus tard à la fin de la journée ouvrable, le 22 janvier 2016.

Tous les commentaires soumis dans le cadre de ce processus de consultation seront considérés comme des documents publics et ainsi, ils pourraient être affichés sur le site Web de l'Office.

Étapes clés

DateÉtat
le 22 janvier 2016
Date limite pour la présentation de commentaires
Date de modification :